Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/09466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2022, N° 20/03038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09466 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03038
APPELANTE
Madame [L] [AB] née le 4 juillet 1993 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 14]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: G0334
assistée de Me Sophie TOURNAN E.I., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque D0628
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [L] [AB] tendant à voir « annuler la décision de rejet du 23 février 2017 », débouté Mme [L] [AB] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [L] [AB], née le 4 juillet 1993 à [Localité 11] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code, condamné Mme [L] [AB] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [L] [AB] du 18 mai 2024, enregistrée le 31 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025 par l’appelante, demandant à la cour d’infirmer le jugement du 30 mai 2024, statuant à nouveau, de juger qu’elle est française, d’ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil, de condamner le Trésor public au paiement de 2 900 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [L] [AB] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par avis de réception du ministère public le 28 février 2025.
Mme [L] [AB], se disant née le 4 juillet 1993 à [Localité 11] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [T] [AB], né le 11 janvier 1952 à [Localité 11] est français, ayant suivi la condition de son propre père [XB] [AB], né le 10 septembre 1921 à [Localité 11] ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française le 15 janvier 1969 devant le juge d’instance d’Uzès, enregistrée le 21 janvier 1969.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [L] [AB] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance le 23 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif qu’elle était irrecevable à faire la preuve qu’elle avait par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil.
Conformément à l’article 18 du code civil, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Il appartient à la requérante, originaire d’Algérie, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et d’autre part, de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [L] [AB] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu que si Mme [L] [AB] justifie d’un état civil fiable et probant, elle échoue à rapporter la preuve de son lien de filiation à l’égard de M. [T] [AB], son père revendiqué, au regard des divergences constatées entre les différents actes de mariage de ses parents versés au débat. A titre surabondant, le tribunal a relevé que les actes d’état civil de [T] et [XB] [AB] ne présentent pas les mentions substantielles requises par le code civil français, dans sa version applicable à la date de naissance de chacun d’entre eux. Enfin, le tribunal a constaté l’absence de preuve de ce que le grand-père paternel de la demanderesse avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.
Sur le caractère fiable et certain de l’état civil de Mme [L] [AB]
Pour justifier de son état civil, l’appelante verse au débat la copie originale d’un acte de naissance n° 00196 délivrée le 4 septembre 2024 par l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 5] (Algérie), sur formulaire EC7 muni d’un QR code, aux termes duquel Mme [L] [AB] est née le 4 juillet 1993 4h à [Localité 5] (wilaya de [Localité 11]), fille d'[T], âgé de 41 ans, ouvrier, et de [H] [JL], âgée de 33 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], acte dressé le 6 juillet 1993 à 15h par [U] [Z], officier d’état civil, sur déclaration faite par [EP] [P], technicien de santé (pièce appelant n° 2).
Le ministère public soutient que l’arrêté du 29 décembre 2014 exige la présence d’un code barre pour les copies intégrales d’actes d’état civil algériennes, condition que ne satisfait pas l’acte de naissance produit par Mme [L] [AB]. Cette dernière justifie toutefois par la production d’une publication internet du ministère de l’intérieur algérien, de ce qu’il est désormais possible d’avoir des documents d’état civil munis d’un QR code de vérification (pièce appelante n° 25) ; de même, le président de l’assemblée populaire communale atteste de ce que le QR code est utilisé sur les actes rédigés en français à destination de l’étranger (pièce appelant n°26).
Mme [L] [AB] justifie donc d’un état civil fiable et certain.
Sur la preuve d’une chaine de filiation à l’égard de M. [T] [AB] (père revendiqué) et [XB] [AB] (grand-père français revendiqué)
Ainsi que l’indique le ministère public, l’établissement de la filiation de Mme [L] [AB] à l’égard de M. [T] [AB] relève de la loi algérienne, loi personnelle de la mère, en application de l’article 311-14 du code civil. Une filiation légitime, résultant du mariage de ses parents, étant revendiquée, il appartient à l’appelante de justifier de ce mariage par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil, ainsi que de l’état civil des ascendants revendiqués.
En appel, Mme [L] [AB] produit notamment :
— La copie originale sur formulaire EC7 muni d’un QR code d’un acte de naissance n° 0160 délivrée le 12 septembre 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4], wilaya de [Localité 11], aux termes duquel M. [AB] [T] est né le 11 janvier 1952 à 1 heure, à [Localité 4], de [XB] [I], âgé de 31 ans, cultivateur, et de [D] [AT] [C], âgée de 30 ans, ménagère, domiciliés à [Localité 4], acte dressé le 12 janvier 1952 à 8 heures par [E] [K], officier d’état civil, sur déclaration du père (pièce appelant n° 6), ainsi que la transcription de cet acte à l’état civil français en date du 23 mars 2015 (pièce appelant n° 5) ;
— La copie originale sur formulaire EC7 muni d’un code-barre d’un acte de naissance n° 00252 délivrée le 9 septembre 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7], wilaya de M'[Localité 12], aux termes duquel Mme [JL] [H] est née le 13 mars 1960 à 1h au Oued Ksob [Localité 10] de [VC] [V] âgé de 39 ans, profession GMS, et de [XA] [DR] [N], âgée de 37 ans, sans profession, domiciliés au Oued Ksob [Localité 10], acte dressé le 154 mars 1960 à 8 heures par M. [W] [F], officier d’état civil, sur déclaration faite par [H] [VC], le père (pièce appelant n° 8) ;
— L’original en arabe et sa traduction en français d’une copie originale d’un acte de mariage n° 00179, sur formulaire EC1 doté d’un QR code, délivrée le 19 décembre 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], wilaya de [Localité 11], aux termes duquel M. [AB] [T], journalier, né le 11 janvier 1952 demeurant à [Localité 4] wilaya de [Localité 11], fils de [XB] [I] et [A] [AT] et Mme [H] [JL], sans profession, née le 13 mars 1960, demeurant Oued Ksob, wilaya de [Localité 10], fille de [VC] [V] et de [YZ] [UD] se sont mariés le 29 août 1976 à 10 heures à [Localité 9], wilaya de [Localité 11], en présence de deux témoins, [A] [M] né le 4 octobre 1940 à [Localité 4] et [R] [S] né le 11 novembre 1954 à [Localité 4], acte dressé par [G] [B], officier d’état civil de la commune de [Localité 9] pièce appelant n° 28).
En première instance et à l’occasion de sa demande de certificat de nationalité française, l’appelante avait produit des copies du même acte, versées par le ministère public :
— Une copie délivrée le 26 août 2015, mentionnant que le mariage est intervenu à [Localité 13] et l’acte dressé à [Localité 8] (pièce ministère public n° 3) ;
— Une copie délivrée le 11 avril 2017, mentionnant que le mariage est intervenu et l’acte dressé à [YA], et que l’épouse est née le 13 mars 1976 (pièce ministère public n° 4) ;
— Une copie délivrée le 8 septembre 2019, mentionnant que le mariage est intervenu et l’acte dressé à [Localité 8] (pièce ministère public n° 2).
L’appelante explique que la divergence de commune (lieu) du mariage résulte d’un nouveau découpage administratif, et que la commune de [Localité 8] s’appelait [Localité 13] entre 1963 et 1984, ainsi qu’en atteste le président de l’Assemblée populaire communale de [Localité 8] (pièce appelant n° 29). Le ministère public estime que cet argument ne saurait tenir dès lors que les copies doivent être l’exacte production d’un registre, qui lui ne change pas.
Si le changement de nom de la commune de [Localité 13] n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins que les éléments contenus dans une copie d’acte d’état civil, notamment le lieu de l’événement décrit dans l’acte, ne peuvent varier d’une copie à l’autre. En effet, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. C’est donc par des motifs exacts que la cour adopte, que le tribunal a jugé que l’acte de mariage des époux [AB]-[H] n’est pas probant et, ne peut donc établir la filiation de Mme [L] [AB] à l’égard de M. [T] [AB].
A titre surabondant, il est relevé que la copie d’acte de naissance délivrée le 9 février 2025 du grand-père revendiqué (pièces appelante n° 31), [XB] [AB], n’est pas probante. En effet, la date de son établissement n’est pas mentionnée, alors qu’elle était obligatoire en application de l’article 34 du code civil français applicable à la date de la naissance de l’intéressé. De plus, la mère de [XB] [AB] est désignée sous trois formes différentes au fil des actes produits : « [O] [X] » sur l’acte délivré le 9 février 2025, « [Y] [J] » sur une copie d’acte visant [XB] [AB] versé en première instance (pièce ministère public n° 5), ou encore du « [J] [O] » sur la transcription à l’état civil français (pièce appelante n° 17). Enfin, la décision de justice algérienne de rectification de l’acte de naissance de M. [XB] [AB] quant au nom de sa mère, versée en appel, non traduite par un expert agréé, est mentionnée en marge de l’acte de naissance délivré en février 2025 (pièce appelant n° 31) mais pas sur celui délivré en septembre 2024 (pièce appelant n° 16), alors pourtant que la décision est datée du 8 juin 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [L] [AB] échoue à rapporter la preuve d’une chaine de filiation ininterrompue à l’égard de l’ascendant revendiqué.
Le jugement est confirmé.
Mme [L] [AB] succombant en son appel, elle est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [L] [AB] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [L] [AB] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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