Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023, N° /01120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
Organisme CPAM DE L’ESSONNE
CCC adressées à :
— SAS [5]
— CPAM DE L’ESSONNE
— Me MARTINEZ
Copie exécutoire adressée à :
— CPAM DE L’ESSONNE
Le 18 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03050 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FP – N° registre 1ère instance : 22/01120
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
Organisme CPAM DE L’ESSONNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Monsieur [H] [F], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [E], salariée de la société [5] en qualité de magasinière a le 8 juillet 2021 déclaré une pathologie d’origine professionnelle, soit une épicondylite droite, selon certificat médical initial du 14 juin 2021.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 8 novembre 2021.
Après rejet de sa demande d’inopposabilité par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 6 juin 2023 a :
— dit la société [5] recevable en son recours,
— débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 8 novembre 2021 de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 14 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 11 juillet 2024, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Mme [E] est inopposable à son égard, les dispositions des articles R.461-9 et suivants anciens du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— dire que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Mme [E], la preuve du caractère professionnel de cette affection n’étant pas établie à son égard, lui est inopposable.
La société [5] reproche à la caisse primaire d’assurance maladie d’avoir violé le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le certificat médical que le médecin conseil a retenu comme lui permettant de dater la première constatation de la maladie.
Elle soutient également que la caisse primaire ne lui a pas communiqué l’avis du médecin conseil ni la prolongation de l’arrêt de travail de la salariée.
Elle soutient par ailleurs que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi à son égard alors que le délai de prise en charge était dépassé et que la salariée n’était pas exposée aux risques de la maladie.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande à la cour de :
— déclarer la société [5] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5],
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient avoir respecté le contradictoire, le certificat médical permettant de fixer la date de première constatation de la maladie étant couvert par le secret médical, et que par ailleurs, les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation de la maladie déclarée par Mme [E] au 7 mai 2021, date visée dans le certificat médical initial établi le 14 juin 2021.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation n’a pas à figurer dans le dossier d’instruction mis à disposition de l’employeur.
En effet, il appartient au médecin conseil, conformément aux dispositions de l’article D.461-1 du code de la sécurité sociale de déterminer cette date.
En l’espèce, le médecin conseil a pu confirmer la date de première constatation en se fondant sur un certificat médical couvert par le secret médical, et à ce titre non communicable à l’employeur.
La société [5] soutient que la caisse primaire ne lui a pas communiqué le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail dont elle ne précise pas la date.
Aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable,
L’article R. 441-14 du même code prévoit :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur […] ».
Au stade de la prise en charge de la pathologie, la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail, alors qu’ils sont sans incidence sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie. (2é Civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413, pourvoi n°22-15.499, publiés au bulletin).
Le moyen est par conséquent rejeté.
La société [5] soutient en cause d’appel que le dossier mis à sa disposition ne contenait pas l’avis du médecin conseil.
Or, il résulte de la saisine de la commission de recours amiable faite par la société [5] le 4 janvier 2022 qu’elle écrivait « en d’autres termes, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de permettre à l’employeur de vérifier que le médecin conseil qui a fait remonter la date de première constatation médicale au 7 mai 2021 puisse le justifier auprès de l’employeur »
Dès lors, la société [5] ne peut soutenir que le colloque médico administratif ne lui a pas été communiqué, alors que précisément, partie de sa saisine de la commission de recours amiable reposait sur cette pièce.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société [5] soutient par ailleurs que le délai de prise en charge n’est pas respecté dans la mesure où la salariée était en arrêt de travail le 7 mai 2021 et que la première constatation de la maladie est intervenue le 14 juin 2021.
Le tableau n° 57 fixe le délai de prise en charge à 14 jours.
La déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 14 juin 2021 mais le médecin conseil a fait remonter la date de première constatation de la maladie au 7 juin 2021.
Il résulte de l’enquête administrative que la salariée a cessé le travail le 6 juin 2021, et par conséquent, le délai de prise en charge est respecté.
La société [5] considère que la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas le caractère professionnel de la maladie dans la mesure où sa salariée n’était pas exposée au risque de sa maladie.
Elle souligne que le questionnaire n’est pas adapté au tableau n° 57 puisque celui-ci ne mentionne pas un nombre de jour ou une durée en temps d’exposition au risque mais uniquement des gestes et postures.
Elle soutient que la salariée était chargée de trier des articles de taille standard, principalement des vêtements, et que ce poste ne la soumet à aucune cadence ou hyper sollicitation, ni à des mouvements répétés.
Il résulte du questionnaire renseigné par la salariée qu’elle est employée en tant que magasinière depuis 1996 et qu’elle travaille 35 heures par semaine, à raison de 5 jours de travail, pendant 7 heures.
Elle décrivait ses tâches comme consistant à prendre des vêtements rangés sur 5 étages pour les mettre dans un bac ne devant pas dépasser 12 kilos, puis de tirer ces bacs pour les ranger dans des armoires sur 4 étages.
Elle doit ensuite scanner les articles un à un pour les mettre en carton, puis scotcher celui-ci.
Les cartons sont ensuite placés sur une palette qui doit être filmée lorsqu’elle est complète.
L’employeur n’a pas contesté cette description des tâches confiées à Mme [E] et a indiqué dans le questionnaire qu’elle effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, qu’il en était de même pour les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ainsi que pour les travaux comportant des mouvements de rotations du poignet.
Le tableau n° 57 B vise les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou des mouvements de pronosupination.
Il n’exige pas que les travaux soient d’une durée d’exposition définie, ou qu’ils constituent la part prépondérante de l’activité de la salariée, mais qu’ils soient habituels.
En l’espèce, la description des tâches faite par l’employeur et la salariée est concordante, et comprend bien les tâches visées par le tableau, et elles sont habituelles, soit plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Dès lors, l’employeur conteste vainement le caractère professionnel de la maladie.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie a respecté le principe du contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux entiers dépens,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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