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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 févr. 2023, n° 22/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 28 Juin 2022
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 22/01382 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBJH
AFFAIRE : [J], [J] C/ [Y], [V], E.A.R.L. HARAS D’ENKI
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Février 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Raphaël LASNIER substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200858
Appelants
ET :
Madame [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
E.A.R.L. HARAS D’ENKI
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non assignés, n’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 2 août 2022, Mme [H] [J] et M. [L] [J] ont relevé appel à l’égard de l’EARL Haras d’Enki, de Mme [R] [Y] et de M. [X] [V] d’un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ayant :
— condamné M. [J] et Mme [J] à payer à l’EARL Haras d’Enki une somme de 21 000 euros au titre de la perte de chance
— débouté l’EARL Haras d’Enki de sa demande au titre du préjudice moral
— débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande tendant à être garantis par M. [V] et Mme [Y]
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné M. [J] et Mme [J] à payer les sommes de 4 000 euros à l’EARL Haras d’Enki et de 3 000 euros à M. [V] et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande au même titre
— condamné M. [J] et Mme [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les appelants n’ayant pas conclu, ils ont été invités le 18 novembre 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 14 décembre 2022, ultérieurement reportée au 25 janvier 2023, sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise de leurs conclusions d’appelants dans les trois mois de la déclaration d’appel.
Un avis d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des intimés leur a été simultanément adressé par le greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Le conseil des appelants a fait savoir le 24 janvier 2023 que son dominus litis acquiesce à la caducité de l’appel, ce qu’il a confirmé sur l’audience.
Les intimés, qui n’ont pas été assignés, n’ont pas constitué avocat.
Sur ce,
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 908 du même code, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En l’espèce, Mme [J] et M. [J] qui n’ont pas conclu avant l’expiration le 2 novembre 2022 du délai de trois mois de l’article 908 encourent la caducité de leur déclaration d’appel prévue par ce texte, ce dont ils conviennent.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens de l’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite le 2 août 2022 par Mme [J] et M. [J].
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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