Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er févr. 2024, n° 23/06774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 4 mai 2023, N° 23/03395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 65
Rôle N° RG 23/06774 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJXF
S.A. SIGA
C/
[S] [O]
S.C.I. G.E.T SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAZIELLO
Me KUJAWA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 04 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03395.
APPELANTE
S.A. SIGA, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [O] Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 9].
né le [Date naissance 2] 1952 , demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. G.E.T SUD Société SCI G.E.T SUD, société civile immobilière au capital social de 1.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro RCS n°513966341, dont le siège social est situé [Adresse 9]), prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [S] [O]., demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O] et la SCI Get Sud (ci après désignée la SCI) ont fait pratiquer, le 9 mars 2023, trois saisies attributions à l’encontre de la Société Immobilière de Gestion et Administration (ci après SIGA), se fondant sur une décision du tribunal de commerce de Marseille du 17 janvier 2023, signifiée le 23 février 2023 à la société SIGA qui en a fait appel, le recours étant toujours pendant. Ils invoquaient une créance de 252 937,11 euros et les saisies ainsi pratiquées ont été fructueuses puisque respectivement :
— la banque Rothschild Martin Maurel indiquait détenir une somme de 23 928,17 €,
— la CIC Lyonnaise de banque, celle de 1 456,78 €,
— la Monte Paschi banque, la somme de 97 507,74 €.
Les dénonces de ces mesures d’exécution ont été faites le 17 mars 2023.
Saisi en contestation, le juge de l’exécution de Marseille, par décision du 4 mai 2023 a :
— débouté la SIGA de sa demande de mainlevée des saisies attribution diligentées,
— déclaré la SIGA irrecevable en sa demande de suspension de la procédure de saisie attribution,
— donné plein effet aux trois saisies attribution litigieuses,
— débouté la SIGA de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais de grâce,
— débouté M. [O] et la SCI de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SIGA
— Condamné la SIGA à payer à M. [O] et la SCI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il retenait que juge de l’exécution, il ne pouvait modifier un titre exécutoire, pas davantage apprécier les mérites d’un appel à l’encontre de celui-ci et qu’il n’était pas justifié que les sommes saisies appartiennent à des tiers.
Cette décision, en application de l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution, a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la société SIGA a été destinataire ainsi qu’en atteste la signature apposée sur l’avis, le 9 mai 2023.
La SIGA a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 17 mai 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses dernières conclusions du 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, la SIGA demande à la cour de :
Vu les articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Réformer la décision dont appel,
— Juger que sa contestation est recevable et bien fondée,
— Ordonner la mainlevée des saisies attribution litigieuses,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2023 sur le compte ouvert auprès de la banque Martin Maurel pour un montant de 25 344 €,
— Dire et juger que sa situation justifie l’octroi de délais de grâce,
— Lui octroyer les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— Ordonner le report du paiement de la somme de 252 937,11 € jusqu’au prononcé de la décision à intervenir devant la cour d’appel saisie de l’appel de la décision du tribunal de commerce de Marseille avec dispense de pénalités de retard,
— Ordonner l’échelonnement de la dette avec réduction d’intérêts et imputation des paiements sur le capital.
— Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [O] et la SCI au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La SIGA conteste la certitude et l’exigibilité de la créance invoquée alors qu’elle n’a pu faire valoir ses droits en première instance, l’acte d’assignation ayant été remis à une personne, M. [C] qui a reçu l’acte ne faisant pas partie de son personnel.
Elle a fait appel le 1er mars 2023 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce qui constitue le titre exécutoire invoqué, lequel sur les éléments qu’elle pourra invoquer désormais, sera nécessairement réformé. Elle présente à ce titre ses arguments pour obtenir l’infirmation de la décision, dont les conséquences financières sont manifestement excessives et conduiront à une cessation des paiements.
La saisie attribution effectuée sur le compte n°[XXXXXXXXXX07]ouvert auprès de la Banque Rothschild Martin Maurel, a été effectuée sur des fonds qui ne lui appartiennent pas mais correspondent à un compte courant d’un client tiers ayant placé ses fonds auprès de la banque.
Elle affirme être recevable à solliciter des délais de paiement sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, et produit désormais des pièces comptables, ses bilans pour 2020 et 2021 pour justifier en quoi les saisies mettent en péril sa situation financière.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 juillet 2023, au détail desquelles il est renvoyé, M.[O] et la SCI demandent à la cour de :
Vu les articles L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 654 et 658 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de la procédure abusive,
Statuant a nouveau,
— Condamner la SIGA au paiement d’une amende civile de 10 000 euros,
— Condamner la SIGA à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
— Condamner la SIGA aux paiements de frais irrépétibles d’un montant de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils exposent que la SIGA ne peut justifier d’une mainlevée. En effet, lors de son assignation devant le tribunal de commerce, l’acte a été valablement délivré au siège social à une personne présente qui a reçu l’acte et conformément à l’article 658 du code de procédure civile, elle en a été avisée par courrier. De plus, la liste des salariés produite n’est pas probante. Des recherches internet ont permis de constater que Mme [K], représentante légale de la SIGA, est mariée avec M. [C] qui est employé par cette société où il dispose d’une adresse internet. Selon eux l’appel à l’encontre de la décision du tribunal de commerce a peu de chances d’aboutir.
Ils font valoir que la SIGA qui indique être en situation financière difficile, est la responsable de cette situation en raison de ses manquements et il lui sera refusé des délais de paiement alors qu’elle ne produit pas de justificatifs suffisants au soutien d’une telle demande. Contrairement à ce qu’elle prétend son chiffre d’affaires permet tout à fait de régler les sommes poursuivies.
Concernant le cantonnement de la saisie Rothschild Martin Maurel, le compte courant est bien celui de la SIGA et la banque a bien affirmé que le compte était saisissable. Aucune suspension de l’exécution provisoire n’est possible au regard de l’article R121-1 du code de procédure civile, car le juge de l’exécution n’en a pas les pouvoirs. En outre, il n’est pas établi par référence à l’article 514-1 du code des procédures civiles d’exécution que cette exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
L’action abusive de la SIGA qui les a contraints à se mobiliser dans l’urgence du bref délai, dans un contexte d’acharnement procédural, doit être sanctionnée par des dommages et intérêts alloués sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, car elle cache délibérément ses effectifs, est en mesure de régler la somme et ne présente aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée des saisies :
En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
> Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation :
Siga prétend que l’assignation est irrégulière dés lors qu’elle a été remise à une personne qui n’appartenait pas à son personnel.
La Cour de cassation considère que le commissaire de justice peut remettre copie d’un acte à une personne non habilitée qui a accepté de le recevoir, à condition qu’il précise le nom et la qualité de cette personne, sans avoir l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations faites par cette personne. Il doit en outre laisser un avis de passage en application de l’article 658 du code de procédure civile.
En l’espèce, il s’évince de l’acte de signification litigieux qu’il a été remis :« à Mr [C] [V], employé ainsi déclaré, qui a déclaré être : habilité à recevoir l’acte. »
Les intimés versent en outre aux débats la copie de l’avis de signification adressé à la SIGA, lui rappelant que la copie de l’acte de signification a été remise à M. [C].
Le moyen sera dés lors rejeté.
> Sur le moyen tiré de l’absence d’exigibilité de la créance :
L’article R12l-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Ainsi, comme l’a très justement rappelé le juge de l’exécution, il n’entre pas dans sa compétence de rechercher si la créance qui sert de fondement au titre exécutoire est exigible ou non.
En l’espèce, les saisies attribution litigieuses sont fondées sur un jugement rendu, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Marseille, qui a fait l’objet d’une signification préalable régulière, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert auprès de la banque Rothschild Martin Maurel pour un montant de 25 344 € :
La SIGA soutient que les sommes saisies sur le compte n°[XXXXXXXXXX05], ouvert dans les livres de la Banque Rothschild Martin Maurel, sont insaisissables pour appartenir à un tiers. Elle soutient que ce compte est un compte titre ouvert en vue du placement de fonds de clients par la banque sur une durée de 24 mois. La somme de 23 544 euros qui a été saisie ne lui appartient donc pas.
Si la SIGA produit une attestation de la banque en date du 15 mars 2023 (pièce appelante n° 15) aux termes de laquelle elle dit avoir transféré la somme de 1 300 000 euros par débit du compte [XXXXXXXXXX01] au profit du compte [XXXXXXXXXX06], le 29 septembre 2022, il est établi aux termes de la déclaration du tiers saisi (pièce appelante n° 14) qu’au 10 mars 2023 :
— le compte courant n° [XXXXXXXXXX05] présentait un solde de 25 344 euros,
— le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] présentait un solde de 384,17 euros,
— le compte n°[XXXXXXXXXX03]O présentait un solde de 1 306 010,44 euros,
— les créances insaisissables s’élevaient à la somme de 1 306 010,44 euros, ce qui correspond aux sommes que la SIGA dit figurer sur ses comptes au titre de placements,
— le total saisissable était de 25 728,17 euros.
Le moyen tiré du virement intervenu le 29 septembre 2022 est donc en voie de rejet, la saisie n’ayant porté que sur des sommes saisissables.
Sur la demande de report du paiement :
La SIGA excipe de l’appel qu’elle a interjeté le 1er mars 2023 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce qui constitue le titre exécutoire invoqué, dont elle prétend qu’il sera nécessairement réformé et de la saisine du Premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
Aux termes d’un arrêt rendu par la cour d’appel de céans en date du 19 juin 2023, la SIGA a été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Marseille.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur l’appel interjeté par la SIGA à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 janvier 2023 qui est assorti de l’exécution provisoire.
Les moyens seront en voie de rejet.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de,l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Cependant, par application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La demande de délais de grâce ne pourrait donc concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors des saisies litigieuses.
Outre le fait qu’il s’agit d’exécuter une décision qui s’impose à elle à la suite d’une décision de justice désormais définitive, la SIGA, qui affirme que sa trésorerie ne lui permet que d’assurer le fonctionnement courant et le paiement des salaires et charges sociales, démontre dans le même temps qu’elle ne sera pas en mesure d’honorer sa dette dans un délai de deux ans.
Sur la demandes de dommages-intérêts :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil,
Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, les intimés, qui ne démontrent pas que l’action menée par la SIGA a procédé d’un esprit de malice, d’une intention nuire ou de mauvaise foi, et ne font pas la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
La décision dont appel sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SIGA sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société Immobilière de Gestion et Administration à payer à M. [S] [O] et la SCI Get Sud, ensemble, la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société Immobilière de Gestion et Administration aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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