Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 avr. 2025, n° 23/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 février 2023, N° 20/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/00736 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXS3
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00493
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel HADDAD de
la SELEURL RAKAM LEGAL
Me Anne VINCENT-IBARRONDO de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [C]
de nationalité Française
chez Mme [R] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel HADDAD de la SELEURL RAKAM LEGAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL
N° SIRET : 35 2 7 45 749
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [C] a été engagée par contrat de chantier à compter du 8 août 2016 en qualité de responsable ordonnancement, pilotage, coordination (responsable OPC), par la société par actions simplifiée Eiffage Génie civil, qui a pour activité la construction d’ouvrages routiers et ferroviaires, d’ouvrages d’art, de génie civil d’équipements, de travaux souterrains, maritimes, fluviaux, spéciaux ainsi que d’ouvrages liés à l’assainissement-environnement et aux terrassements, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres des travaux publics.
Y est stipulé, à l’article 5 que « dans l’intérêt de son bon fonctionnement, [la] société se réserve le droit de [la] muter en tout autre lieu se trouvant sur le territoire de la France métropolitaine. [Elle] accepte (') ainsi le principe d’une telle mobilité dans le périmètre géographique ainsi défini. »
Elle était affectée au chantier Ariane 6, à [Localité 6] en Guyane, puis à la ligne 15 du métro grand [Localité 8] express, enfin, par lettre du 9 avril 2020, au creusement du tunnel de la future ligne TGV [Localité 7]-[Localité 11], à [Localité 9].
Convoquée le 27 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé, à distance, au 6 mai suivant, Mme [C], qui avait refusé cette dernière affectation et le confirma encore par missive du 7 mai, a été licenciée par courrier du 12 mai 2020 pour cause réelle et sérieuse.
La contestant, Mme [C] a saisi, le 9 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 22 février 2023, notifié le 11 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
In limine litis :
Dit que la demande de la SAS Eiffage Génie civil concernant l’irrecevabilité de la demande « d’indemnité pour licenciement irrégulier » de Mme [C] est mal fondée et joint cette demande sur le fond ;
Sur les autres demandes :
Dit que la demande de constater que la procédure légale de licenciement en matière disciplinaire n’a pas été respectée est bien fondée ;
Dit que la demande de constater que l’affectation proposée par la SAS Eiffage Génie civil constitue une modification du contrat de travail de Mme [C] qu’elle était fondée à refuser, est mal fondée ;
Dit que la demande de constater que le licenciement de Mme [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, est mal fondée ;
Dit que la demande de condamner la SAS Eiffage Génie civil à verser à Mme [C] la somme de 20.198 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif est mal fondée ;
Dit que la demande à titre subsidiaire de constater que cette demande se rattache nécessairement à la demande principale développée dans la requête introductive d’instance est bien fondée ;
Dit que la demande de dire et juger que cette demande subsidiaire est recevable est bien fondée ;
Dit que la demande de condamner la SAS Eiffage Génie civil à verser à Mme [C] la somme de 4.039,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier est bien fondée ;
En conséquence :
Condamne la SAS Eiffage Génie civil à payer à Mme [C] la somme de 4.039,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
Condamne la SAS Eiffage Génie civil à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal, à compter de la date d’introduction de la demande ;
Condamne la SAS Eiffage Génie civil aux entiers dépens et frais d’exécution ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 16 mars 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, elle demande à la cour de :
Constater que le dispositif des conclusions d’appelante comporte l’énoncé de prétentions au sens prévu par les dispositions légales et les solutions jurisprudentielles ;
Constater que la société Eiffage ne lui a pas notifié de lettre de licenciement disciplinaire par lettre recommandée avec accusé réception dans le délai d’un mois suivant la date de l’entretien préalable ;
Constater que l’affectation proposée par la société constitue une modification de son contrat de travail qu’elle était fondée à refuser ;
Constater que son licenciement est irrégulier et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Juger que la cour est valablement saisie de ses prétentions formulées dans ses conclusions d’appelante ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que sa demande de dommages et intérêts était mal fondée ;
Condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 20.198 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
A titre subsidiaire :
Constater que sa demande subsidiaire présente un lien suffisant avec les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance ;
Juger recevable sa demande subsidiaire ;
Constater qu’elle n’a pas été valablement convoquée à un entretien préalable de licenciement disciplinaire ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé mal fondée la demande d’irrecevabilité formulée par la société relativement à sa demande subsidiaire ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la procédure légale de licenciement n’avait pas été respectée ;
Condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 4.039,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier.
En toute hypothèse :
Condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, la société Eiffage demande à la cour de :
Juger que la Cour n’est pas saisie des prétentions formulées par Mme [C]
La juger recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence, du fait de l’absence de saisine de la cour :
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 22 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à Mme [C] est fondé et justifié, l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre
Infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [C], en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une « indemnité pour licenciement irrégulier » et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Juger irrecevable la demande d’indemnité pour licenciement irrégulier
Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [C] à la somme de 3.783,50 euros bruts
Juger que la procédure de licenciement est régulière
A défaut, si la cour s’estime saisie des prétentions de Mme [C] :
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 22 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à Mme [C] est fondé et justifié, l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre
Infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [C], en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une « indemnité pour licenciement irrégulier » et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Juger irrecevable la demande d’indemnité pour licenciement irrégulier
Juger que la procédure de licenciement est régulière
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En tant que de besoin, rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [C] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
La société Eiffage estime que les demandes de son colitigant de constater, ne saisissant pas la cour en application du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, celle-ci ne pourra que confirmer le jugement sauf à prononcer sur l’appel incident.
Mme [C] souligne la complétude de ses demandes.
Le 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile disant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et Mme [C] ayant sollicité, par ses premières conclusions circonscrivant l’étendue du litige en application de l’article 910-4 du même code et remises au greffe le 12 juin 2023, la condamnation de l’intimée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et sinon à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, la cour est nécessairement saisie de ces prétentions de fond.
Sur la rupture
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 avril 2020, à un entretien préalable fixé le 6 mai 2020 à 9h00 avec Monsieur [Z] [I], Directeur Grands Travaux. Vous vous y êtes présentée seule.
Vous avez intégré notre société le 8 août 2016 et y exercez les fonctions de Responsable Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC). Cette fonction consiste principalement à planifier, piloter et coordonner les travaux. Vous êtes affectée sur le chantier de la ligne 15 (T2B), situé à [Localité 12] en région parisienne.
Par la présente, nous vous notifions notre décision de prononcer votre licenciement, pour les raisons qui suivent :
Début avril 2020, vous avez refusé votre affectation temporaire sur la cellule d’Appel d’Offre de TELT, en nous indiquant votre volonté de faire du chantier.
Compte tenu du besoin urgent sur le chantier TELT d’un ingénieur pour piloter la réorganisation de ses activités en conformité avec les recommandations sanitaires de l’OPPBTP et afin de répondre à votre souhait [Z] [I] vous a informée par courriel daté du 8 avril 2020 de votre affectation sur ce chantier situé à [Localité 9]. Vos frais d’hébergement sur site seraient pris en charge par notre société et des solutions de logement vous seraient proposées par la direction du chantier.
Cette affectation vous a été confirmée le 9 avril 2020 par l’envoi par mail de votre lettre d’affectation en votre qualité de Responsable OPC à compter du 20 avril 2020 sur le chantier TELT situé à [Localité 9], et dans lequel était joint le descriptif de la mission complémentaire de Référent Covid-19 que vous seriez amenée à exercer temporairement, au vu de la situation actuelle, dans le cadre de votre fonction de Responsable OPC.
La mission de référent Covid-19 sur chantier est mise en place par notre société au vu de la situation actuelle afin d’assurer la reprise de l’activité des chantiers en conformité avec les recommandations sanitaires de l’OPPBTP.
Elle vise à tenir compte des mesures de préventions liées au risque épidémiologique Covid-19 dans le pilotage de l’activité du chantier, en complément des missions attachées à votre poste de Responsable OPC.
Vous avez refusé celle-ci par courriel daté du 12 avril 2020. Vous ne vous êtes pas présentée sur le chantier le 20 avril 2020.
Lors de votre entretien du 6 mai dernier, Monsieur [Z] [I], après vous avoir exposé les faits, vous a indiqué qu’il vous laiss[ait] le temps de la réflexion pour revenir sur votre décision de ne pas vous rendre sur votre lieu d’affectation avant la notification de notre décision.
Vous nous avez confirmé votre refus par courrier daté du 7 mai 2020.
Nous vous rappelons que la mobilité est inhérente à notre organisation. Vous avez pourtant refusé vos deux affectations successives alors que nous avions pris en considération votre demande de faire du chantier en vous affectant sur le chantier TELT. Par ces refus, vous ne respectez pas les termes de votre contrat de travail.
Vos explications recueillies lors de votre entretien du 6 mai dernier et celles indiquées dans votre courrier daté du 7 mai 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis à compter de la réception de cette lettre. Celui-ci vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie (') ».
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et de former sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la cause
Mme [C] fait valoir les irrégularités de la procédure privant le licenciement de cause.
A défaut, elle conteste la légitimité du motif tiré de son refus d’occuper un poste de responsable de sécurité dont elle n’avait les compétences et qu’elle refusa alors qu’il constituait une modification de son contrat de travail. Elle précise qu’elle ne reçut nulle affectation comme responsable OPC et ne fut jamais détrompée dans sa croyance de n’être que référente Covid 19.
La société Eiffage prétend que l’affectation de la salariée en Savoie sur le poste temporaire de référent Covid 19 constituait une simple modification de ses conditions de travail, vu la clause de mobilité contenue dans le contrat et qui s’entend d’évidence au regard de son activité de chantiers itinérants et du poste de l’intéressée. Elle en déduit que, mise en 'uvre dans l’intérêt de l’entreprise dont elle manifeste le pouvoir de direction, le refus de la salariée de rejoindre le poste proposé était fautif.
Sur l’irrégularité de la procédure privant le licenciement de cause
Mme [C] déplore n’avoir reçu aucune lettre de convocation, la réalisation par téléphone de l’entretien et sans lettre de licenciement dans le mois de l’entretien puisqu’elle ne reçut qu’un mail le 5 juin contenant la lettre de licenciement libellée sous une ancienne adresse en dépit de sa prévenance, déduit de ces irrégularités que son licenciement est dépourvu de cause.
La société Eiffage soutient avoir adressé la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, et la régularité de l’entretien tenu à distance à cause du confinement, dont la salariée ne sollicita pas le report qui lui fut proposé pour permettre son assistance.
Selon l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
Si la société Eiffage produit la lettre de convocation, il est acquis aux débats qu’elle fut adressée à [Localité 5] alors que Mme [C] avait donné, en avril 2019, d’autres coordonnées à [Localité 10] présentées comme sa résidence principale, peu importe qu’elle ait spécifié son caractère provisoire puisqu’elle n’en donnait d’autres.
Cependant, les formes prévues à l’article L.1232-2 précité n’ont pour objet que de prévenir toute contestation sur la date de la convocation, sans obliger l’employeur à adresser une lettre recommandée avec avis de réception ou à remettre contre décharge une missive au salarié.
Or, Mme [C] fut informée de l’entretien se tenant via Microsoft Teams le 6 mai 2020, auquel elle participa, dès le 27 avril ainsi qu’elle l’admet dans sa lettre de contestation du licenciement le 4 juin 2020.
Il est acquis qu’elle fut informée de son objet, en début d’entretien, et oralement de son droit d’être assistée, comme elle reconnait dans cette même lettre et en témoigne M. [I], son interlocuteur.
Cette irrégularité, qu’a justement souligné le conseil de prud’hommes, ne saurait ainsi conduire à invalider la sanction qui s’en suivit.
Ensuite, il n’est nullement prescrit que l’entretien doit se tenir de visu. Le contexte de la pandémie ayant emporté un confinement général jusqu’au 11 mai 2020 justifie suffisamment que l’entretien se soit déroulé par visioconférence.
Par ailleurs, si elle ne reçut par lettre recommandée avec avis de réception la notification de son licenciement alors que l’article L.1232-6 du code du travail dit que l’employeur notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception comportant l’énoncé de ses motifs, elle en fut valablement informée par mail reçu le 5 juin contenant la lettre.
En effet, les formes mentionnées à l’article L.1232-6 précité n’ont d’autre objet que de certifier la date de la sanction, ici advenue dans le mois de l’entretien.
Dès lors, le moyen de Mme [C] tiré de l’irrégularité des formes n’équivaut à une absence de cause du licenciement, laquelle doit être examinée au fond.
Sur le bien-fondé de la cause énoncée
Par mail du 8 avril 2020 alors que le précédent chantier de la salariée touchait à sa fin et qu’elle devait être repositionnée sur une autre mission, l’employeur lui faisait savoir que le « chantier SMP4 ([Localité 7] [Localité 11]) a urgemment besoin d’un ingénieur pour piloter la réorganisation de ses activités en conformité avec les recommandations sanitaires de l’OPPBTP ».
Le lendemain, elle recevait son affectation à [Localité 9] « sur le chantier SMP4 à compter du lundi 20 avril 2020, en [sa] qualité de : Responsable OPC », étant ajouté « les conditions de votre contrat de travail restent inchangées ».
La fiche de poste « référent Covid 19 sur chantier », jointe, dit qu’en cette qualité elle doit assurer la mise en 'uvre et le suivi des différentes mesures de la prévention liée au risque épidémiologique Covid-19 sur le chantier, avec pour missions principales de réaliser un rendez-vous hebdomadaire via une application maison dédiée à la prévention ou à la sensibilisation sur ce risque, de contribuer au briefing sécurité journalier en particulier sur la thématique du Covid-19, de réaliser et assurer le suivi des accueils sécurité pour chaque salarié sur cette même thématique, d’assurer le pilotage du suivi du nettoyage quotidien des installations sanitaires présent sur le chantier et du registre dédié, de veiller à l’affichage adéquat sur le chantier en sensibilisant les salariés sur ce risque, la faisant l’interlocuteur privilégié lié à ce risque épidémiologique spécifique sur le chantier.
Il est acquis aux débats qu’elle refusait ce poste, à plusieurs reprises.
Cependant, du moment que son affectation faisait spécifiquement égard à sa qualification conventionnelle de responsable OPC sous la précision que les stipulations étaient inchangées, et qu’au reste la fiche de poste ne laissait pas entendre qu’elle aurait assumé, comme elle le suggère, la fonction, sans commune mesure, de responsable de la sécurité sur le chantier, c’est à tort qu’elle prétend que les conditions conventionnelles auraient été modifiées, d’autant qu’il n’est pas établi, comme elle le soutient en contradiction avec le mail du 8 avril parlant de la réorganisation des activités du chantier et sa lettre d’affectation rappelant sa qualité, que seule cette mission lui aurait été impartie à défaut de toute autre relevant de cette qualité.
Par ailleurs comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, alors qu’il est manifeste que la pandémie créa une situation exceptionnelle d’urgence, l’employeur est habile à solliciter le salarié afin de remplir une mission dont le caractère ponctuel dérive du phénomène lui-même, et qui croisait ses fonctions de pilotage et coordination des chantiers.
Dès lors que son affectation ne contenait aucune modification des stipulations liant les parties, Mme [C] n’était pas légitime à opposer à son employeur, dont la mauvaise foi n’est pas rapportée, et qui mit en 'uvre la clause de mobilité insérée au contrat, le refus de cette mobilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé et a rejeté les demandes attachées à sa requalification.
Sur la forme
Sur la recevabilité
La société Eiffage considère la demande d’une indemnité pour procédure irrégulière, formée en cours d’instance, irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile, faute d’un lien suffisant avec les prétentions originaires touchant la cause du licenciement, ce que conteste Mme [C].
L’article 70 du code de procédure civile énonce que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la requête mentionnant l’irrégularité du licenciement, la demande additionnelle d’une indemnité de ce motif présente un lien suffisant avec les prétentions originaires de Mme [C].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeta la fin de non-recevoir soulevée par la société Eiffage.
Sur le mérite
Comme il a déjà été précisé, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé l’irrégularité de la procédure de licenciement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [C] une indemnité afférente.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée Eiffage Génie civil aux frais d’exécution qui ne sont pas partie des dépens et sont réglés par des textes ad hoc ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Propos
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chêne ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Manquement ·
- Formation ·
- Obligation ·
- Comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Scintigraphie ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Physique ·
- Violence ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Assurance maladie ·
- Fait
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Secret ·
- Chèque ·
- Opposition ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Associé ·
- Europe ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Construction ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Frais de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Coups ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Moyen nouveau ·
- Irrégularité ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- État ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.