Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 15 nov. 2024, n° 23/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 février 2023, N° 20/539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04089 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7MV
CPAM DU VAR
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM DU VAR
— Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 16 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/539.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIME
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 mai 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) a notifié à M. [T] [K] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2018, d’un montant annuel de 18.734,89 euros, calculée à partir d’un salaire annuel moyen de 37.734,89 euros.
Par courrier recommandé du 19 juin 2018, M. [T] [K] a saisi la commission de recours amiable, contestant le calcul de sa pension.
En l’état d’une décision implicite de rejet, M. [T] [K], par courrier adressé le 17 avril 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par jugement du 16 février 2023 a':
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var doit liquider la pension d’invalidité de M. [T] [K] à compter du 1er juillet 2018 à la somme de 1655,50 euros mensuel';
— renvoyé M. [T] [K] devant la Caisse primaire d’assurance maladie du Var aux fins de liquidation de ses droits';
— condamné la CPAM du Var à payer à M.[T] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 14 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, la CPAM du Var dispensée de comparaître demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 16 février 2023';
— statuant à nouveau et y ajoutant, déclarer conforme à la législation et réglementation applicables en matière de liquidation de pension d’invalidité, le calcul qu’elle a fait de la pension d’invalidité de catégorie 2 allouée à M. [T] [K] et arrêtée à la somme revalorisée au 1er avril 2019, de 1.580,99 euros mensuels bruts';
— le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, M. [T] [K] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon';
— y ajoutant, condamner la CPAM du Var à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et la condamner aux dépens.
MOTIFS
La CPAM fait valoir, que le revenu d’activité annuelle moyen ayant servi au calcul de la pension a été déterminé en considérant au cours de la carrière de l’assuré, les années les plus avantageuses de revenus perçus et soumis à cotisations, et ce sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2016'; que l’arrêt de maladie ayant débuté en 2017, la dernière année de travail considérée est donc l’année 2016 ;
Elle rappelle, que selon les années considérées, le relevé de carrière de l’assuré fait état de montants globaux de salaire supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale et que dès lors les salaires des 10 meilleures années prises en compte pour le calcul de la pension d’invalidité sont plafonnés, lorsqu’ils dépassent le plafond annuel pour le millésime considéré.
Elle démontre, qu’elle a retenu les revenus indiqués par l’assuré et justifiés par la production des bulletins de salaire pour les années 2007 à 2016, en appliquant à chaque année le plafond annuel de sécurité sociale prévu pour l’année considérée'; que les revenus de l’assuré étant pour chacune de ces années supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale, c’est ce dernier revalorisé par coefficient qui a été retenu pour chacune des années de référence; que l’année 2005 n’est pas une année avantageuse pour l’assuré, le plafond annuel de sécurité sociale étant inférieur aux autres années retenues et alors que pour cette année , le montant des salaires bruts de M. [K] était également supérieur au plafond';
Elle explique, que les 10 meilleures années sont cumulées, donnant le revenu d’activité annuel moyen (RAAM) qui, divisé par 10, indique le salaire annuel moyen de base (SAMB) ; ce dernier est alors multiplié par 50 % puisque l’assuré a été reconnu invalide de catégorie 2, donnant la pension annuelle brute, qui divisée par 12 mois indique le montant mensuel brut de la pension d’invalidité de catégorie 2.
Elle rappelle, qu’une revalorisation annuelle de la pension d’invalidité est opérée chaque 1er avril et qu’en conséquence le montant mensuel brut, à la faveur de la dernière revalorisation, est de 1680 euros';
M.[T] [K] fait valoir, que les dix meilleures années à retenir sont les années 2005 puis 2007 à 2015'; que le montant total de ses revenus s’est élevé à la somme de 569 405,50 euros';
Il soutient , que le calcul suivant doit être retenu':
563405,10/10=56 340,55 = SAMB
56340,55'/2=28170,27 euros soit 2 347,52 mensuels bruts.
Il conclut, que le plafond annuel de sécurité sociale étant fixé à 1655,50 euros en 2018, il aurait du percevoir ce montant au titre de sa pension d’invalidité.
Sur ce,
L’article R.341-4 u code de la sécurité sociale dispose':
Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à L’article L. 241-3 du même code dispose':
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l’article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
L’article R341-5 du même code dispose':
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4.
Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l’article R. 341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie.
L’article R341-11du code pré-cité dispose':
La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation.
Il ressort des éléments versés aux débats, que la CPAM a bien retenu les mêmes montants de revenus que ceux évoqués par l’appelant dans ses écritures.
Le débat porte en réalité sur le moment où est appliqué le Plafond annuel de sécurité sociale, les premiers juges ayant additionné l’ensemble des revenus des 10 meilleures années de M.[K], avant d’appliquer la formule de calcul édictée par les textes puis ne retenant que l’unique plafond annuel de sécurité sociale fixé en 2018, année de calcul de la pension de celui-ci.
Or, le plafond de la sécurité sociale est un montant défini par le code de la sécurité sociale. Il est décliné en montant annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier et horaire.
Il est aligné sur l’évolution du salaire moyen par tête (SMPT), qui correspond au salaire moyen du secteur marchand non agricole, estimée pour l’année passée. L’année suivante, un correctif positif ou négatif peut être appliqué en fonction du SMPT réellement constaté l’année passée.
Ce montant est une valeur de référence utilisée pour la fixation ou le calcul de nombreux droits sociaux, de certaines rémunérations, de plafonds d’épargne salariale ou d’épargne retraite.
En l’espèce et pour le calcul de la pension d’invalidité, la CPAM du Var a retenu les revenus indiqués par l’assuré pour les années 2007 à 2016 et justifiés par la production des bulletins de salaire, puis a appliqué à chacune des années le plafond annuel de sécurité sociale prévu pour l’année considérée';
Il ressort, que les revenus de l’assuré étant pour chacune de ces années supérieures au plafond annuel de sécurité sociale, c’est ce dernier revalorisé par le coefficient qui a été retenu pour chacune des années de référence;
Ce sont enfin ces plafonds revalorisés qui ont été ensuite additionnés pour déterminer le montant total des salaires correspondant aux dix meilleures années, soit la somme de 378 303,49 euros.
Comme l’indique, à juste titre la CPAM, M. [K] a perçu en 2005 un revenu de 49 691,89 euros alors que le plafond annuel de sécurité sociale était cette année là de 30 192 euros, revalorisé à 34.841,57 euros, ce qui est inférieur aux montants retenus pour les années 2007 à 2016.
La caisse a fait une juste application de la réglementation en retenant pour le calcul de la pension d’invalidité les sommes suivantes':
2007': PASS revalorisé:35 917,34 euros
2008': PASS revalorisé: 36 703,43 euros
2009': PASS revalorisé:37 532,95 euros
2010': PASS revalorisé: 37528,08 euros
2011': PASS revalorisé: 38003,40 euros
2012': PASS revalorisé: 38 336,09 euros
2013': PASS revalorisé: 38254 euros
2014': PASS revalorisé: 38 298,96 euros
2015': PASS revalorisé: 38 572,56 euros
2016': PASS revalorisé: 39 156,62 euros.
378 303,49 euros /10= 37 830,349 euros arrondis à 37 830,35 euros
37 830,35 euros x 50%/12 mois = 1576,26 euros bruts';
La CPAM indiquant que désormais et en l’état de la dernière revalorisation annuelle, le montant actuel de la pension est de 1 680 euros mensuels bruts.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du 16 février 2023, considérant que la CPAM du Var a justement liquidé la pension de M. [T] [K] à la somme actuellement revalorisée de 1.680 euros bruts.
M. [T] [K] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulon dans toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le mode de calcul de la Caisse primaire d’assurance maladie de la pension d’invalidité de M. [T] [K] exact, soit une pension mensuelle brute, en l’état de la dernière revalorisation de 1.680 euros';
Déboute M. [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [K] aux entiers dépens';
Le Greffier Le Président
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