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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
,
[1]
C/
CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société, [1]
— Me BONTOUX
— CARSAT SUD EST
— Dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT SUD EST
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03132 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNKR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société, [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Madame, [T], [H], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 juillet 2024, M., [E], salarié de la société, [1] (la société, [1]) en qualité de décontamineur de 1983 à 2016, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer bronchopulmonaire primitif par inhalation de rayonnements ionisants, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2025 de la société, [1], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2027 à 2029.
Par courrier du 16 mai 2025, la société, [1] a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) le retrait du coût de ce sinistre de son compte employeur et, subsidiairement, son inscription au compte spécial.
Par décision du 7 juillet 2025, la CARSAT a rejeté ces demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025 et visé par le greffe le 7 août suivant, la société, [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société, [1] demande à la cour de :
— à titre principal, ordonner le retrait de son compte employeur 2025 des conséquences financières de la maladie professionnelle de M., [E],
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour sa tarification annuelle des années 2027, 2028 et 2029,
— à titre subsidiaire, juger que la maladie de M., [E], et toutes les prestations afférentes, doivent être inscrites au compte spécial,
— juger que cette imputation devait être prise en compte pour la tarification annuelle des années impactées par cette maladie.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— à titre principal, juger que la société, [1] a exposé M., [E] au risque de sa maladie professionnelle,
— à titre subsidiaire, juger que les conditions de l’article 2, alinéa 5, de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— en conséquence, juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société, [1] les incidences financières de la maladie professionnelle de M., [E],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société, [1].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
La société, [1] conteste l’exposition au risque de M., [E] chez elle, les éléments provenant exclusivement des déclarations du salarié étant insuffisants à rapporter la preuve de l’exposition.
La CARSAT inverse la charge de la preuve et ne démontre pas du tout l’exposition au risque, elle n’apporte aucune preuve objective, ce qui est contraire à une jurisprudence abondante de la présente cour.
La CARSAT réplique qu’outre les déclarations du salarié, la caisse primaire a également recueilli les déclarations de la société demanderesse, laquelle a affirmé avoir mis sous surveillance médicale spécifique aux travaux sous rayonnements ionisants son salarié et qu’il avait des équipements de protection en conséquence.
L’employeur a donc confirmé l’exposition au risque de son salarié.
***
Selon l’article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D.242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Il doit être souligné que dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d’une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, il n’incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.
M., [E] a été salarié de la société, [1] en qualité de décontamineur de 1983 à 2016 et a déclaré en 2024 un cancer bronchopulmonaire primitif par inhalation, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles visant les affections provoquées par les rayonnements ionisants.
Sont visés par ce tableau de maladies professionnelles « tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : (') les travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements ionisants ».
La CARSAT produit les questionnaires assuré et employeur communiqués à l’agent enquêteur de la caisse primaire lors de l’instruction. Il en ressort que :
— M., [E] a déclaré qu’en qualité de décontamineur, de 1986 à 2016, il travaillait dans une zone contrôlée, avec un tablier en plomb, et réalisait des découpes de filtre première barrière dans une boîte à gants durant 4h par jour, qu’il était soumis à une forte irradiation avec ce travail de décontamination, il a été exposé aux poussières radioactives, propènol, plutonium et uranium, que les salles sont ventilées et qu’il portait une combinaison, qu’il bénéficiait d’une surveillance médicale spécifique, qu’il a manipulé entre 1976-1978 des enduits et a été exposé aux poussières d’amiante entre 1983 et 1986.
— la société, [1] a déclaré que M., [E] était décontamineur, utilisait des produits de décontamination et d’assainissement de type Asorel, les locaux étaient ventilés, le salarié bénéficiait de protections biologiques, de protections des voies respiratoires de type masque intégral avec cartouche filtrante (A2B2P3), qu’il portait une tenue étanche et ventilée type MAR95, qu’il bénéficiait d’une surveillance médicale spécifique pour les travaux sous rayonnements ionisants et qu’il a pu, entre 1983 et 1982, être exposé à l’amiante.
Il ressort de ces éléments concordants, recueillis lors de l’enquête de la caisse primaire qui a ensuite décidé de prendre en charge la pathologie au titre du tableau n°6 susvisé, que M., [E] a bien été exposé aux rayonnements ionisants lorsqu’il était décontamineur chez, [1], laquelle a d’ailleurs déclaré dans ce cadre qu’il bénéficiait de tous les équipements de protection individuelle spéciaux et était suivi médicalement en raison de la réalisation de travaux sous rayonnements ionisants.
Ainsi, contrairement aux dires de la demanderesse, la preuve de l’exposition au risque, rapportée ici par la CARSAT, ne repose pas uniquement sur les seules déclarations du salarié.
La société, [1] sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait du coût de la maladie professionnelle de M., [E] son compte employeur 2025 et de son exclusion dans le calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2027 à 2029.
— sur la demande d’inscription au compte spécial
La société, [1] soutient que M., [E], dans sa déclaration de maladie professionnelle, a déclaré avoir été exposé au risque de rayonnements ionisants et au risque amiante entre 1976 et 2016, de sorte que la caisse primaire à nécessairement reconnu ces deux expositions, relevant des tableaux n°6 et 30 bis des maladies professionnelles, chez ses précédents employeurs.
Elle est donc fondée à solliciter l’inscription au compte spécial du coût de cette maladie, dont il n’est pas possible de savoir au sein de quelle entreprise elle a été contractée.
La CARSAT réplique que la société ne fournit aucune preuve objective de l’exposition au risque du salarié au sein d’une autre entreprise.
***
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société, [1], s’appuyant exclusivement sur la déclaration de maladie professionnelle complétée par le salarié, affirme qu’il aurait été exposé :
— aux rayons ionisants (tableau n°6) comme décontamineur chez, [2] de 1979 à 1981,
— aux poussières d’amiante (tableau n°30 bis) lorsqu’il était maçon chez, [R], [Y] (1976-1978) et magasinier chez, [3] (1981-1983).
Il est rappelé de prime abord que la société, [1] demande l’inscription au compte spécial du coût du cancer bronchopulmonaire primitif par inhalation qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°6 (rayonnements ionisants) et non n°30 bis (inhalations de poussières d’amiante).
Aussi, l’éventuelle exposition à l’amiante du salarié ne saurait être prise en compte pour l’établissement d’une multi-exposition au risque lié aux rayonnements ionisants.
Il est en outre rappelé que la déclaration de maladie professionnelle, émanant du salarié qui souhaite voir prise en charge sa pathologie, a un caractère purement déclaratif et ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer lors de précédents emplois, ni celle de l’exposition au risque de sa maladie professionnelle chez d’autres employeurs.
S’il a également occupé le poste de décontamineur lorsqu’il était salarié intérimaire pour la société, [2], la cour ne dispose d’aucune information sur cette activité, les produits ou substances auxquelles il a pu être exposé ni les moyens de protection mis à sa disposition. La seule dénomination du poste « décontamineur » figurant sur la déclaration de maladie professionnelle ne constitue pas la preuve que cette activité impliquait une exposition aux radiations.
Sans plus d’élément sur les conditions de travail rencontrées par M., [E] avant son embauche au sein de la société, [1], et susceptibles de l’avoir exposé au risque de sa maladie, la demanderesse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M., [E].
— sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société, [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société, [1] de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M., [E] et de son exclusion du calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2027, 208 et 2019,
Dit que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 5, de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Déboute en conséquence la société, [1] de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M., [E],
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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