Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 21/09513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 octobre 2021, N° F19/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09513 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F19/00133
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [F] venant aux droits de Mme [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire PIOLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 585
INTIMEE
S.A.R.L. LOGIC INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : D1920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Logic ingéniérie a pour objet le négoce, la conception et la location d’appareils à base d’électronique et de logiciels.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 4 janvier 2016, Mme [N] [U] a été engagée par la société Logic ingénérie en qualité d’employée de bureau.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 620,32 euros.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 20 janvier 2019. Mme [U] s’est présentée à son poste le 21 janvier 2019, la société lui a demandé de rentrer chez elle et de rester à sa disposition.
Par mail en date du 20 février 2019, la société Logic ingéniérie a proposé à Mme [U] une rupture conventionnellede son contrat de travail. Mme [U] a refusé cette proposition.
Mme [U] a fait l’objet, après convocation du 1er mars 2019 et entretien préalable fixé au 11 mars suivant, d’un licenciement le 18 mars 2019.
La société comptait moins de 10 salariés.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 février 2019 et reçue le 4 mars 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Logic ingéniérie à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/00133.
Par requête reçue le 1er avril 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Logic ingéniérie à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/00169.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, a :
— Prononcé la jonction entre les affaires RG n°19/00133 et n°20/00169 sur le n° 19/00133;
— Débouté Mme [N] [U] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité légale de licenciement et au titre de l’indemnité de congés payés acquis, non pris;
— Dit que l’action introduite par Mme [N] [U] relative à la rupture de son contrat de travail n’est pas prescrite;
— Dit que les griefs mentionnés à la lettre de licenciement ne sont pas prescrits;
— Confirmé le licenciement de Mme [N] [U] pour cause réelle et sérieuse;
— Débouté Mme [N] [U] du surplus de ses demandes;
— Débouté la SARL Logic ingéniérie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2021, Mme [U] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Mme [N] [U] est décédée le 13 juillet 2024. Son ayant droit, Mme [R] [U] épouse [F] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 février 2025, Mme [F] venant aux droits de Mme [U] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de Mme [R] [U] venant aux droits de feue Mme [N] [U] et y faisant droit,
' Juger l’appel régulier et bien-fondé l’appel interjeté par feue Mme [N]
[U] et y faisant droit :
' Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté Mme [N] [U] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au titre de l’indemnité légale de licenciement et au titre de l’indemnité de congés payés acquis, non pris.
Dit que les griefs mentionnés à la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
Confirmé le licenciement de Mme [N] [U] pour cause réelle et sérieuse.
Débouté Mme [N] [U] du surplus de ses demandes.
' Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau :
A titre principal, sur la résiliation judiciaire
— Juger que les manquements de la société Logic Ingéniérie étaient établis et suffisants pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts,
— Juger que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Et en conséquence,
— Condamner la société Logic Ingéniérie au paiement des indemnités suivantes :
o Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.620,32 euros
o Indemnité de préavis (2 mois) x 1620,32 x 2 = 3 240,64 euros bruts
o Congés payés sur préavis : 324,06 euros bruts
o Indemnité légale de licenciement : 1 350,26 euros (nets)
o Indemnité de congés payés acquis/non pris (40 jours) : 2.884,16 euros bruts
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 10.000 euros.
A titre subsidiaire, sur le licenciement
' Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société Logic Ingéniérie au paiement des sommes et indemnités suivantes :
o Indemnité de préavis (2 mois) x 1620,32 x 2 = 3 240,64 euros bruts
o Congés payés sur préavis : 324,06 euros bruts
o Indemnité légale de licenciement : 1 350,26 euros (nets)
o Indemnité de congés payés acquis/non pris (40 jours) : 2.884,16 euros bruts
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 10.000 euros.
En tout état de cause
' Juger que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts à compter du 4 mars 2019, avec capitalisation pour ceux échus depuis plus d’un an,
' Condamner la société Logic Ingéniérie au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et remise tardive des documents et indemnités de fin de contrat,
' Condamner la société Logic Ingéniérie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure (dont frais d’envois AR et frais de citation devant la Cour d’appel et tous frais présents et à venir pour l’exécution de l’arrêt à intervenir) qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernièresconclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 mars 2025, la société Logic ingéniérie demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Mme [R] [U], venant aux droits de Mme [N] [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Longjumeau en date du 13 octobre 2021 en ce qu’il a :
« Débouté Mme [N] [U] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité légale de licenciement et au titre de l’indemnité de congés payés acquis, non pris.
Dit que l’action introduite par Mme [N] [U] relative à la rupture de son contrat de travail n’est pas prescrite.
Dit que les griefs mentionnés à la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
Confirme le licenciement de Mme [N] [U] pour cause réelle et sérieuse.
Débouté Mme [N] [U] du surplus de ses demandes »
Y ajoutant :
— Condamné Mme [R] [U], venant aux droits de Mme [N] [U] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] [U], venant aux droits de Mme [N] [U] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
C’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués, et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Au soutien de sa demande, Mme [U] fait valoir les manquements suivants de son employeur :
— l’absence de remise d’un contrat de travail à temps partiel écrit, en violation des dispositions de l’article L 3123-6 du code du travail, ce qui lui a causé grief en ce qu’elle a été placée dans l’incertitude de ses conditions de travail, de garanties d’emploi, de ses horaires et de l’organisation même de son temps de travail,
— l’absence de paiement du salaire aux échéances prévues, celui de novembre 2018 lui ayant été payé en intégralité en décembre 2018 et ceux de janvier à mars 2019, en retard,
— le retard de remise des bulletins de paie, ceux de novembre et décembre 2018 lui ayant été remis en septembre 2019.
— l’absence de fourniture de travail à compter du 21 janvier 2019.
L’employeur expose que la salariée a déposé une requête aux fins de solliciter la résiliation de son contrat de travail le 4 mars 2019 alors qu’il a engagé la procédure de licenciement le 1er mars 2019, sans en tirer de conséquence juridique relativement à la demande.
Par ailleurs, il soutient que les manquements soulevés ne sont pas suffisamment graves. Il soutient que l’absence de remise d’un contrat écrit n’a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle.
Il indique qu’il a connu des difficultés pour l’établissement des salaires en raison de la rétention par la salariée d’informations essentielles au fonctionnement de la société, que la salariée a été payée de tous ses salaires et que le retard de paiement sur une période de 2 mois n’est pas un manquement suffisamment grave pour voir ordonner la résiliation du contrat de travail. Il impute l’absence de remise en temps et en heures des bulletins de salaire au comportement fautif de la salariée et indique que tous ont été remis à l’intéressée.
La salariée a envoyé sa requête au conseil des prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception, qui est au dossier du conseil des prud’hommes, le 28 février 2019, requête reçue le 4 mars. Mme [U] a ainsi sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Sa demande doit être examinée en premier.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que Mme [U] a été en arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 20 janvier 2019, qu’ à son retour, le 21 janvier 2019, il a été ordonné à la salariée de 'rester à disposition à son domicile ', étant souligné que l’intéressée avait été remplacée. Si l’employeur souligne à bon droit qu’il pouvait avoir recours à une intérimaire pour la durée de l’arrêt de travail de Mme [U], force est de constater qu’il a en réalité tout simplement décidé de la remplacer puisqu’il lui a ordonné de rester chez elle, sans lui fournir de travail et sans envisager son retour. La société n’a ainsi pas fourni de travail à sa salariée durant six semaines, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, peu important qu’il ait procédé au paiement de son salaire sur cette période.
Par ailleurs, l’employeur admet avoir payé plusieurs salaires le mois suivant, alors que le paiement du salaire à son terme est une obligation majeure de l’employeur.
S’agissant de la délivrance des bulletins de salaire pour novembre et décembre 2018 et celui de mai 2019, l’employeur indique qu’elle a eu lieu le 10 septembre 2019, soit très tardivement, sans que les griefs faits à Mme [U] ne puissent l’expliquer.
Il en résulte des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 18 mars 2019, date du licenciement de Mme [U].
Le jugement est infirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1620, 32 euros.
L’employeur indique que les sommes dues à la salariée en suite de son licenciement lui ont été versées et qu’il ne lui est rien dû de ce chef.
Il ressort des pièces même de la salariée qu’elle a été remplie de ses droits relativement à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [F], venant aux droits de Mme [N] [U] est déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 4 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée de son âge au jour de son licenciement ( 57 ans), de son ancienneté à cette même date ( 3 années et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 6481,28 euros ( 4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-sur la demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Si la résiliation judicaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement est exclu, cette indemnité ne pouvant être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement (Cass. soc., 15 déc. 2021, no 15-24.990).
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et remise tardives des documents de fin de contrat
La salariée demande la somme de 2500 euros de ce chef.
L’employeur s’oppose à la demande
L’employeur est responsable des erreurs ayant entaché les documents envoyés le 18 juin 2019, soit un mois après la fin du contrat de travail et ne les a rectifiées que 3 mois plus tard. Il a ainsi remis tardivement les documents de fin de contrat conformes à la salariée, lui occasionnant un préjudice, lequel sera réparé par la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SARL Logic Ingéniérie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL Logic Ingéniérie est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [R] [F] venant aux droits de Mme [N] [U] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SARL Logic Ingéniérie est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— débouté Mme [N] [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
— débouté la SARL Logic Ingéniérie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [U] aux torts et griefs exclusifs de la SARL Logic Ingéniérie , avec effet à la date du 18 mars 2019;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne La SARL Logic Ingéniérie à payer à Mme [R] [F] venant aux droits de Mme [N] [U] les sommes suivantes :
-6481,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fins de contrat,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Logic Ingéniérie à payer à Mme [R] [F] venant aux droits de Mme [N] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et en cause d’appel,
Déboute La SARL Logic Ingéniérie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SARL Logic Ingéniérie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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