Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 mars 2025, n° 24/07978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/07978 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIZ6
Ordonnance n° 2025/M65
Monsieur [D] [X]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT(anciennement dénommée EQUITIS GESTION), ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31/01/24, lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3/02/22
représenté par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 6 mars 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 juin 2024 par M. [D] [X] à l’encontre du jugement prononcé le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nice sous le numéro RG n° 2023F00698 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024 par le Fonds commun de titrisation Absus, intimé ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025 par l’appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 5 février 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 524, 538, 540 et 914 du code de procédure civile, de
déclarer recevable sa requête,
constater que le jugement dont appel est passé en force de chose jugée,
à titre principal,
prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par M. [D] [X] le 24 juin 2024 comme tardive,
à titre subsidiaire,
prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [X], faute d’avoir exécuté le jugement, exécutoire de droit,
en tout état de cause,
débouter M. [X] de toutes ses prétentions,
le condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Il expose que le jugement rendu le 8 décembre 2023 a été signifié à M. [X] le 18 janvier 2024 à l’adresse de son dernier domicile connu, soit au [Adresse 3] à [Localité 6], qu’un certificat de non-appel lui a été délivré le 23 février 2024, et que l’appel interjeté ensuite le 24 juin 2024 par M. [X] est irrecevable.
Il fait valoir que M. [X] n’est déjà pas recevable à se prévaloir de la nullité de l’acte de signification du jugement, laquelle devait être soulevée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir. Or M. [X] a déposé des conclusions au fond avant de transmettre ses conclusions en nullité de l’acte de signification en réponse à l’incident d’irrecevabilité soulevé.
Cette demande en nullité est en outre mal fondée puisque M. [X] ne justifie pas avoir changé d’adresse comme il l’affirme et que le commissaire de justice instrumentaire a effectué les diligences requises. En tout état de cause, dès lors que M. [X] admet qu’il a eu connaissance de la décision par un courrier du 3 mai 2024, il devait interjeter appel dans le mois suivant.
Il ajoute que M. [X] ne justifie pas avoir saisi le Premier président de la cour d’appel d’une demande en relevé de forclusion et que le délai d’appel a commencé à courir à compter de la signification du jugement de première instance pour expirer le lundi 19 février 2024, de sorte qu’il était expiré lorsque l’appel a été finalement interjeté le 24 juin 2024.
A titre subsidiaire, l’intimé se prévaut de ce que M. [X] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance, de sorte que son appel doit être radié du rôle des affaire en cours.
Par conclusions en réponse, l’appelant demande au conseiller de la mise en état, de
constater l’irrégularité de la signification du 18 janvier 2024,
constater qu’il n’a jamais été destinataire de l’assignation et de la signification du jugement, pour cause de changement d’adresse,
par conséquent,
déclarer recevable sa demande de nullité de l’acte de signification du 18 janvier 2024 ,
prononcer la nullité de cette signification,
juger qu’elle n’a pas fait courir le délai d’appel,
déclarer recevable son appel,
débouter l’intimé de ses demandes,
le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
Il soutient qu’ayant changé d’adresse, il n’a jamais été destinataire de l’assignation devant le tribunal de commerce de Nice ni de la signification du jugement rendu. Celui-ci lui a été signifié à une adresse erronée puisqu’il est en réalité domicilié au [Adresse 4] à [Localité 5].
Ce vice de forme lui a causé un grief en ce qu’il l’a privé de l’opportunité de faire appel dans les délais.
M. [X] explique qu’il n’a eu connaissance du jugement que par un courrier reçu par son conseil le 24 mai 2024 et que, malgré ses problèmes de santé, il a néanmoins interjeté appel dans le mois suivant.
M. [X] conteste que sa demande en nullité soit irrecevable dès lors que ses conclusions en ce sens ont été chronologiquement déposées avant celles au fond.
Enfin, l’appelant soutient qu’il se trouve dans une situation financière difficile depuis le début de la procédure de liquidation judiciaire en 2018, qu’il ne peut plus travailler pour des raisons de santé et n’a pour ressources qu’une allocation adulte handicapé, avec une enfant mineure à charge. L’exécution provisoire du jugement aurait ainsi à son égard des conséquences manifestement excessives.
SUR QUOI :
sur la recevabilité de l’appel interjeté :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que 'le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse'.
Ce délai d’appel contre un jugement court à compter de la signification qui en a été faite, quel qu’en soit le mode, pourvu qu’elle soit régulière.
Les conclusions sur incident par lesquelles M. [X] demande que soit prononcée la nullité de l’acte de signification du jugement attaqué, ont été transmises par les soins de son conseil par voie électronique le 24 septembre 2024 à 14h09, deux minutes avant la transmission de ses conclusions au fond, le même jour à 14h11. Sa demande est donc incontestablement recevable.
Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification d’un acte doit, par principe, se faire à la personne de son destinataire, mais si cette signification est impossible, elle peut alors se faire à domicile, ou à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Si ce texte ne précise pas les diligences exigées, ce mode de signification qui intervient par défaut suppose que des diligences suffisantes soient accomplies pour qu’il puisse être retenu précisément que le destinataire n’a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».
En l’espèce, le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nice a été signifié le 18 janvier 2024 par le commissaire de justice à M. [X] par procès-verbal de recherches, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est mentionné sur l’acte que le commissaire de justice s’est présenté au dernier domicile connu de M. [X] cité comme étant au [Adresse 3] à [Localité 6], qu’il y a constaté 'qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement'.
Il ajoute encore que 'le requis est non identifié à cette adresse’ et précise les diligences auxquelles il a procédé pour rechercher le destinataire de l’acte :
'son nom ne figure ni sur la boite aux lettres, ni sur le tableau des occupants et il est inconnu du voisinage,
les services municipaux interrogés n’ont pu communiquer aucune information,
(il a) interrogé son mandant (le FCT) qui n’a pas d’autre adresse à lui communiquer,
les recherches effectuées sur l’annuaire électronique ainsi que celles effectuées sur Infogreffe se sont révélées infructueuses,
les recherches effectuées sur les reseaux sociaux professionnels Linkedin et Viadeo ainsi que sur le reseau social Facebook se sont révélées infructueuses,
il n’y aucune inscription au Bodacc'.
Il conclut donc qu’il n’a pu malgré toutes ces démarches retrouver 'la nouvelle destination’ de M. [X].
Il ressort ainsi de ce procès verbal que le commissaire de justice a multiplié les démarches pour tenter de localiser le nouveau domicile, la résidence ou le lieu de travail de M. [X], interrogeant les voisins du dernier domicile connu, recherchant sur place des informations, interrogeant la municipalité, examinant les réseaux sociaux et le site d’annonces légales, mais en vain.
L’adresse à laquelle il s’est rendu pour procéder à la signification et qu’il décrit comme étant celle du dernier domicile connu de l’appelant correspond précisément à celle portée sur le jugement rendu le 8 décembre 2023 qu’il était en charge de signifier.
Or l’appelant ne démontre aucunement qu’il aurait, avant le 18 janvier 2024, communiqué une adresse nouvelle ou différente pour son domicile ou mentionné celle de sa résidence ou lieu de travail auprès du Fonds commun de tritrisation créancier, et pas davantage que, contrairement à ce qu’il en a dit au commissaire de justice, celui-ci en avait connaissance.
Il n’est pas contesté par l’appelant que le commissaire de justice a par ailleurs procédé aux formalités d’envoi et d’avis prescrites par l’article 659 précité, étant seulement soutenu que l’adresse portée n’était pas valable.
Il est d’ailleurs indiqué à cet égard à l’acte de signification que 'la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification ci-après annexée’ et rappelé in fine les exigences légales.
La signification ainsi faite le 18 janvier 2024 du jugement de première instance à M. [X], par procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, est parfaitement régulière et a fait courir le délai d’appel.
Ce délai était en conséquence expiré lorsque M. [X] a interjeté appel de la décision par déclaration du 24 juin 2024, et son appel est irrecevable.
— Sur les demandes accessoires :
La demande d’indemnisation formulée par l’appelant dans le cadre de l’incident ne peut qu’être rejetée, sa déclaration d’appel étant irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de l’appelant, partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons recevable la demande de M. [D] [X] en nullité de l’acte du 18 janvier 2024 dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile pour la signification du jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 décembre 2023 ;
Le déboutons de cette demande ;
Déclarons en conséquence irrecevable son appel interjeté le 24 juin 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 décembre 2023 ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’appelant aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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