Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
[I] [T]
C/
Organisme [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP6I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00333
APPELANT :
[I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [U] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 6] (la caisse) a notifié à M. [T] (l’assuré), par courrier du 9 décembre 2022, sa décision de fixer à 7 % à compter du 20 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de son accident du travail survenu le 13 janvier 2020.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, qui confirmera par la suite la décision de la caisse, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Dijon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 27 juin 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [L], a :
— déclaré le recours recevable,
— sur le fond, confirmé la décision de la caisse en date du 20 octobre 2022, par laquelle elle a attribué à l’assuré, ensuite de la consolidation de son état au 19 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente à hauteur de 7 % au titre des séquelles suivantes « cervicalgies avec limitation cervicale fonctionnelle légère sur arthrodèse C5/C6 », décision réitérée par la commission médicale de recours amiable au cours de sa séance du 18 juillet 2023,
— condamné l’assuré aux dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 21 août 2024, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le jour de l’audience à la cour, il demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 juin 2024,
— constater que les éléments médicaux produits par lui démontrent que son taux d’IPP ne devrait pas être fixé en deçà de 33 %,
— constater que sa situation personnelle impose de majorer le taux d’IPP conformément à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale,
— juger au vu des éléments qui précèdent que son taux d’incapacité doit être fixé à minima à 35 %,
subsidiairement,
— désigner tel expert judiciaire en rhumatologie qu’il plaira à la cour avec notamment pour missions de :
* déterminer et décrire ses pathologies, dire si celles-ci peuvent être en lien avec son accident du travail,
* évaluer son taux d’incapacité,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 avril 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du 27 juin 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
par conséquent,
— confirmer qu’au 19 octobre 2022, date de consolidation de l’accident du 13 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente de l’assuré doit être fixé à 7 %,
— rejeter la demande d’expertise formulée,
— rejeter la demande de l’assuré visant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assuré aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 14 janvier 2020 que l’assuré a subi un accident du travail le 13 janvier 2020 ayant pour conséquences des lésions à la cheville gauche et des contusions à la main gauche, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « entorse de cheville gauche cervicalgie et lombalgie contusion de la main gauche ».
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 19 octobre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au titre des séquelles suivantes : « Cervicalgies avec limitation cervicale fonctionnelle légère sur arthrodèse C5/C6 ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 4 octobre 2022, repris du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanent produit par l’assuré, comme suit :
« Examen clinique :
Droitier
Taille : 1m67 ' Poids = 80kg
Venu avec une canne portée à droite, une attelle de poignet gauche et une chevillière gauche.
Est venu en tramway pour l’examen.
Marche sur le membre inférieur gauche avec genou tendu et petits pas.
L’accroupissement n’est pas tenté.
[F] 10/10
Sur table pas de Lasègue et réflexe ostéo tendineux positifs.
Pas de déficit ni sensitif ni moteur.
Examen cervical :
Distance menton sternum de 6 à 11 cm.
Rotation Gauche 60° Rotation Droite 50°.
Inclinaisons Droite et Gauche de 20°.
La flexion cervicale est meilleure pendant le rhabillage du t-shirt.
Examen cheville gauche :
'dème des 2 chevilles plus important à droite.
Flexion extension cheville gauche normale et superposable.
Pronosupination augmentée à gauche (laxité externe ').
Diamètre bi malléolaire Gauche 28,5 cm et Droit 29 cm.
Diamètre mollets Droite 39 cm et Gauche 40 cm.
Examen poignet gauche :
Mobilité normale et superposable en flexion extension inclinaison radiale et cubitale en passif et sans douleur déclenchée.
N’utilise pas du tout sa main gauche lors de l’examen ».
Il précise « Pour information, examen au service médical du 12/11/2021 : Marche sans boiterie, aucune plainte en rapport avec la cheville gauche ce jour, utilisation parfaitement normale des 2 membres supérieurs et des 2 mains. Ne portait ni chevillière à gauche ni orthèse du poignet gauche et n’utilisait aucune canne ».
Il conclut ainsi : « Absence de lésion traumatique authentifiée à la main gauche et examen normal donc absence de séquelle indemnisable.
Cheville gauche indolore en novembre 2021, absence de lésion traumatique authentifiée et état antérieur donc absence de séquelle indemnisable. L’IRM programmée du 20/10/2022 n’est pas imputable à cet accident du travail.
Cervicalgies avec limitation cervicale fonctionnelle sur arthrodèse C5/C6, dans un contexte de polyalgies et d’hyperesthésie = 7 %
Chirurgie d’arthrodèse L5/S1 sur discopathie MODIC non imputable à l’accident du travail.
Consolidation avec séquelles indemnisables le 19/10/2022.
Séquelles : Cervicalgies avec limitation cervicale fonctionnelle légère sur arthrodèse C5/C6.
Entrainant une IP de 7 % ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, ainsi que par le tribunal au vu de l’avis du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [L].
Le médecin consultant fait notamment les observations suivantes concernant les séquelles de l’assuré :
« Monsieur [T], âgé de 51 ans, peintre en bâtiment, a été victime d’un accident du travail en date du 13 janvier 2020 ; en l’espèce une chute dont les circonstances sont peu explicites puisqu’il s’agirait d’une chute de sa hauteur après avoir raté une marche selon les écritures du médecin conseil de l’organisme social, tandis que l’assuré évoque quant à lui la chute à la renverse d’un escabeau et d’une hauteur de 3m.
Quoiqu’il en soit, le certificat médical initial daté du même jour, après qu’il ait été examiné aux urgences, fait état de simples contusions rachidiennes cervicale et lombaire ainsi que de la main gauche assorties d’une entorse de la cheville du même côté.
Il aurait logiquement bénéficié d’un traitement médical associant la prise d’antalgiques et le port d’un collier cervical souple, sans plus précision quant à la prise en charge de cette supposée entorse de la cheville gauche, étant précisé que le bilan d’imagerie pratiqué sur cette cheville et ce poignet ne devait révéler aucune lésion traumatique osseuse ou ligamentaire.
Devant la persistance des douleurs cervicales et lombaires, des investigations radiologiques vont mettre en évidence, plus de six mois après l’accident, une maladie discarthrosique d’origine dégénérative, témoignant par conséquent d’un état antérieur indépendant du fait traumatique, tant au niveau cervical qu’au niveau lombaire, avec des signes en faveur de hernie discale plus ou moins conflictuelle en lombaire, avec des signes en faveur de hernie discale plus ou moins conflictuelle en C5/C6 et L5-S1, et pour lesquelles il va bénéficier d’une double arthrodèse, tout d’abord cervicale le 22 septembre 2021 puis lombaire le 2 mars 2022, quand bien même les données électromyographiques n’ont fait état d’aucune atteinte radiculaire. La pathologie herniaire cervicale a fait l’objet d’une prise en charge au titre du risque professionnel en lien avec l’accident, par voie d’expertise, après qu’elle semble avoir été refusée par l’organisme social, alors même que les circonstances exactes de cet évènement traumatique ne sont pas clairement définies et qu’il existe une discontinuité évolutive d’au moins six mois entre le fait initial et la constatation des lésions, rendant toute imputabilité médicolégale directe incertaine.
S’agissant de la pathologie lombaire, nous pouvons retenir le même raisonnement, d’autant que les circonstances alléguées par l’assuré vont à l’encontre des mécanismes lésionnels pouvant expliquer la survenue d’une pathologie herniaire, qui sont au niveau lombaire un double mouvement de flexion et rotation du tronc, tout cela avec un certain degré de vélocité.
Cela étant, lorsqu’il se présente devant le médecin conseil le 4 octobre 2022, l’examen des poignet et cheville gauche s’avère normal sans aucune limitation fonctionnelle, mais qui retrouve en revanche une raideur cervicale et lombaire, dans un contexte polyagique assortie d’une forte boiterie ; ce qui contraste avec les données cliniques rapportées par le médecin rééducateur un mois plus tôt, et celles émanant du premier examen pratiqué par le médecin conseil en novembre 2021, où il ne semblait exister aucune boiterie ni gêne fonctionnelle patente.
Pour toutes ces raisons, l’évaluation des séquelles de cet accident de travail, portée par le médecin conseil au mois d’octobre 2022, pour lesquelles il a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au titre d’une limitation cervicale fonctionnelle légère sur arthrodèse C5-C6, nous paraît compatible avec les données recueillies à l’époque, puisque je rappelle que les séquelles lombaires témoignent d’un état antérieur dégénératif non imputable à l’accident, et que les autres articulations initialement contuses et alléguées douloureuses, n’ont fait l’objet d’aucun substratum anatomique post-traumatique, de surcroit avec un examen strictement normal.
Pour autant, compte tenu des données cliniques actuelles tendant à constater une aggravation de son état fonctionnel au niveau cervical, Monsieur [T] serait légitime de solliciter une demande en tant que telle auprès de l’organisme social ».
Pour contester le taux de 7 % retenu par les premiers juges, l’assuré soutient que les séquelles relatives à une cervicalgie ont été sous-évaluées au vu du barème indicatif d’invalidité et au niveau de l’examen cervical, une flexion avant avec une mobilité très réduite, une limitation fonctionnelle très marquée en flexion extension, et une limitation marquée en inclinaison et en rotation droite gauche.
Il considère dans ces conditions que le taux doit être fixé à minima entre 15 et 20 %, et qui ne peut être réduit par un état antérieur au vu de l’expertise du docteur [J] qui indique qu’il n’y avait pas de cervicarthrose antérieure.
Il ajoute que cette cervicalgie est douloureuse et invalidante avec notamment une paresthésie des 4 membres non prise en considération dans le rapport médical alors qu’elles peuvent correspondre à une compression des nerfs ayant leur racine en C5-C6, et qu’en conséquence le taux de 25 % n’est pas surévalué.
Il soutient également qu’il souffre d’un état dépressif réactionnel qui a été identifié par un médecin psychiatre, état dépressif qui doit être pris en charge à minima à hauteur de 7,5 à 10 % au vu du barème indicatif d’invalidité.
Il ne demande aucun taux d’IPP au titre des lésions du poignet gauche.
Il fait valoir concernant la discopathie L5-S1, que celle-ci n’a pas été évaluée par le rapport médical du fait d’un état dégénératif antérieur alors que même si l’état antérieur préexiste à l’accident du travail, cela n’exclut pas son indemnisation en tenant compte d’un taux d’IPP qui peut être de fait minoré. Il précise ainsi qu’il n’a pas eu de douleurs lombaires particulières avant son accident, que l’accident a eu un effet déclencheur qui doit être pris en compte, et que le diagnostique 6 mois après l’accident n’était pas tardif au vu des délais de rendez-vous auprès des professionnels de santé.
Il ajoute également qu’il doit être tenu compte du retentissement sur sa situation personnelle puisqu’il est âgé de 52 ans, et n’a pu trouver un emploi en raison de ses problèmes de santé, qu’il n’a pas d’autre formation que celle de peintre, et que son incapacité génère pour le foyer un préjudice sur le plan financier et au quotidien ne pouvant plus s’occuper pleinement de ses 3 enfants.
La caisse sollicite le maintien du taux d’IPP à 7 % reprenant l’avis du médecin désigné par le tribunal, et indique que les nouvelles lésions de l’assuré ont fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge qui n’a pas été contestée par l’assuré, et que s’agissant des troubles dépressifs, ceux-ci ne peuvent être rattachés à l’accident du travail litigieux. Elle ajoute que l’assuré ne produit aucun élément nouveau de nature à infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire, et que la [8] composée de deux médecins a également confirmé le taux de 7 %.
Concernant les séquelles physiques, l’assuré demande de prendre en compte des séquelles en lien avec l’accident du travail au niveau de la cheville gauche, des cervicales et des lombaires. L’assuré produit le rapport d’expertise médicale du docteur [J] en date du 2 février 2022 lequel exclut clairement l’existence de trois lésions en lien avec l’accident du travail, il observe ainsi que l’entorse de cheville gauche est sans lésion osseuse traumatique, la contusion de la main gauche est également sans lésion traumatique objectivé, et la lombalgie est sans lien traumatique mais provient d’une lombarthrose préexistante. Le docteur [J] impute alors à l’accident du travail les seules lésions cervicales.
Cet avis est concordant avec le rapport d’évaluation de la caisse produit par l’assuré lequel indique également comme état antérieur une lombarthrose ainsi qu’une entorse de la cheville gauche suite à un accident du travail du 23 novembre 2011.
Les seules pièces médicales produites par l’assuré à un temps contemporain de la date de consolidation (les autres étant bien antérieures ou postérieures à cette date de consolidation et ne peuvent venir au soutien de l’augmentation du taux d’IPP au jour de la consolidation) sont les suivantes :
— Le certificat du docteur [H] en date du 31 octobre 2022 (pièce n°8), qui atteste que l’assuré présente des douleurs diffuses au niveau cervical et lombaire essentiellement, qu’il présente des difficultés quotidiennes à l’habillage et à la toilette. La paresthésie n’est pas constatée par le docteur, celui-ci n’indiquant qu’une plainte de l’assuré. Il ajoute que l’assuré est traité avec antalgiques de palier 1 et 2.
— Le compte rendu de consultation du docteur [B] en date du 22 septembre 2022 (pièce n°24) lequel indique qu’il n’y a pas de signe de gravité à l’examen, que les radiographies lombaires montrent un aspect satisfaisant concernant l’arthrodèse L5-S1 avec montage en place et consolidation osseuse vraisemblablement acquise. Il indique également la prise d’antalgique.
En conséquence, ces éléments médicaux ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil de la caisse, et le médecin consultant du tribunal, dans la mesure où, d’une part, il n’existe aucune séquelle relative à sa cheville gauche au vu d’une précédente entorse de la cheville et des résultats de l’examen clinique normaux et d’autre part, sur les séquelles existantes, à savoir la persistance des douleurs cervicales et lombaires, seules les douleurs cervicales peuvent être prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, les douleurs lombaires étant la résultante d’un état antérieur interférant à savoir la lombarthrose et est sans lien traumatique.
Le barème indicatif d’invalidité préconise un taux de 5 à 15 % pour une discrète persistance de douleurs et gêne fonctionnelle au niveau des cervicales.
Lors de l’examen clinique, on retrouve une rotation gauche à 60° et rotation droite à 50° alors que la normale se situe à droite et à gauche à 70° soit une très discrète diminution de la rotation, et on retrouve une inclinaison droite et gauche à 20°, alors que la normale se situe à 45°, soit une diminution de l’inclinaison de plus de la moitié, soit plus importante.
Ainsi, au vu du barème indicatif d’invalidité et des séquelles que l’on peut qualifier dans sa globalité de discrète relative à la persistance de douleur et de gêne fonctionnelle au niveau des cervicales, le taux de 7 % est justifié.
Concernant les séquelles psychologiques, l’assuré produit un courrier de sortie suite à hospitalisation du 25 mai 2023 au 10 juillet 2023 du docteur [C] (pièce n°5), qui bien que postérieur à la date de consolidation fait un rappel historique des maladies lequel reprend les éléments médicaux déjà présents dans le rapport d’évaluation de la caisse et le rapport d’expertise mais ajoute que l’assuré bénéficie d’une prise en charge par le Dr [X], psychiatre, pour un syndrome dépressif réactionnel avec trouble de l’humeur, troubles anxieux majeurs et une insomnie du fait de l’accident du travail.
L’assuré produit également le certificat médical du docteur [X], psychiatre, en date du 28 octobre 2022 (pièce n°8) qui atteste que l’assuré souffre de troubles psychiatriques réactionnels et nécessitent des soins psychothérapeutiques et des traitements médicamenteux. Il indique que ce suivi et traitement ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle. Ce même médecin, dans un autre certificat produit en pièce 9 postérieur à la date de consolidation, précise que ces troubles psychiatriques réactionnels sont dû à l’accident du travail du 13 janvier 2020. Ces troubles psychiatriques sont également confirmés par un certificat du docteur [H] en date du 31 octobre 2022 (pièce n°8) qui atteste que l’assuré est suivi par le docteur [X] pour un trouble anxiodépressif avec trouble du sommeil, soit au jour de la consolidation de son état de santé.
Il ressort également de ces pièces médicales que l’assuré n’a pu du fait de ses troubles physiques et notamment psychiques reprendre le travail, ce qui est indiqué plusieurs fois dans les différentes attestations médicales.
La cour constate ainsi que l’assuré souffre de troubles psychiatriques réactionnels en lien avec son accident nécessitant des soins psychothérapeutiques et des traitements médicamenteux, et ayant des conséquences sur la reprise de son travail, qu’il convient de prendre en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Le barème indicatif d’invalidité préconise un taux de 20 à 100 pour un syndrome psychiatriques post-traumatique et un taux de 20 à 40 pour une névrose post-traumatique (syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnel de l’intéressé).
Au vu du barème indicatif d’invalidité et des séquelles psychiques précédemment citées, et en tenant compte de son état général, son âge, ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, étant précisé qu’il exerçait un métier de peintre intérimaire et était âgé de 49 ans à la date de consolidation, il convient d’ajouter un taux de 10 %, soit un taux global de 17 %.
Le jugement sera infirmé sur le taux d’ IPP.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de l’assuré tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sera rejetée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’assuré.
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens tant devant les premiers juges, le jugement étant infirmé de ce chef, qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 27 juin 2024 sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, et dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [7],
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T], suite à son accident du travail du 13 janvier 2020, à 17 % au jour de la consolidation de son état de santé le 19 octobre 2022,
Rejette la demande de M. [T] tendant à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire,
Rejette la demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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