Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 oct. 2025, n° 24/06850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°285
PAR DEFAUT
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06850 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2WT
AFFAIRE :
Société [Adresse 8]
C/
[F] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-688
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07.10.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 – N° du dossier 402993
****************
INTIMEE
Madame [F] [G]
née le 25 Mai 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2014, la SCIC [Adresse 7] AB Habitat (anciennement dénommée Office Public de l’Habitat d'[Localité 6]) a donné à bail à Mme [F] [G] un appartement à usage d’habitation (porte n°4) situé [Adresse 2] à [Localité 5], avec une terrasse et une cave n°4, moyennant un loyer mensuel de 445,28 euros et un dépôt de garantie de même montant, outre une provision sur charges de 210,07 euros.
Mme [G] a donné congé au bailleur par courrier du 19 novembre 2023, fondé sur l’existence de nombreux désordres dans son logement non résolus par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, Mme [G] a assigné la société AB Habitat aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 15 000 euros en réparation du préjudice moral et financier,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— condamné la société AB Habitat à payer à Mme [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société AB Habitat à payer à Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AB Habitat de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société AB Habitat aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024, la société AB Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société AB Habitat, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle avait manqué à son obligation de réparation des volets et d’entretien de la terrasse de Mme [G],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en sa qualité de bailleur,
— dire et juger que Mme [G] ne justifie nullement des désordres et des préjudices allégués,
Y faisant droit,
— débouter purement et simplement Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais significations de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et des pièces et de l’arrêt à intervenir.
Mme [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Parmi les désordres invoqués par Mme [G] en première instance, le premier juge n’a retenu la responsabilité du bailleur, au titre du manquement à son obligation d’entretien du logement, que pour deux d’entre eux, à savoir la plaque d’égout sur la terrasse du logement et les volets en bois. Il a condamné la bailleresse à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres manquements invoqués par Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection qui les a rejetés faute d’appel incident sur ces points.
* Sur la plaque d’égout de la terrasse
Le juge des contentieux de la protection a retenu que :
'La défenderesse fait état de chutes résultant du soulèvement de la grille d’égout sur sa terrasse. Elle justifie avoir signalé cette difficulté auprès du bailleur par courriels des 4 mars 2015 et 10 mars 2022. Dans son dernier message, elle précise qu’elle a chuté pour la deuxième fois en moins d’un an, son fauteuil roulant s’étant accroché lors de son passage sur sa terrasse et s’étant retourné.
Elle produit également un certificat médical daté du 25 novembre 2022 de son médecin généraliste qui a constaté une aggravation de l’état de santé secondaire de sa patiente en raison de chutes dans son logement.
La société AB Habitat ne peut reprocher à la demanderesse d’avoir fait établir ce certificat médical huit mois après son dernier courriel alors que la défectuosité de la grille d’égout lui a été signalée depuis 2015.
Certes, ce certificat médical est rédigé en termes vagues, sans établir que les chutes sont dues à la grille d’égout. Cependant, il s’agit d’un élément, qui, ajouté aux signalements de la locataire, permet de confirmer la présence d’une grille dangereuse au sol, génératrice de chutes.
Or, le bailleur ne démontre pas être intervenu, a minima pour faire constater le désordre allégué, et il ne peut être contesté que cette situation est particulièrement dangereuse pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant.
En n’intervenant pas pour supprimer la dangerosité de la grille d’égout sur la terrasse du logement, particulièrement en présence d’une personne à mobilité réduite, la société AB Habitat a bien manqué à son obligation d’entretenir le logement afin de permettre à Mme [G] de jouir normalement de sa terrasse, qui fait partie intégrante de son logement.'
Concernant la réparation de ce préjudice, le premier juge a retenu que ' Mme [G] a bien subi un préjudice qu’elle justifie par la production du certificat médical de son médecin traitant du 25 novembre 2022, qui a été établi sept années après le premier signalement de la locataire par courriel du 4 mars2015. La position anormale de la plaque d’égout a ainsi exposé cette dernière à un risque de chute avec son fauteuil roulant sur une longue période'.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société AB Habitat fait valoir qu’elle a délivré à la locataire un logement avec terrasse à l’état neuf. Elle indique qu’en première instance, Mme [G] avait versé aux débats deux courriels, l’un du mois de mars 2025 aux termes duquel elle expliquait qu’elle 'avait failli tomber’ et le second du mois de mars 2022 aux termes duquel elle indiquait qu’elle serait tombée 'à cause du passage pour accéder à ma terrasse qui s’accroche au fauteuil’ ainsi qu’un certificat médical datant de novembre 2022, soit plus de 8 mois après son dernier courriel, aux termes duquel elle présenterait une aggravation de son état de santé secondaire à des chutes dans son logement.
Elle relève que Mme [G] n’a versé aucune pièce de nature à démontrer la présence de la grille d’égouts ni la moindre pièce justifiant de la réalité de chutes en lien avec une telle grille. Elle ajoute que les états des lieux d’entrée et de sortie ne font mention d’aucune plaque d’égout qui pourrait poser difficulté, ajoutant qu’aucun des professionnels intervenus à la demande de la locataire n’ont fait état de la présence d’une plaque d’égout ni même de son caractère dangereux, tout comme le courriel de Mme [G] du 10 mars 2022 qui ne fait nullement état de la présence d’une plaque d’égout.
Elle indique que le certificat médical produit, succinct, ne saurait suffire à démontrer sa faute, le préjudice et le lien causal. Elle soutient que Mme [G] ne justifie donc ni du désordre affectant la terrasse ni de la moindre chute ou lésion consécutive.
Sur ce,
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement,
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
A titre liminaire, la cour relève que si le premier juge avait retenu que la société AB Habitat ne démontrait pas avoir fait réaliser des travaux aux fins de modification des espaces dans le logement, notamment quant à la taille de l’encadrement des portes, il n’en a tiré aucune conséquence quant à l’indemnisation retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer ce point.
La société AB Habitat ne produit pas, devant la cour, les pièces versées en première instance par Mme [G]. Elle ne démontre donc pas que le premier juge aurait fait une mauvaise interprétation des mails des mois de mars 2015 et mars 2022 et qu’elle n’aurait donc pas signalé une difficulté en lien avec une grille d’égout sur la terrasse qui aurait été mal positionnée et l’aurait fait chuter.
Pour autant, il appartient à Mme [G] de démontrer l’existence de cette grille et de sa défectuosité ainsi que les chutes en étant résultées, ce qui ne résulte pas des éléments du dossier.
En effet, ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie ne font apparaître que la terrasse était équipée d’une telle grille qui aurait été, au surplus, mal positionnée ou défectueuse, le carrelage au sol de la terrasse étant noté à l’état neuf à l’entrée et en bon état à la sortie.
Par ailleurs, il ne résulte pas du contenu du certificat médical du 25 novembre 2022 du médecin généraliste de Mme [G], tel que repris par le premier juge qui a lui-même relevé qu’il était rédigé en des termes vagues, que les chutes auraient été causées par une grille d’égout sur la terrasse dans la mesure où il ne précise pas la nature et la raison des chutes de sa patiente, étant ajouté qu’il a été établi huit mois après l’envoi du dernier courriel par cette dernière.
Mme [G], défaillante, ne démontre donc pas un manquement du bailleur dans le respect de ses obligations d’entretien de la terrasse du bien loué.
* Sur les volets
Le premier juge a jugé que 'Mme [G] justifie avoir signalé au bailleur, par courriels des 1er et 24 février 2022, la chute de deux volets et lui avoir demandé d’intervenir rapidement.
La défenderesse produit le courriel en réponse de la société AB Habitat, lui indiquant qu’elle allait faire une déclaration de dommage ouvrage auprès de son assurance afin de mettre en cause la solidité et le bon fonctionnement des volets. Elle précise avoir fait intervenir un menuisier sur place pour vérifier tous les volets de la résidence, précisant qu’elle étudierait ensuite la possibilité de les retirer.
Néanmoins, si la défenderesse affirme dans ses écritures que la difficulté liée aux volets de la résidence a été traitée, elle n’en justifie nullement, ne produisant aucun bon d’intervention d’un professionnel permettant de vérifier que lesdits volets ont été retirés, changés ou réparés.
La société AB Habitat a ainsi manqué à son obligation de réparation des volets qui lui incombe en application de l’article 7 c) précité.'
Quant au préjudice subi, il a relevé que 'la non-réparation des volets a généré nécessairement un autre préjudice à Mme [G], contrainte de vivre dans son logement avec la crainte qu’un de ses volets tombe sur un passant'.
La société AB Habitat fait grief au premier juge d’avoir ainsi statué en faisant valoir que Mme [G] n’a pas été directement concernée par la chute de volets, aucun d’entre eux n’étant tombé sur son logement ou sa terrasse et 'aucun désordre n’a été concerné au sujet de ses propres volets'. Elle relève que la résidence était dotée de volets coulissants dont certains se sont détachés et d’autres ont menacé de chuter en raison de la succession de trois tempêtes ayant sévi pendant 6 jours du 16 au 21 février 2022.
Elle indique que ce problème de volets n’est donc pas structurel ni lié à un défaut d’entretien, mais consécutif à plusieurs phénomènes de vents violents qui ne peuvent lui être imputables.
Elle soutient avoir été parfaitement diligente dans la mesure où le service technique est intervenu le jour même et que la société Acorus a procédé à un état des lieux puis au retrait des volets dès le mois de mars 2022, afin d’éviter tout risque de chute sur les locataires. Elle en déduit n’avoir aucune faute ni manqué à ses obligations d’entretien.
Elle ajoute que le premier juge a inversé la charge de la preuve dans la mesure où Mme [G] n’a pas démontré avoir été victime de la chute de volets ni du préjudice en résultant puisque tel n’est pas le cas. Elle soutient que le préjudice lié à la crainte qu’un de ses volets tombe sur un passant n’est pas un préjudice direct et personnel et n’est donc pas indemnisable.
Sur ce,
La société AB Habitat ne produit pas les pièces communiquées par Mme [G] en première instance et dont elle fait état devant la cour.
Elle ne conteste pas que la locataire lui a signalé, par deux courriels des 1er et 24 février 2022, la chute de deux volets et lui avoir demandé d’intervenir rapidement.
Elle produit le devis de la société Acorus du 3 mars 2022 pour la prestation ainsi décrite : 'urgence danger de chute de volets bois, dépose de 76 volets bois’ , un bon de travail du 7 mars 2022 de la société AB Habitat à la société Acorus pour la dépose de 76 volets bois selon devis et la facture de la société Acorus du 21 mars 2022 correspondante. Elle verse également aux débats le rapport d’intervention de cette société mentionnant une fin d’intervention le 19 mars 2022, avec la dépose des volets fenêtres en bois de tous les logements.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société AB Habitat justifie avoir pris en charge la difficulté liée aux volets en procédant à leur retrait et ce dans le mois suivant le désordre signalé, de sorte qu’elle a fait preuve de diligence et a respecté ses obligations contractuelles.
Enfin, c’est à juste titre que l’appelante relève que Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice propre et personnel, lequel ne pouvait résulter de la seule crainte de voir un de ses volets tomber sur un passant et ce d’autant plus qu’elle habitait au rez-de-chaussée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un manquement de la part du bailleur dans le respect de son obligation de réparation des volets.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une faute du bailleur et d’un préjudice en résultant pour la locataire, il convient de débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Mme [G] est condamnée à verser à la société AB Habitat une somme qu’il convient de fixer, au regard des situations respectives des parties, à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [G] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [F] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [G] à payer à la SCIC [Adresse 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [G] aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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