Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 22/06288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 décembre 2022, N° F20/01094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06288 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01094
APPELANT :
Maître [X] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EFFICIENCE SECURITE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI, substiuté sur l’audience par Me Carine NICOD-KALZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [W]
né le 11 Septembre 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, substitué sur l’audience par Me Eléonore FONTAINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
AGS CGEA de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté dont signification DA et conclusion le 19/01/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 05 novembre 2025 à celle du 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] a été embauché par la société Efficience Sécurité le 1er septembre 2017 en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 52 heures par mois. M. [W] était en arrêt maladie du 28 décembre 2017 au 13 janvier 2018. M. [W] a perçu à compter du 14 janvier 2018 l’allocation spécifique de solidarité et ce jusqu’au 30 septembre 2018. M. [W] a été embauché courant 2018 par la société Proségur.
Lors de la cessation de cette deuxième relation de travail M. [W] a voulu s’inscrire de nouveau à Pôle Emploi et il lui a été demandé la lettre de licenciement de son premier employeur et les fiches de paie. Il a adressé le 22 avril 2020 une demande en ce sens à la société Efficience Sécurité.
Le 21 juillet 2020 Pole Emploi a notifié à M. [W] un trop perçu de 4 272,48 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête reçue le 3 novembre 2020, sollicitant la qualification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Efficience Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
' 1 113,74 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 3 365,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 336,58 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
' 5 048,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 682,89 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
' 8 414,45 euros brut, outre 841,44 euros brut de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 1 er septembre 2017 au 31 janvier 2018 ;
' 43 755,14 euros brut, outre 4 375,51 euros brut de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2018 au 24 avril 2020 ;
' 3 000 euros net au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Dire et juger que la société Efficience Sécurité devra remettre à M. [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement.
**
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le conseil de Prud’hommes Montpellier a :
Jugé que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé au passif de la liquidation les sommes suivantes :
— 1 480,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 148,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 480,29 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 5 036,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018 ;
— 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
M. [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Efficience Sécurité a interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2023 il demande à la cour de ;
— Infirmer le jugement :
— Débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre infiniment subsidiaire limiter le montant des condamnations dans les conditions développées aux présentes écritures.
Il soutient que la demande liée à la rupture du contrat de travail est prescrite, la rupture ayant eu lieu au plus tard le 30 octobre 2018 et la saisine étant du 3 novembre 2020, que s’agissant de la demande de rappel de salaire les demandes antérieures au 3 novembre 2017 sont de même prescrites, qu’aucun salaire n’est dû postérieurement au 13 janvier 2018, que le salaire de référence était en tout état de cause de 554,78 euros.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 avril 2023 M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité les sommes suivantes :
' 1 113,74 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 3 365,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 336,58 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
' 5 048,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 682,89 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
' 8 414,45euros brut, outre 841,44 euros brut de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 1 er septembre 2017 au 31 janvier 2018 ;
' 43 755,14 euros brut, outre 4 375,51 euros brut de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2018 au 24 avril 2020 ;
' 3 000 euros net au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Dire et juger que Me [G], ès qualités, devra remettre à M. [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement.
Il fait valoir que l’employeur ne pouvait le licencier en avril 2020 pour des prétendus faits de 2018, qu’il est fondé à percevoir son indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause ainsi que les dommages et intérêts pour absence de régularité de la procédure, qu’il avait au 24 avril 2020 2 ans et 7 mois d’ancienneté, que sa demande de rappel de salaire est fondée dès lors qu’il n’a jamais reçu aucun salaire.
**
L’AGS CGEA de [Localité 10] n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2025, fixant la date d’audience au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur (licenciement), ou du salarié (démission), ou d’un commun accord (rupture conventionnelle).
En l’espèce M [W] produit au dossier une lettre de licenciement en date du 4 octobre 2018 qui fait référence à une lettre de mise en demeure du 4 octobre 2018 de justifier de son absence depuis le 1 octobre 2018 et à un entretien préalable du 26 octobre 2018, et une seconde lettre du 31 octobre 2018 qui est identique à la première. Il produit les échanges de courriel qui démontrent que ces deux courriers lui ont été adressés par la société Efficience Sécurité le 28 avril 2020. Il est donc établi que les deux lettres de licenciement produites aux débats ont été postdatées et ont été rédigées et adressées à M. [W] en avril 2020 et n’ont aucune valeur probante.
Toutefois le salarié produit aux débats l’attestation Pôle Emploi signée par l’employeur le 15 novembre 2018 selon laquelle ce dernier indique avoir licencié son salarié le 9 novembre 2018, et le reçu de solde de tout compte signé par le salarié le 9 novembre 2018.
Il ne peut être valablement soutenu que l’attestation Pôle Emploi est antidatée car il ressort du document produit qu’elle a été automatiquement éditée par Pôle Emploi le 15 novembre 2018. Ces deux documents démontrent que le 9 novembre 2018 la société Efficience Sécurité a, certes irrégulièrement, procédé au licenciement de son salarié et que cette décision a été notifiée à M. [W] qui a signé et approuvé le reçu pour solde de tout compte.
Aux termes de l’article L. 1471-1 , alinéa 2 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En saisissant le conseil de prud’hommes le 3 novembre 2020, M. [W] a donc agi hors du délai d’un an prévu par ce texte de sorte que son action en contestation de son licenciement est donc prescrite, ainsi que les demandes indemnitaires visant l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité de la procédure. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, la demande d’indemnité compensatrice de préavis, qui a une nature salariale, n’était pas prescrite au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, advenue dans les 3 ans suivant la rupture.
Cette demande est fondée, dans la mesure où la rupture est advenue sans que l’employeur remette au salarié une lettre de rupture motivée.
Au jour de la rupture, M. [W] avait une ancienneté de 14 mois. Il est fondé à solliciter une indemnité 537,20 euros, outre 53,72 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de rappel de salaire :
M. [W] soutient qu’aucun salaire ne lui a été versé sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018, que lui sont donc dus cinq mois de salaire sur cette période.
La société Efficience Sécurité répond que M. [W] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 novembre 2020 sa demande de rappel de salaire est prescrite sur la période antérieure au 3 novembre 2017 et que contrairement à ce qui est soutenu il ressort des relevés de comptes produits aux débats que les salaires de novembre et décembre 2017 ont bien été virés les 5 décembre 2017 et 10 janvier 2018.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, ainsi que ci-avant jugé, le contrat de travail ayant été rompu le 9 novembre 2018, et en ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 novembre 2020, le salarié n’encourt pas la prescription des salaires exigibles de septembre et octobre 2017.
Il n’est pas produit de contrat de travail écrit mais il ressort tant de la requête initiale de saisine du conseil de prud’hommes, des conclusions de M. [W] remises au greffe de la cour d’appel, que des fiches de salaire produites aux débats, que M. [W] a été embauché le 1er septembre 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 52 heures par mois.
M. [W] qui fait référence dans ses conclusions à un salaire brut de base de 1 682,89 euros ne sollicite pas dans ses conclusions la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet. Bien qu’il ne soit pas justifié par le mandataire liquidateur que les dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail ont été respectées, il ressort de ces éléments que M. [W] a bien été engagé à temps partiel pour 52 heures mensuelles, était bien engagé dans le cadre d’un contrat à temps partiel, et ce moyennant un salaire mensuel brut de 537,20 euros, prime d’habillage comprise.
Affirmant ne pas avoir perçu son salaire pour les mois de septembre 2017 au 31 janvier 2018, le salarié réclame le paiement de la somme de 8 414,45 euros sur la base injustifiée d’un salaire à temps complet. Il sollicite en outre sur la même base un rappel de salaire à compter du 1er février 2018 en indiquant que l’employeur ne lui a plus fourni du travail alors qu’il se tenait à sa disposition, ce que conteste le mandataire liquidateur.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
La fin de non recevoir tirée de la prescription des salaires n’étant pas fondée, il convient de constater qu’il n’est pas justifié par l’employeur du paiement des salaires de septembre et octobre 2017 pour un montant global de 1 120,30 euros ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire. L’employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Pour les salaires de novembre et décembre 2017, l’employeur objecte et justifie les avoir réglés par virement des 5 décembre 2017 et du 10 janvier 2018.
En effet, la société Efficience Sécurité produit aux débats son relevé de compte courant qui fait état du versement le 5 décembre 2017 de la somme de 466,48 euros, et le 10 janvier 2018 de la somme de 418,13 euros, sommes qui correspondent au montant net des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017. Le salarié sera débouté de sa demande pour ces deux mois.
Il ressort par ailleurs de l’attestation Pôle Emploi éditée le 15 juin 2020 que M. [W] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pour les 13 premiers jours du mois de janvier 2018. Il n’est donc fondé à solliciter que le versement du salaire du 14 au 31 janvier 2018 soit 537,20x14/30 = 250,69 euros, le jugement sera infirmé en ce sens.
Enfin, en ce qui concerne la période du mois de février 2018 au 9 novembre 2018, la société Efficience Sécurité ne conteste pas ne pas avoir versé de salaire à M. [W] alors que celui-ci n’était pas licencié. Le fait que M. [W] ait perçu des allocations pendant cette période n’exonère pas l’employeur de verser le salaire convenu à son salarié. Il sera donc alloué à M. [W] le salaire correspondant à cette période soit :
(9 x 537,20) + (537,2 x8/30) = 4 978,05 euros.
La société Efficience Sécurité sera donc condamnée à verser à M. [W] un rappel de salaire de 6 349,04 euros outre les congés payés correspondant soit 634,90 euros, le jugement sera infirmé en ce sen. Tenant la rupture du contrat de travail au 9 novembre 2018, le salarié sera débouté du surplus de sa demande de rappel de salaire.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire conformément à la présente décision.
M. [G], ès qualités de liquidateur de la société Efficience Sécurité, qui succombe principalement sera tenu aux dépens d’appel et condamné en équité à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Efficience Sécurité aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare prescrite l’action en contestation du licenciement de M. [W], ainsi que les demandes subséquentes visant l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Rejette la fin de non recevoir en ce qu’elle porte, d’une part, sur l’indemnité compensatrice de préavis et, d’autre part, sur le rappel de salaire exigible pour la période antérieure au 3 novembre 2017 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité au profit de M. [W] les sommes suivantes :
— 6 349,04 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017 et de janvier à novembre 2018, outre 634,90 euros au titre des congés payés correspondant ;
— 537,20 euros au titre de l’inbdemnité compenbsatrice de préavis, outre 53,72 euros au titre des congés payés afférents
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes,
Ordonne à Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Efficience Sécurité, de remettre à M. [W] les bulletins de salaires rectifiés conformément au présente arrêt ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité au profit de M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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