Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juin 2026, n° 26/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1] [Localité 1]
C/
[D]
copie exécutoire
le 02 juin 2026
à
Me OLEWNICZAK
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 26/01212 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JUER
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D’AMIENS DU 25 FEVRIER 2026 (référence dossier N° RG 25/5215)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Pauline OLEWNICZAK de la SELEURL O.L.K AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU DEFERE
ET :
INTIMEE
Madame [H] [D]
née le 19 Novembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE AU DEFERE
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2026 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence SURIREY, présidente de chambre,
siègeant en double rapporteurs après avis aux avocats à l’audience,
qui a renvoyé l’affaire au 02 juin 2026 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence SURIREY, présidente de chambre,
et M. José LEFEBVRE, conseiller,
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 juin 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration en date du 14 novembre 2025 adressée par la voie électronique, la société [1] [Localité 1] (la société ou l’employeur) a interjeté appel du jugement contradictoire du 29 juillet 2025 du conseil de prud’hommes de Beauvais qui, dans l’instance l’opposant à Mme [D] (la salariée), a :
— dit la saisine recevable,
— requalifié la prise d’acte de la salariée en rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la salariée de sa demande formée au titre d’une discrimination,
— débouté la société de ses demandes concernant une requalification en démission, concernant une irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de fin de contrat,
— condamné la société à diverses sommes au titre des indemnités de fin de contrat, de l’indemnisation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’absence de transmission à la CPAM ou de remise à l’intéressée des attestations de salaire, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de la remise tardive des documents de fin de contrat, des frais irrépétibles,
— rappelé 'que les condamnations pécuniaires sont de droit assorties des intérêts légaux à compter de la date de notification du jugement',
— assorti la remise de l’attestation France travail, du certificat de travail et des bulletins de paie d’une astreinte de 50 euros par jour et par document à défaut d’exécution spontanée dans un délai de 15 jours suivant la notification,
— réservé au conseil la liquidation de l’astreinte,
— assorti de l’exécution provisoire au-delà de celle de droit les condamnations à titre d’indemnités de fin de contrat, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des frais irrépétibles, et de remise de document,
— débouté la demande d’exécution provisoire sur les autres condamnations,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— mis les dépens à la charge de la société,
— fait droit aux demandes du salarié et a condamné l’employeur à lui verser diverses sommes.
Cette décision a été notifiée par le greffe à la société par courrier recommandé avec accusé de réception revenu 'non réclamé', puis signifiée le 3 novembre 2025 par acte de commissaire de justice à la demande de Mme [D].
La société a interjeté appel du jugement le 14 novembre 2025.
Par ordonnance du 25 février 2026, le magistrat de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable comme tardif, en ce que l’accusé de réception du courrier recommandé portait comme date de délivrance le 23 septembre 2025, et condamné l’appelante aux dépens.
Par requête du 11 mars 2026 adressée par la voie électronique, la société [1] [Localité 1] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant d’annuler sinon d’infirmer l’ordonnance, et en conséquence de juger recevable son appel.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état a pris sa décision sans demander les observations préalables des parties et n’a ainsi pas respecté le principe du contradictoire, ce qui justifie son annulation. Elle souligne par ailleurs, au soutien de sa demande d’infirmation, que la notification par le conseil de prud’hommes n’étant pas régulière, le délai d’appel n’a commencé à courir qu’à compter de la signification de la décision qu’elle a reçue le 3 novembre 2025, et sa déclaration d’appel du 14 novembre suivant est donc recevable.
La partie adverse n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état
Le déféré tend à faire annuler ou réformer par la cour d’appel une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état. La cour est, dans les deux cas, saisie de l’entier litige constitué par l’unique demande de la société de voir juger recevable son appel.
Dans ces conditions, la cour, tenue de se prononcer sur la recevabilité de l’appel quelle que soit sa décision sur la nullité, n’est pas tenue de statuer préalablement sur les moyens tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée.
2/ Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
L’article 669 du même code précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que le délai d’appel à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
L’article 670-1 du code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Sur ce,
Le jugement du conseil de prud’hommes statuant le 29 juillet 2025, susceptible d’appel, a été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au greffe le 5 septembre suivant avec la mention 'pli avisé non réclamé', de sorte qu’à cette date, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir.
Invitée par le greffe, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, à procéder par la voie de la signification par commissaire de justice, la salariée a fait procéder à cette signification par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 (délivré à personne morale), date à laquelle a donc commencé à courir le délai d’appel. L’appel formé par déclaration adressée par la voie électronique le 14 novembre suivant est donc recevable.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux dépens, la cour décidant désormais qu’ils suivront le fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable l’appel interjeté par la société [1] [Localité 1] ;
Réserve les dépens qui suivront le fond.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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