Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00119 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6V
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2022 – RG N°20/01332 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 28 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [M] [T]
né le 25 Avril 1989 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [V]
née le 24 Décembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Maître Pascal GUIGON Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON STECO ayant siège social [Adresse 2],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 mars 2022
S.A.S. DOUZE & ASSOCIES
Sise [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 812 832 921
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Société QBE EUROPE SA/NV
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556
Représentée par Me Annie CHARLOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte sous seing privé du 21 mars 2016, Mme [X] [V] et M. [M] [T] ont conclu un contrat de construction de leur maison située à [Localité 8] avec la société Maison Idéal Bâtir devenue Maison Steco pour un montant de 126 448 euros.
La compagnie QBE Insurance Europe Limited a délivré, le 1er août 2016, une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus pour la somme de 128 748 euros.
Le coût total de la construction a été porté à 130 348 euros par avenants des 23 mai 2016, 20 décembre 2016 et 14 juillet 2017.
Les travaux ont débuté le 26 août 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 15 mars 2017, la société Maison Steco a été déclarée en redressement judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 21 février 2018.
Se plaignant de désordres dans les travaux exécutés, Mme [X] [V] et M. [M] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon qui, le 5 décembre 2017, a ordonné, à leur demande, l’arrêt immédiat du chantier et décidé d’une mesure d’expertise.
L’expert, M. [W] [Z], a établi son rapport le 23 décembre 2019.
Par actes des 21 et 24 août 2020, Mme [X] [V] et M. [M] [T] ont fait assigner Maître [P] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société Maison Steco, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SAS Douze et Associés devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de réaliser les travaux de déconstruction et de reconstruction afférents à leur chantier ainsi qu’au versement de sommes à titre provisionnel.
La société QBE Europe SA/NV, assureur garant aux droits de la SA QBE Insurance Europe Limited, est intervenue volontairement dans la cause.
— oOo-
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— mis hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe Limited,
— débouté Mme [X] [V] et M. [M] [T] de leur demande d’exécution de travaux à l’encontre de la SAS Douze & associés, ainsi que de leur demande d’astreinte subséquente,
— condamné la compagnie QBE Europe SA/NV à payer à Mme [X] [V] et à M. [M] [T] la somme de 13 459,75 euros au titre des pénalités de retard,
— fixé cette somme au passif de la société Maison Steco représentée par Maître Pascal Guigon,
— débouté Mme [X] [V] et M. [M] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté la SAS Douze & associés de sa demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive,
— condamné la société QBE Europe SA/NV à payer à Mme [X] [V] et M. [M] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [X] [V] et M. [M] [T] et la SAS Douze & associés de leurs demandes respectives et réciproques sur ce même fondement,
— condamné la société QBE Europe SA/NV aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procedure civile.
Dans son jugement, le tribunal a retenu :
Sur la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited
— que la société QBE Insurance Europe Limited avait transféré la totalité de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie à la société d’assurance QBE Europe SA/NV le 21 septembre 2018,
— que venant aux droits de la societé QBE Insurance Europe Limited, la société QBE Europe SA/NV agissait en qualité de garant de l’achèvement de la construction de Mme [X] [V] et M. [M] [T], et avait contracté avec la société Muc Habitat pour procéder à l’exécution des travaux afférents à la contruction,
— que la société QBE Insurance Europe Limited devait en conséquence être mise hors de cause ;
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
— que les consorts [V]-[T] ne développaient aucun moyen de droit et de fait à l’appui de leur demande de condamnation à une obligation de faire en l’absence de tout lien juridique avec la SAS Douze & associés susceptible de générer une telle obligation à la charge de celle-ci ;
Sur les demandes financières
— que le contrat de construction conclu le 21 mars 2016 prévoyait un délai d’exécution de 12 mois
pour les travaux qui avaient débuté le 26 août 2016 et devaient donc se terminer le 26 août 2017,
— que le cours des pénalités de retard avait commencé le 27 août 2017 et l’ordonnance de référé du 5 décembre 2017 avait ordonné la suspension de l’exécution du chantier à la demande des consorts [V]-[T] avec comme conséquence la suspension des pénalités de retard jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— que le total des pénalités de retard sur les années 2017, 2019, 2020 et 2021 s’élevait à 28 459,75 euros,
— que la société QBE Europe SA/NV devait en conséquence être condamnée à la somme de 13 459,75 euros, déduction faite de l’acompte de 15 000 euros,
— que le tribunal vidait sa saisine dans la mesure où les consorts [V]-[T] n’exposaient pas en quoi la condamnation prononcée devait l’être à titre provisionnel ;
Sur les dommages et intérêts
— que les autres demandes financières formée par les consorts [V]-[T] s’analysaient en des demandes de dommages et intérêts,
— que tous les préjudices invoqués étaient distincts des sommes prévues par l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation et ne caractérisaient pas un dépassement du prix convenu,
— qu’en effet, les consorts [V]-[T] faisaient reposer l’essentiel de leur argumentation sur les manquements puis sur la défaillance du constructeur dont le garant n’était pas redevable autrement que par la mise en jeu de sa garantie,
— qu’aucun manquement ne pouvait être reproché au garant pour la mise en oeuvre de la garantie,
— qu’aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de la société Douze & associés, les consorts [V]-[T] étaient déboutés de leur demandes ;
Sur le recours en garantie de la société QBE Europe SA/NV
— que la société QBE Europe SA/NV étant condamnée au paiement des pénalités de retard du fait de la défaillance du constructeur, il y avait lieu de fixer cette somme au passif de la société Maison Steco ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Douze & associés
— que les consorts [V]-[T] avaient pu légitimement croire qu’un accord avait été conclu entre la société Douze & associés et la société QBE Europe SA/NV,
— qu’il ne pouvait en conséquence être retenu qu’ils avaient exercé abusivesment leur action en justice à l’encontre de la société Douze & associés qui ne démontrait pas son préjudice.
— oOo-
Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme [X] [V] et M. [M] [T] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 4 janvier 2022 en ce qu’il :
— a condamné la société QBE Europe SA/NV à leur payer la somme de 13 459,75 euros au titre des pénalités de retard,
— a fixé cette somme au passif de la société Maison Steco, représentée par Maître Pascal Guigon,
— les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts, à savoir au titre des pénalités de retard 43 656,60 euros, au titre du préjudice matériel (loyer de leur appartement), 31 250 euros, au titre des frais de justice, 15 260,33 euros, au titre des factures d’eau et d’électricité, 374,18 euros, au titre du trouble de jouissance, 36 000 euros, au titre du préjudice moral, 40 000 euros,
— les a débouté de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS Douze & associés, à hauteur de 2 000 euros.
— oOo-
Aux termes de leurs conclusions du 6 février 2023, Mme [X] [V] et M. [M] [T] (ci-après les consorts [T]-[V]) demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable,
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— de donner acte de ce que la société Douze & associés n’est plus le repreneur du chantier de construction de leur logement, remplacée en l’espèce par la société Muc Habitat,
— de donner acte de ce que la demande de fixation d’une astreinte est devenue sans objet du fait de la démolition de la construction par la société Muc Habitat,
A titre principal,
— de condamner solidairement la société QBE Europe SA/NV et la société Douze & associé à leur verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
. au titre des pénalités de retard (à titre principal) : 77 547,08 euros
. au titre des pénalités de retard (à titre subsidiaire) : 37 140 euros
. au titre du préjudice matériel (loyer de leur appartement) : 48 967,50 euros
. au titre des frais de justice : 13 190,67 euros
. au titre des factures d’eau et d’électricité : 374,18 euros
. au titre du trouble de jouissance : 71 000 euros
. au titre du préjudice moral : 50 000 euros
A titre subsidiaire,
— d’ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la société QBE et la société Douze & associés,
— de condamner solidairement la société QBE Europe SA/NV et la société Douze & associé à leur verser à titre provisionnel les sommes suivantes pour moitié chacun :
. au titre des pénalités de retard (à titre principal) : 77 547,08 euros
. au titre des pénalités de retard (à titre subsidiaire) : 37 140 euros
. au titre du préjudice matériel (loyer de leur appartement) : 48 967,50 euros
. au titre des frais de justice : 13 190,67 euros
. au titre des factures d’eau et d’électricité : 374,18 euros
. au titre du trouble de jouissance : 71 000 euros
. au titre du préjudice moral : 50 000 euros
A titre très subsidiaire,
— de fixer les sommes suivantes au passif de la société Maison Steco représentée par Maître Pascal Guigon :
. au titre des pénalités de retard (à titre principal) : 77 547,08 euros
. au titre des pénalités de retard (à titre subsidiaire) : 37 140 euros
. au titre du préjudice matériel (loyer de leur appartement) : 48 967,50 euros
. au titre des frais de justice : 13 190,67 euros
. au titre des factures d’eau et d’électricité : 374,18 euros
. au titre du trouble de jouissance : 71 000 euros
. au titre du préjudice moral : 50 000 euros
En tout état de cause,
— de débouter la société Douze & associés de l’intégralité de ses demandes et de ses demandes reconventionnelles,
— de débouter la société QBE Insurance de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner solidairement la société QBE Insurance et la société Douze & associés à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions du 12 octobre 2023, la SAS Douze & associés demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. débouté Mme [X] [V] et M. [M] [T] de leur demande d’exécution de travaux à son encontre, ainsi que de leur demande d’astreinte subséquente,
. débouté Mme [X] [V] et M. [M] [T] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
. l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive,
. l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater qu’elle n’a reçu aucun ordre de service de la société QBE,
— de constater qu’aucun marché, aucun devis n’a été souscrit par les consorts [V]-[T] ou par la société QBE avec elle,
— de débouter Mme [X] [V] et M. [M] [T] de leurs demandes nouvelles en cause d’appel contre elle,
— de condamner in solidum Mme [X] [V] et M. [M] [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre atteinte à son image de marque et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’instance et d’appel, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2023, la société QBE Europe SA/NV (ci-après la société QBE) demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [X] [V] et M. [M] [T] et la société Douze & associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et la condamnait au paiement de sommes complémentaires,
— de juger que du montant des pénalités de retard qui serait dû, il doit être déduit la période de crise sanitaire et les avenants non déclarés au garant,
— de condamner la société Maison Steco représentée par son liquidateur Maître Pascal Guigon, (sic)
— de fixer ces sommes au passif de la société Maison Steco représentée par son liquidateur Maître Pascal Guigon,
En toute hypothèse,
— de condamner Mme [X] [V] et M. [M] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Mme Annie Charlot-Kohler, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
La déclaration d’appel a été signifiée à Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Maison Steco, par acte du 7 mars 2022 remis à domicile.
Maître Pascal Guigon n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023.
Pour l’exposé complet des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation des sociétés QBE Europe SA/NV et Douze & associés
1. Sur les pénalités de retard
M. [T] et Mme [V] indiquent qu’ils auraient dû occuper leur maison depuis juillet 2017. Ils recherchent notamment la responsabilité de la société Douze & associés au motif qu’elle leur a été présentée par la société QBE et l’expert judiciaire comme étant le repreneur des travaux de leur maison à la suite de la liquidation judiciaire du constructeur. Ils soutiennent que par son comportement, la société Douze & associés a retardé la construction et sollicitent en conséquence sa condamnation, aux côtés de la société QBE, à les indemniser de leurs préjudices liés au retard et à l’abandon du chantier. Ils indiquent que le chantier a été arrêté le 12 juillet 2017, que la démolition de la construction est intervenue en janvier 2022 et que la société Douze & associés s’était engagée à procéder aux travaux de reconstruction sur une durée de 10 mois, portant ainsi la date de leur achèvement à juillet 2023. Ils font donc valoir un retard de livraison de 71 mois. Ils retiennent subsidiairement les pénalités arrêtées par les premiers juges et s’opposent à ce que le solde des travaux dont ils sont encore redevables soit compensé avec les pénalités de retard, expliquant que la créance de la société QBE n’est pas exigible.
La société QBE sollicite la confirmation du jugement entrepris, rappelant que le juge des référés avait ordonné la suspension de l’exécution du chantier à la demande des consorts [T]-[V] et que par voie de conséquence, le cours des pénalités avait été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif pour reprendre à cette date jusqu’en juin 2021 conformément à leur demande. Subsidiairement, elle conteste le calcul présenté par les consorts [T]-[V], expliquant que le chantier s’est poursuivi et qu’il est en cours d’achèvement. Elle soutient également qu’en vertu de l’ordonnance Covid19 du 25 mars 2020, une franchise de pénalités de retard de livraison se trouverait applicable pendant un délai de 104 jours, prorogeant d’autant le délai de livraison de l’ouvrage, et fait valoir que dès lors que les avenants passés comportaient des travaux supplémentaires, ils avaient de facto prorogé le délai de livraison. Elle indique que les consorts [T]-[V] restent encore devoir la somme de 73 068,88 euros au titre du marché, outre 6 517,30 euros de franchise sur un total de 130 348 euros, et oppose en conséquence la compensation des créances. Elle rappelle que les consorts [T]-[V] avaient opté pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et qu’en sa qualité de garante, elle avait désigné pour ce faire la société Douze & associés compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société Maison Steco. Elle indique qu’il avait été convenu que les travaux débutent à la fin des opérations d’expertise mais que la société Douze & associés avait souhaité ne plus intervenir dans les conditions initialement prévues, de sorte qu’elle s’est vue contrainte de résilier le mandat et de trouver un autre repreneur en la personne de la société Muc Habitat.
La société Douze & associés fait valoir que si elle a été pressentie pour reprendre le chantier, elle ne s’est jamais engagée et aucun marché ne lui a été confié. Elle explique qu’elle n’a validé aucune mission avec la société QBE et que son intervention s’est limitée à l’assister en cours d’expertise et à établir un devis. Elle soutient en outre que les demandes des consorts [T]-[V] formulées à son encontre sont nouvelles.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
En l’espèce, il est acquis que le coût de la construction a été fixé à la somme de 130 348 euros et que les travaux ont débuté le 26 août 2016.
Conformément à l’article 7 du contrat de construction passé le 21 mars 2016, ils auraient dû être achevés dans le délai de 12 mois à compter de cette date, soit le 26 août 2017.
L’article 15 dudit contrat prévoit qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction, une pénalité de 1/3000 du prix convenu de la construction par jour de retard est due par le constructeur.
Il est constaté :
— que l’arrêt du chantier a été ordonné judiciairement le 5 décembre 2017 à la requête des consorts [T]-[V], et une mesure d’expertise a été diligentée,
— que le cours des pénalités de retard s’est donc trouvé suspendu le temps de la mesure d’expertise qui s’est achevée par l’établissement du rapport définitif de M. [Z] le 23 décembre 2019,
— que suite à la liquidation judiciaire de la société Maison Steco, la société QBE Insurrance Europe Limited, aux droits de laquelle intervient la société QBE, a pris attache auprès de la SAS Douze & associés dans le cadre de la mobilisation de sa garantie par courrier du 20 février 2018,
— que le 2 mai 2018, la société Douze & associés a été sollicitée par l’assureur garant dans la perspective de l’expertise judiciaire aux fins de l’accompagner en tant qu’observateur et d’établir, le cas échéant, un devis sur les désordres et terminaisons,
— que le 4 mai 2018, l’expert judiciaire, faisant suite à la réunion d’ouverture des opérations d’expertise tenue le 3 mai 2018, a confirmé aux parties la nécessité de fermer les accès à la construction et d’assurer la mise en place de protections,
— que le 25 juin 2018, l’assureur garant a donné son accord sur le devis de la société Douze & associés relatif à la mise en sécurité du chantier,
— que dans son rapport, l’expert judiciaire a notamment préconisé la déconstruction et la reconstruction de l’ouvrage,
— que le 31 décembre 2019, les consorts [T]-[V] ont perçu de la société QBE une provision de 15 000 euros au titre des pénalités de retard sur la base, à leur demande, d’un achèvement prévisible des travaux de reprise fixé en juin 2021,
— qu’ils ont ensuite fait le choix de démolir et de reconstruire la maison, précisant que les travaux de démolition ont été réalisés du 19 au 24 janvier 2022,
— que par courrier du 19 avril 2021, l’assureur garant a pris acte de la non intervention de la société Douze & associés pour la reprise et l’achèvement de la construction,
— que par lettre du 15 mars 2021, l’assureur garant a sollicité la société Muc Habitat, retenue pour la réalisation des travaux de reprise en achèvement de la contruction, aux fins de réactualiser son devis estimatif d’octobre 2020,
— qu’une convention de reprise et d’achèvement des travaux a été passée entre l’assureur garant et la société Muc Habitat le 7 septembre 2021,
— qu’un ordre de service a été signé entre les mêmes personnes le 7 septembre 2021 et les 17 et 20 décembre 2021.
Il ressort de ces éléments que la société QBE a procédé à l’organisation de la reprise de la construction des consorts [T]-[V] conformément aux dispositions du contrat de construction, et que la société Douze & associés n’a pas été mandatée pour la reprise du chantier.
La société QBE est donc seule tenue de prendre en charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison.
Aucune pièce n’établissant que la société QBE se trouve à l’origine d’un retard dans la livraison des travaux au-delà du mois de juin 2021, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a décidé que les pénalités de retard étaient dues sur la base de 101 jours de retard en 2017, de 8 jours de retard en 2019, de 365 jours de retard en 2020 et de 181 jours de retard en 2021, leur total représentant, déduction faite de la provision de 15 000 euros, la somme de 13459,75 euros, et en ce qu’il a condamné la société QBE Europe SA/NV seule à payer ce montant, étant surabondamment indiqué que la compensation des créances qui est invoquée par la société QBE dans la discussion ne sera pas examinée dans la mesure où elle ne donne lieu à aucune prétention formulée dans le dispositif de ses conclusions.
2. Sur le préjudice matériel
Les consorts [T]-[V] font valoir une créance de loyers qu’il indiquent avoir à charge depuis le 10 novembre 2017 en raison de la défaillance du constructeur et du manque de diligences de la société QBE dans la mise en oeuvre de la désignation d’un repreneur des travaux.
La société QBE fait valoir que les pénalités de retard sont sensées couvrir les autres frais exposés par les consorts [T]-[V] et qu’il n’est pas démontré qu’elle a failli à ses obligations. Elle ajoute qu’en sa qualité de garant, elle ne saurait supporter les fautes du constructeur.
La société Douze & associés indique que le montant sollicité fait doublon avec les pénalités de retard.
Réponse de la cour :
Le garant peut être sanctionné, indépendamment des condamnations à payer l’achèvement ou des pénalités de retard de construction, à raison de sa faute personnelle.
En l’espèce, il a été constaté que la société QBE n’a commis aucune faute dans sa mission de désignation de la personne pour terminer les travaux et que la société Douze & associés n’a pas été mandatée pour la reprise du chantier.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
3. Sur les frais de justice
Les consorts [T]-[V] sollicitent, à titre de dommages et intérêts, le paiement des sommes qu’ils indiquent avoir réglées à leur avocat ainsi que les frais d’expertise.
La société Douze & associés s’y oppose en indiquant qu’il s’agit de frais irrépétibles et répétibles.
Réponse de la cour :
Les sommes réclamées par les consorts [T]-[V] au titre des honoraires d’avocat et des frais d’expertise entrant respectivement dans le champ des articles 700 et 695 du code de procédure civile, ils n’ont pas la nature de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
4. Sur les factures d’eau et d’électricité
Mme [V] et M. [T] expliquent avoir dû engager des frais afin de maintenir l’ouverture des compteurs d’électricité et d’eau sur le chantier pour un total de 374,18 euros dont ils demandent à être indemnisés.
Réponse de la cour :
La responsabilité de la société QBE n’étant pas engagée et la SAS Douze & associés étant étrangère à la reprise du chantier, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5. Sur le trouble de jouissance
Mme [V] et M. [T] sollicitent une somme de 71 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
La société Douze & associés indique que ce préjudice fait doublon avec les pénalités légales de retard.
Réponse de la cour :
La responsabilité de la société QBE n’étant pas engagée et la SAS Douze & associés étant étrangère à la reprise du chantier, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6. Sur le préjudice moral
Mme [V] et M. [T] font valoir un préjudice moral fondé sur l’absence de réalisation des travaux dans le délai fixé au contrat et sur la défaillance de la société QBE à trouver un repreneur.
La société QBE soutient que les pénalités de retard ont également vocation à couvrir l’éventualité d’un préjudice moral.
La société Douze & associés indique que la demande n’est étayée par aucune pièce.
Réponse de la cour :
Les sociétés QBE et Douze & associés n’ayant commis aucune faute à l’encontre des consorts [T]-[V], le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur la demande subsidiaire de partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la société QBE et la société Douze & associés
Les sociétés QBE et Douze & associés n’ayant commis aucune faute à l’égard des consorts [T]-[V], leur responsabilité n’est pas engagée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III. Sur la demande des consorts [T]-[V] de fixer les sommes au passif de la société Maison Steco
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que les consorts [T]-[V] ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention visant à fixer, au passif de la société Maison Steco, les sommes réclamées au titre des pénalités de retard, du préjudice matériel, des frais de justice, des factures d’eau et d’électricité, du trouble de jouissance et du préjudice moral.
A défaut de moyens à examiner au soutien de cette prétention, elle sera rejetée.
IV. Sur la demande de la société QBE de fixation des sommes au passif de la société Maison Steco
La société QBE fait valoir qu’elle est bien fondée à appeler en garantie la société Maison Steco représentée par son liquidateur afin d’être relevée de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [T]-[V] et leur inscription au passif de la liquidation.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L443-1 du code des assurances : 'Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du code civil.'
En l’espèce, la société QBE étant condamnée à payer aux consorts [T]-[V] la somme de 13 45 9,75 euros au titre des pénalités de retard dont elle est garante du fait de la défaillance de la société Maison Steco, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé ce montant au passif de cette société représentée par Maître Pascal Guigon.
V. Sur la demande de la société Douze et associés au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La société Douze & associés fait valoir un préjudice moral en soutenant que la procédure engagée par les consorts [T]-[V] à son encontre est abusive, dilatoire, vexatoire et attentatoire à son image de marque.
Les consorts [T]-[V] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Le seul fait d’agir en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, en l’absence de démonstration d’une volonté maligne ou d’une intention de nuire.
En l’espèce, il est constaté que la sodicété Douze & associés n’établit par aucun élément l’abus invoqué et le préjudice subi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
VI. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [T] et Mme [X] [V] seront condamnés aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [T]-[V], la société QBE et la société Douze & associés seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
REJETTE la demande de M. [M] [T] et Mme [X] [V] de fixation des sommes au passif de la société Maison Steco ;
CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [X] [V] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [X] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société QBE Europe SA/NV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Douze & associés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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