Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
[Q]
copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me FARINA
Me POLI CELLA
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
[B] APRES CASSATION
ARRET DU 21 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/04376 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPQR
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 1] du 1er avril 2022
COUR D’APPEL DE DOUAI du 29 mars 2024
RENVOI CASSATION du 17 septembre 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 15 octobre 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 20 octobre 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE du 01 avril 2022, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 21 mai 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux
ayant élue domicile chez Me Virginie LEVASSEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Stephan FARINA de la SELEURL FARINA AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [K] [Q]
née le 15 Juin 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Anne POLICELLA de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Mathieu VILLARS, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 15 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS TENUS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 24 MARS 2026 ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 mars 2026, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Q] a été engagée en qualité d’opératrice de saisie, le 1er août 1996, par la société [2], devenue la société [3] puis la société [1] (la société ou l’employeur) à compter de 2018. Elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire comptable statut cadre.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2020.
Licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud’hommes de Béthune a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 13 274,88 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 327,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 31 712,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 29 mars 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau pour le surplus, elle a condamné la société à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné la société aux dépens de première instance et d’appel.
Sur saisine de la salariée, la Cour de cassation, par arrêt du 17 septembre 2025, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai sauf en ce qu’il condamne la société [1] à payer à Mme [Q] les sommes de 13 274,88 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, 1 327,48 euros brut au titre de congés payés afférents, 31 712,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l’arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Amiens.
La société a saisi la cour d’appel de renvoi le 15 octobre 2025.
Par dernières conclusions remises le 4 mars 2026, la société [1] demande à la cour de d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes de 35 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau de constater que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [F] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
Condamner la société à lui verser les sommes de :
— 77 436 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 3 840 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi,
Ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui vous a été réservé le 22 juillet dernier, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Toutefois, et compte tenu des éléments qui nous ont conduit à devoir mettre en 'uvre la présente procédure, nous ne pouvons maintenir notre relation de travail, ce qui nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave au motif suivant :
Vous avez été embauchée au sein de notre société et occupez actuellement le poste de secrétaire comptable statut Cadre, placée directement sous l’autorité du Président.
Vos fonctions impliquent notamment sans être exhaustives :
— la saisie des opérations comptables quotidiennes
— l’imputation des comptes de charges et de produits
— le pointage des rapprochements bancaires
— l’édition mensuelle des bulletins de paie
— la réalisation de tableaux d’amortissements
— le calcul des frais de déplacements et remboursements professionnels
— l’édition de la balance comptable
— l’enregistrement des factures
— le traitement des paiements
— La saisie informatique.
En effet, vous vous devez notamment d’enregistrer et centraliser les données commerciales, industrielles et financières de l’entreprise pour la balance comptable, conformément aux règles de comptabilités et obligations légales.
Il vous appartient de contrôler l’exactitude des écritures comptables que vous saisissez et d’en rendre compte.
C’est à partir de ces données comptables qu’est établi indicateurs de la bonne marche de l’entreprise et de sa santé économique, ainsi le bilan de l’entreprise.
Toutefois, dans le cadre d’une nouvelle opération d’augmentation de capital de notre société, puis de recherche de financements rendue nécessaire par la crise du COVID, et à la demande des banques et de nos partenaires financiers, il a été nécessaire de procéder à une clôture intermédiaire, au 31/12/2019, des comptes de notre société au cours du premier trimestre 2020.
En votre absence, nous avons dû déléguer l’intégralité de cette production au cabinet [4], notre expert-comptable qui a repris vos missions.
Lors de l’établissement de cette clôture, le cabinet missionné nous a fait état d’un certain nombre d’irrégularité dans la tenue comptable que vous aviez opéré et qui pouvait entraîner un important décalage entre les informations issues de la comptabilité, tenue par vos soins, et la réalité.
Ils nous ont alors conseillé au regard de leurs premières investigations, de réaliser une reprise globale de notre comptabilité depuis la date de notre reprise de la société, soit le 01/01/2019, mission que nous leur avons confiée début avril et qui n’aura pu être effectuée qu’à compter du 11/05/2020, date du déconfinement.
Dans la cadre de cette mission, le cabinet [4] nous a remis un compte rendu en date du 01/07/2020 et qui reprend l’essentiel des irrégularités et non-conformité relevées durant leur mission, à savoir :
Comptes fournisseurs :
— Absences de comptabilisation de factures, ayant fait l’objet de règlements, dont certains règlements datés du 1er semestre 2019 ;
— Certaines factures ont été saisies en double ;
— Des différences ont été constatées entre le règlement et le montant de la facture.
Escomptes de règlement :
'Mauvaise comptabilisation des escomptes de règlement, les règlements ont été enregistrés pour leur montant global et payés pour leur totalité aux fournisseurs sans tenir compte de la déduction pour escompte.
Vous avez ensuite « ajusté » le montant saisi de manière erronée des immobilisations via une Opération Diverses (00).
Enregistrement des factures :
Date de facture : les factures sont comptabilisées, non pas à la date de facture, mais à la date de leur comptabilisation. De ce fait des factures se rattachant à "exercice comptable ne sont pas prises nécessairement en compte comptablement sur le bon exercice comptable et fiscal.
Plusieurs erreurs d’imputation comptable.
Divers :
Des problèmes de comptabilisation des écritures de paie sont constatés malgré la communication d’un fichier d’écritures comptables.
Au début de l’année 2019, il a été décidé une augmentation de capital ainsi que l’émission d’obligations : ces deux opérations ont été comptabilisées par erreur dans un compte d’emprunt auprès d’un établissement de crédit, faisant de ces fonds propres ou quasi-fonds propres une dette pénalisant l’analyse du bilan de la société.
Ces fautes dans la tenue de la comptabilité opérée par vos soins ont fragilisé l’appréciation de notre partenaire [W] qui finalement a repoussé sa participation à la nouvelle augmentation de capital conditionnant à une période d’observation de 6 mois.
Nous ne pouvons tolérer cette situation d’autant que suite à la crise sanitaire sans précédent que nous avons traversé et qui continue de préoccuper, l’entreprise n’a pas eu accès rapidement aux aides de l’État en raison, notamment, des éléments comptables ne permettant pas une analyse fiable de l’entreprise.
En effet, les Banques ont refusé de présenter notre dossier de PGE dans le cadre des mesures d’aide pour faire face aux conséquences économiques au COVID, nous contraignant ainsi à faire intervenir le médiateur du crédit.
Vous ne pouvez ignorer, eu égard à votre qualité, votre statut, votre expérience et aux responsabilités inhérentes au poste que vous occupez ainsi qu’aux missions qui vous sont confiées, de l’importance de la qualité de la tenue de la comptabilité.
La tenue de la comptabilité se doit d’être un véritable outil de gestion pour la Direction et être conforme aux règles et normes professionnelles applicables à la comptabilité d’une entreprise.
Or, il est indispensable dans une entreprise de disposer d’une comptabilité fiable réalisée conformément aux normes professionnelles.
Eu égard à votre statut professionnel de cadre, de votre ancienneté, nous avons des attentes légitimes quant à la qualité de votre prestation de travail et à la fiabilité de la comptabilité tenue. Vos erreurs graves, et vos négligences inadmissibles vous placent délibérément en marge de vos obligations contractuelles et professionnelles.
Les éléments repris ci-dessus constituent, des manquements d’une telle gravité que nous ne pouvons laisser poursuivre votre collaboration au sein de l’entreprise.
Ainsi la présente constitue la notification de votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement, dès lors qu’il n’est pas concevable de poursuivre votre contrat même durant le temps limite du préavis (') ».
La société [1] fait valoir, en substance, que n’ayant eu une connaissance précise et complète des faits qu’à réception du rapport du cabinet [5], le 1er juillet 2020, aucune prescription n’est encourue, l’arrêt de la cour d’appel de Douai, non cassé sur ce point, étant devenu définitif ; que les griefs tels que retenus dans la lettre de licenciement à Mme [F] résultent d’éléments techniques précis mis en évidence lors de l’intervention de l’expert-comptable : écritures non passées, incohérences comptables, comptes d’attente non régularisés, décalage entre les factures recensées et leur absence d’enregistrement dans le logiciel comptable, directement imputables à Mme'[F] ; que ces anomalies portent sur des opérations courantes, relevant directement des missions confiées à la salariée dans le cadre de ses fonctions de secrétaire comptable expérimentée statut cadre ; que la compétence reconnue par les attestations produites par la salariée elle-même exclut toute hypothèse d’inaptitude technique ; qu’elles ont perduré malgré des relances de tiers, des mises en demeure et des demandes de pièces, sans qu’aucune alerte hiérarchique ne soit émise ni qu’aucune difficulté ne soit signalée et que ces défaillances ont eu des conséquences concrètes sur la fiabilité des états comptables révélée notamment à l’occasion du refus bancaire du PGE et par les actionnaires de la société.
Mme [F] soutient d’abord, en substance, que le grief tenant à l’imputation d’un actif de l’entreprise à son passif est prescrit ; qu’en tout état de cause ce fait n’est pas fautif car il n’entrait pas dans ses fonctions et son niveau de qualification, que les deux cabinets comptables consultés ne sont pas du même avis sur l’imputation de la somme de 450 000 euros, qu’elle a comptabilisé cette somme conformément aux indications du dirigeant, M. [D] ; que le refus de prêt de la part des banques est sans rapport avec cette passation d’écritures mais tient à un manque de fonds propres.
Elle affirme ensuite que, faute pour l’employeur de rapporter la preuve de la date de connaissance des faits, les écritures comptables passées plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement sont prescrits ; que les griefs ne lui sont pas imputables et/ou ne sont pas prouvés ; que durant l’année 2019, elle a réussi, non sans peine, à obtenir les documents manquants, à passer les écritures, à force de relancer M. [D], sans observation du cabinet comptable, sur son mode opératoire et que la société ne justifie d’aucune conséquence consécutives aux prétendus manquements de sa part.
Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve d’un comportement délibéré de sa part constitutif d’une faute disciplinaire.
Sur ce,
1-1/ Sur la prescription :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois, en application de l’article L.'1332-4 du code du travail.
L’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature ou dans la mesure où il n’a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Enfin, la prescription court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits, et non du jour de leur commission.
En l’espèce, la salariée démontre qu’elle a effectivement avisé M. [D] le 16 mars 2019 de sa passation d’écritures de 450 000 euros au passif sans réaction de sa part.
Néanmoins, ce n’est qu’à la lecture du rapport de l’expert-comptable rendu le 1er juillet 2020 que l’employeur a pris connaissance de nombreuses anomalies sur les opérations comptables relevant du domaine de compétence de Mme'[F]. Compte tenu de la découverte de nouveaux faits de même nature postérieurement à l’écriture comptable imputée à faute à la salariée, c’est en vain que cette dernière invoque la prescription.
Les autres faits antérieurs au départ de la salariée en congé maladie ne sont pas non plus prescrits dès lors qu’ils n’ont été révélés que le 1er juillet 2020, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
1-2/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L’insuffisance professionnelle est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle est définie comme l’inaptitude du salarié à exercer correctement ses fonctions. Elle se distingue de la faute disciplinaire, qui se caractérise par une mauvaise volonté délibérée du salarié.
C’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
En l’espèce, l’employeur a choisi de se fonder sur un motif disciplinaire.
Les dates des irrégularités et non-conformités ne sont pas précisées dans la lettre de licenciement mais la société convient qu’elle ne reproche pas à Mme [F] toutes celles relevées dans l’audit puisque certaines sont postérieures à la période de présence de la salariée dans l’entreprise.
Les deux experts-comptables consultés par la société ont conclu que l’inscription dans la comptabilité de la somme de 450 000 euros au passif de la société alors qu’il ne s’agissait pas d’un emprunt mais d’une augmentation de capital procédait d’une erreur, ce qui présentait à un risque grave pour l’entreprise puisqu’il dégradait sa côte [6] avec un tel niveau d’endettement que cela aurait fragilisé son équilibre financier.
Il est démontré que la société s’est vu dans un premier temps refuser l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat au motif qu’elle manquait de fonds propres et qu’après rectification des comptes et imputation de l’augmentation de capital à l’actif, elle s’est trouvée éligible à cette aide.
Il est également prouvé que Mme [F] a été informée de cette augmentation de capital au moins par un texto du 8 novembre 2018 et au cours d’un séminaire qui s’est tenu début janvier 2019.
Dès lors que Mme [F] était chargée de la tenue de la comptabilité comme en atteste M. [M] son supérieur hiérarchique pendant 23 ans, laquelle consiste à enregistrer régulièrement sur un logiciel spécialisé toutes les opérations comptables d’une activité professionnelle, qu’elle ne conteste pas être l’auteur de cette passation d’écriture et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a reçu des informations qui l’ont conduite à cette décision, le grief est fondé.
Par ailleurs, M. [H] du cabinet [5] atteste avoir constaté différentes erreurs dans les écritures comptables au niveau des comptes fournisseurs (absence de comptabilisation de factures ayant fait l’objet de règlement dont certains datés du 1er semestre 2019, certaines factures saisies en double, différence entre le montant de la facture et le règlement), au niveau de la comptabilisation des escomptes de règlement, de l’enregistrement des factures (factures comptabilisées, non pas à sa date mais à la date de leur comptabilisation, plusieurs erreurs d’imputation comptable) ainsi que des problèmes de comptabilisation des écritures de paie.
M. [G], du cabinet d’expertise-comptable [7], a fait un constat similaire.
Il atteste que dans le cadre d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, après examen attentif des journaux d’écriture de la comptabilité tenue en interne et en partant des éléments factuels de ma comptabilité, il a constaté les anomalies suivantes, outre l’erreur dans la passation de l’augmentation de capital : enregistrement en exceptionnel d’écritures sans aucune raison alors qu’elles font partie de l’exploitation, écritures non-imputées en comptabilité susceptibles de faussé la lisibilité des comptes ou sans justification comptable ce qui pourrait avoir une incidence fiscale, prélèvements de factures sans que les factures aient été enregistrées ou réclamées ce qui ne permet pas d’assurer la probité du calcul des déclarations de TVA, paiement de compte fournisseurs sans facture, nombreuses écritures supprimées par extourne alors que le fournisseur a bien été payé ce qui «'pollue'» la comptabilité, une facture comptabilisée non à sa date mais à celle de son enregistrement ce qui crée un risque d’absence de comptabilisation de factures se rattachant à l’exercice comptable.
Il conclut à un manque de rigueur surprenant et inacceptable dans la comptabilité.
L’employeur rapporte également la preuve que Mme [F] disposait des accès aux factures qu’elle prétend avoir ignorées pour expliquer ses erreurs, factures qu’elle reprend d’ailleurs dans des documents hors comptabilité qu’elle verse aux débats.
Nonobstant les contestations pour la plupart vaines de Mme [F], la société établit par les documents rédigés par les cabinets d’expertise-comptable précités et les autres pièces produites, l’existence d’anomalies graves dans la tenue de la comptabilité imputables à la salariée.
Alors que Mme [F] disposait d’une grande expérience dans l’exercice de ses fonctions, d’une compétence technique remarquable selon M. [M] et des informations nécessaires ainsi qu’il ressort notamment des tableaux Excell produits, elle a, de manière répétée et fréquente courant 2019 et début 2020, commis des erreurs et irrégularités grossières de nature à faire peser des risques graves sur l’entreprise, révélant un désintérêt de sa part pour le respect de règles déontologiques et professionnelles qu’elle connaissait parfaitement et un mépris de ses responsabilités, ce qui confère aux erreurs commises un caractère fautif.
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle doit être rejetée par infirmation du jugement.
2/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société fait valoir, en substance, que l’embauche de Mme [E] n’a pas été à l’origine d’un déclassement de Mme [F] par modification de son contrat de travail, chacune des salariées ayant des fonctions distinctes, seule étant intervenue une évolution purement formelle d’intitulé, les missions de Mme'[F] étant demeurées identiques et ayant été exercées dans les mêmes conditions avec même une élévation d’échelon. Elle ajoute que Mme [F] ne rapporte, en tout état de cause, la preuve d’aucun préjudice.
Mme [F] soutient, pour l’essentiel, qu’au-delà de la privation d’une dénomination gratifiante, elle a été brutalement rétrogradée de son poste d’office manager vers un poste d’assistante comptable le 20 janvier 2020, son poste ayant été confié à une salariée fraîchement embauchée et que cette situation a affecté sérieusement son état de santé.
Sur ce,
La mise en 'uvre de la responsabilité de l’employeur suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La qualification d’un salarié constitue un élément du contrat de travail. À ce titre, elle ne peut être modifiée sans l’accord de l’intéressé.
En cas de contentieux, les juges doivent vérifier si les nouvelles fonctions confiées à un salarié correspondent au même niveau de qualification, de responsabilité et de rattachement hiérarchique que celles précédemment exercées.
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 20 janvier 2020, sans que son accord soit recueilli, Mme [F] n’a plus signé ses messages électroniques en qualité d’office manager mais d’assistante comptabilité gestion. Concomitamment, la qualification d’office manager a été attribuée à Mme [E], nouvellement embauchée, avec laquelle Mme [F] a travaillé 26 jours avant son arrêt de travail.
La perte par Mme [F] de sa qualification professionnelle au profit d’une collègue est donc acquise, nonobstant le maintien sur les bulletins de paie du titre et du salaire. Elle constitue en soi une modification du contrat de travail.
L’employeur, pour sa défense, n’apporte pas d’élément de nature à établir que dans les faits les tâches, le niveau de responsabilité et la classification de Mme'[F] n’ont pas changé et que le nouvel intitulé n’a qu’une portée informative ou organisationnelle, à défaut de production, notamment, de la fiche de poste signée de Mme [E] et de son contrat de travail.
L’exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail par la société est donc acquise.
La salariée verse aux débats des prescriptions d’anxiolytiques à partir du 10 février 2020, un certificat médical mentionnant un burn-out et des avis d’arrêts de travail à compter du 20 mars 2020 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
Au vu du préjudice subi, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros.
3/ Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties qui succombe à son tour conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité et la disparité entre les situations économiques des parties conduisent à condamner la société [8] à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à Mme'[F] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [F] justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [8] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société [8] à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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