Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 30 janvier 2024, n° 22/00119
CA Besançon
Confirmation 30 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour retard de livraison

    La cour a confirmé que la société QBE était seule responsable des pénalités de retard, la société Douze & associés n'ayant pas été mandatée pour la reprise du chantier.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour préjudice matériel

    La cour a jugé que la société QBE n'avait commis aucune faute et que les pénalités de retard couvraient les autres frais exposés.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour frais de justice

    La cour a confirmé que ces frais n'avaient pas la nature de dommages-intérêts mais relevaient des articles 700 et 695 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour factures d'eau et d'électricité

    La cour a jugé que la responsabilité de la société QBE n'était pas engagée et que la SAS Douze & associés était étrangère à la reprise du chantier.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour trouble de jouissance

    La cour a confirmé que la responsabilité de la société QBE n'était pas engagée et que la SAS Douze & associés était étrangère à la reprise du chantier.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour préjudice moral

    La cour a jugé que les sociétés QBE et Douze & associés n'avaient commis aucune faute à l'égard des consorts [T]-[V].

  • Rejeté
    Fixation des sommes au passif

    La cour a constaté que les consorts [T]-[V] ne développaient aucun moyen au soutien de leur prétention.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la société Douze & associés n'établit pas d'éléments prouvant l'abus invoqué.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22/00119
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/00119
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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