Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 mars 2025, n° 22/17664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 septembre 2022, N° 2022000391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE ASP c/ S.A.R.L. UNIVERS BUREAUTIQUE, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17664 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGROL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000391
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE ASP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 779 790
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 632 017 513
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.R.L. UNIVERS BUREAUTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 450 471 081
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Groupe ASP est une très petite entreprise (TPE) exerçant dans le domaine de la serrurerie en région parisienne.
Pour ses besoins en gestion électronique de documents (GED), la société Groupe ASP a signé avec la société Univers Bureautique le 12 juin 2018 un bon de commande portant sur un copieur Samsung et le 21 juin 2018 un bon de commande portant sur :
« 1 solution GED Docuware pour 4 utilisateurs
Stockage sur le Cloud
Accompagnement pour un montant de 6.000 euros TTC sur présentation de factures
Formation sur 4 jours inclus d’une valeur de 4.000 euros HT
Contrat sous réserve de l’accord de l’organisme de formation. »
Elle a aussi conclu avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location financière longue durée afin de mettre en place la GED et une imprimante multifonction pour une durée de vingt-et-un trimestres moyennant une première échéance de 831,13 euros et vingt échéances de 881,13 euros.
La société Groupe ASP a enfin conclu un contrat de maintenance informatique avec la société Univers Bureautique d’un montant de 252 euros par trimestre sur une durée de soixante-trois mois.
La société Groupe ASP a signé le procès-verbal de livraison-réception de l’équipement le 2 juillet 2018.
La société BNP Paribas Lease Group a acquis la solution Docuware 4 users auprès de la société Univers Bureautique selon facture du 6 août 2018 d’un montant de 19.950,11 euros TTC.
Estimant que la société Univers Bureautique n’avait pas assuré la formation et l’accompagnement prévus, la société Groupe ASP a cessé de régler ses échéances trimestrielles à la société BNP Paribas Lease Group et a adressé à la société Univers Bureautique et à la société BNP, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée le 14 octobre 2019 arguant notamment d’un manquement à son devoir de conseil de la société Univers Bureautique.
Interrogée par la société BNP, la société Univers Bureautique a, par courriel du 21 janvier 2020, indiqué qu’aucune installation physique n’était prévue s’agissant d’un document fonctionnant en cloud, que son devoir de conseil avait été respecté, le procès-verbal de livraison signé, aucun dysfonctionnement identifié lors de l’édition du rapport automatique de mise en service et reconnu une erreur matérielle quant à la marque du copieur financé.
Suivant courrier du 18 février 2020 la société BNP Paribas Lease Group a donc indiqué à la société Groupe ASP qu’il lui appartenait de se rapprocher du fournisseur et, par une lettre recommandée du même jour, l’a mise en demeure de lui régler la somme de 2.345,31 euros.
Par courriel du 9 mars 2020, la société Groupe ASP a soutenu que le contrat avait été mal exécuté par le fournisseur. Par courriel du 30 avril 2020, la société BNP Paribas a expliqué que les contestations de la société Groupe ASP n’étaient pas reconnues par le fournisseur.
Par courriel du 5 mai 2020 la société Groupe ASP a, par l’intermédiaire de son conseil, invité la société BNP Paribas Lease Group à réclamer le paiement des sommes à la société Univers Bureautique.
Suivant courriel du 7 mai 2020, la société BNP Paribas Lease Group a rappelé à la société Groupe ASP qu’il lui appartenait d’intervenir auprès du fournisseur puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020, l’a de nouveau mise en demeure de lui payer la somme de 2.345,31 euros TTC tout en visant la clause de résiliation conformément à l’article 8 des conditions générales, en vain. La société BNP a donc, par l’intermédiaire de la société ACCF, résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de de réception du 20 août 2020 et mis en demeure la société Groupe ASP de régler la somme de 17.475,05 euros TTC.
Suivant courriel du 7 septembre 2020, la société Groupe ASP a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la copie du mandat de la société ACCF représentant la société BNP Paribas Lease Group. La société BNP a ensuite fait délivrer sommation de payer la somme de 17.675,73 euros le 19 octobre 2020 par huissier de justice.
La société Groupe ASP a alors fait délivrer à la société BNP Paribas Lease Group une protestation à sommation de payer le 27 octobre 2020 reprenant les griefs exposés dans sa lettre du 14 octobre 2019.
Suivant lettre du 17 novembre 2020, la société ACCF, mandatée par la société BNP Paribas Lease Group, a rappelé à la société Groupe ASP ses obligations envers elle et les actions possibles contre le fournisseur.
Suivant exploit du 25 février 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la société Groupe ASP en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2021011067.
Suivant acte du 19 juillet 2021, la société Groupe ASP a fait assigner en intervention forcée la société Univers Bureautique devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2021035539.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les instances RG 2021011067 et RG 2021035539 sous le RG J2022000391 ;
— débouté la société Groupe ASP de sa demande de nullité du contrat de location financière conclu le 21 juin 2018 entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe ASP ;
— constaté que la résiliation du contrat de location n° A1 A75303, conclu en date du 21 juin 2018, est intervenue de plein droit le 2 juillet 2020 ;
— condamné la société Groupe ASP à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme totale de 15.148,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Groupe ASP à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la mise hors de cause de la société Univers Bureautique ;
— débouté la société Groupe ASP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Univers Bureautique ;
— condamné la société Groupe ASP à payer à la société Univers Bureautique la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Groupe ASP aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Groupe ASP a formé appel du jugement par déclaration du 14 octobre 2022 enregistrée le 27 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, la société Groupe ASP demande à la cour, au visa des articles 1178, 1132, 1133, 1137, 1186 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 septembre 2022 en ce qu’il :
— a débouté la SARL Groupe ASP de sa demande de nullité du contrat de location financière conclu le 21 juin 2018 entre la SA BNP Paribas Lease Group et la SARL Groupe ASP,
— a constaté que la résiliation du contrat de location n°A1 A75303, conclu en date du 21 juin 2018, est intervenue de plein droit le 2 juillet 2020,
— a condamné la SARL Groupe ASP à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme totale de 15.148,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020,
— a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné la SARL Groupe ASP à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la mise hors de cause de la SARL Univers Bureautique,
— a débouté la SARL Groupe ASP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL Univers Bureautique,
— a condamné la SARL Groupe ASP à payer à la SARL Univers Bureautique la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SARL Groupe ASP de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— a condamné la SARL Groupe ASP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA et les frais de sommation de 200,68 euros.
En conséquence, statuant à nouveau,
— de recevoir la société Groupe ASP en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group ;
— de prononcer la mise en cause de la société Univers Bureautique
— de recevoir la société Groupe ASP en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Univers Bureautique
A titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat de location financière conclu le 21 juin 2018 entre BNP Paribas Lease Group et la société Groupe ASP ;
— de condamner la société BNP Paribas Lease Groupe à rembourser à la société Groupe ASP la somme de 4.355,65 euros
A titre subsidiaire :
— de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 21 juin 2018 entre BNP Paribas Lease Group et la société Groupe ASP
— de condamner la société BNP Paribas Lease Groupe à rembourser à la société Groupe ASP la somme de 4.355,65 euros
En conséquence :
— de déclarer la société BNP Paribas Lease Group mal fondée en ses demandes et conclusions à l’encontre de la société Groupe ASP ;
En tout état de cause :
— de débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— de condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société BNP Paribas Lease Group en tous les dépens ;
— de condamner la société Univers Bureautique à garantir la société Groupe ASP de toute condamnation à son encontre.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil :
— de débouter la société Groupe ASP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la société Univers Bureautique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 septembre 2022 [RG n° 2022000391] en ce qu’il a :
— Débouté la société Groupe A.S.P. de sa demande de nullité du contrat de location financière conclu le 21 juin 2018 entre elle et la société BNP Paribas Lease Group ;
— Constaté que la résiliation du contrat de location n° A1A75303, conclu en date du 21 juin 2018, est intervenue de plein droit le 2 juillet 2020 ;
— Condamné la société Groupe A.S.P. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme totale de 15.148,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société Groupe A.S.P. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Groupe A.S.P. de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Groupe A.S.P aux entiers dépens :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 septembre 2022 [RG n° 2022000391] en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes, plus amples et contraires et, plus précisément, en qu’il l’a déboutée de sa demande d’application de la TVA sur l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— Le réformant de ce chef,
— de condamner la société Groupe A.S.P. à payer la somme de 2.326,18 euros au titre de la TVA applicable sur l’indemnité contractuelle de résiliation d’un montant de 11.630,91 euros HT (soit 13.957,09 euros TTC) ;
— A défaut, dans l’hypothèse où la résolution/caducité ab initio du contrat de location serait prononcée en raison d’agissements imputables à la société Univers Bureautique,
— de condamner la société Univers Bureautique à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le prix de la solution et des matériels, soit la somme de 19.950,11 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Univers Bureautique à payer à la société BNP Paribas Lease Group, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.606,82 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de 1343-2 du code civil ;
— Y ajoutant, et en tout état de cause,
— de condamner tout succombant à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais de sommation de 200,68 euros.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2023, la société Univers Bureautique demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SARL Groupe ASP de sa demande de nullité du contrat de location financière conclut le 21 juin 2018 entre la et SA BNP Paribas Lease Groupe et la SARL Groupe ASP ;
— constaté que la résiliation du contrat de location numéro A1A75303 conclu en date du 21 juin 2018 est intervenue de plein droit le 2 juillet 2020 ;
— condamné la SARL Groupe ASP à payer à la SA BNP Paribas Lease Groupe la somme totale de 15.148, 87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SARL Groupe ASP à payer à la SA BNP Paribas Lease Groupe la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la mise hors de cause de la SARL Univers Bureautique ;
— débouté la SARL Groupe ASP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL Univers Bureautique ;
— condamné la SARL Groupe ASP à payer à la SARL Univers Bureautique une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL Groupe ASP aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA et les frais de sommation de 200,68 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Univers Bureautique.
— de condamner la Société Groupe ASP à payer à la Société Univers Bureautique au paiement d’une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la Société Groupe ASP aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du contrat de location financière
La société Groupe ASP abandonne en cause d’appel un certain nombre de moyens soulevés en première instance et tenant au défaut d’objet. Elle insiste sur l’interdépendance des contrats. Elle fait valoir que ses besoins n’ont aucunement été qualifiés et quantifiés par la société Univers Bureautique. Elle soutient en outre que la société Univers Bureautique a manqué à son devoir d’information et de conseil. Elle affirme que le procès-verbal de réception est nul pour défaut d’objet. La société appelante expose que la fonctionnalité d’indexation des documents, inexistante dans la solution installée par Univers Bureautique, était une qualité essentielle du contrat conclu. A titre subsidiaire elle fait valoir que la société Univers Bureautique s’est rendue coupable de réticence dolosive. Elle soutient que la technicité du matériel préconisé justifiait plusieurs formations qui ont fait cruellement défaut et que la société Univers Bureautique ne disposait pas des autorisations nécessaires pour dispenser la formation en question.
La société BNP Paribas Lease Group soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations en sa qualité de bailleur. Elle souligne que le locataire a signé le procès-verbal de réception du matériel qu’elle a librement choisi. Elle ajoute que la société Groupe ASP a exécuté le contrat de location pendant un an avant de prétendre que le logiciel financé n’avait jamais été livré ni installé par le fournisseur et que le copieur n’était pas de marque Canon mais de marque Samsung.
La société Univers Bureautique fait valoir qu’elle a fourni et installé une solution GED conforme au bon de commande, sur quatre postes, et qu’aucune réclamation ne lui a été faite. Elle ajoute que le cahier des charges a été signé par le Groupe ASP et que celle-ci a pu accéder à une solution GED dans le cloud et a bénéficié du support de Docuware. Elle soutient que la société Groupe ASP ne rapporte pas la preuve que l’outil d’indexation intelligente était rentré dans le champ contractuel et en déduit que la nullité du contrat ne peut être encourue. Quant à la prestation de formation, la société Univers Bureautique indique qu’elle offrait un accompagnement sur présentation de facture à hauteur de 6.000 euros TTC et une formation de quatre heures subordonnée à la prise en charge du financement par un organisme de formation.
Aux termes de l’article 1130 du code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En vertu de l’article 1132 du même code :
« L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Aux termes de l’article 1133 du même code :
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
En vertu de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
La cour relève à titre liminaire que la société Groupe ASP sollicite à titre principal la nullité du contrat de location financière conclu le 21 juin 2018 avec la société BNP Paribas Lease Group et à titre subsidiaire sa caducité. Bien que détaillant de nombreux griefs à l’encontre de la société Univers Bureautique, la société Groupe ASP ne sollicite à aucun moment la nullité du bon de commande signé avec elle ' ni celle du contrat de maintenance – et se contente d’attaquer le seul contrat de location financière signé concomitamment avec la société BNP Paribas Lease Group.
Le contrat de location avec option d’achat du 21 juin 2018 conclu avec la société BNP Paribas Lease Group a pour objet le financement d’un logiciel de gestion électronique des documents (GED) et d’un photocopieur dont les parties admettent pour ce dernier qu’il a été désigné de façon erronée comme étant de marque Canon alors qu’il est de marque Samsung.
Si le copieur a par hypothèse été installé physiquement il n’en est pas de même de la solution GED s’agissant, comme l’explique justement la société Univers Bureautique, d’un document fonctionnant en cloud. La société Groupe ASP a signé le procès-verbal de livraison-réception de l’équipement le 2 juillet 2018, celui-ci mentionnant expressément la solution GED. La société BNP Paribas Lease Group a adressé au locataire le calendrier des loyers valant facture le 13 août 2018, qui vise la solution Docuware et les quatre licences ainsi que le copieur Multifonction.
La société Groupe ASP a signé un cahier des charges à en-tête Univers Bureautique indiquant le matériel « Solution GED Docuware 4 utilisateurs » sans émettre d’observations sur des fonctionnalités précises qu’elle souhaitait voir installer.
La société Groupe ASP produit des courriels sollicitant des paramétrages, l’un datant du 20 juillet 2018 puis des courriels de janvier, avril, mai et juillet 2019. Par un courriel du 12 octobre 2018 adressé à la société Groupe ASP, la société Univers Bureautique écrit « Les 4 armoires sont opérationnels et nettoyées. » (sic). La société Univers Bureautique a également répondu de façon circonstanciée à la société Groupe ASP sur les manipulations à effectuer. La première lettre de doléances adressée à la société BNP Paribas Lease Group, émanant de son conseil date du 14 octobre 2019. Une autre lettre a été adressée concomitamment à Univers Bureautique.
Il résulte de ces éléments épars développés par la société Groupe ASP et qui tiennent tant à la formation qu’à l’exécution des contrats conclus avec la société Univers Bureautique et avec la société BNP Paribas Lease Group que l’appelante échoue à démontrer l’existence d’un vice du consentement ayant affecté la conclusion du contrat de location financière dans la mesure où elle ne s’est pas méprise sur son objet ' solution GED et copieur qui formaient un tout et dont le prix lui avait été annoncé en amont dans les bons de commande signés avec Univers Bureautique en sa qualité de fournisseur -, qu’elle ne démontre pas avoir été trompée sur les fonctionnalités de la solution mise en place pour laquelle elle avait un signé un cahier des charges et enfin ne prouve pas que tous ses griefs seraient imputables au bailleur financier dont seul le contrat est querellé.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe ASP de sa demande de nullité du contrat de location financière.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière
La société Groupe ASP soutient qu’en raison de l’interdépendance des contrats, le contrat conclu avec Univers Bureautique étant caduc puisque l’un de ses éléments essentiels à savoir le fonctionnement basique de la solution Docuware était inexploitable faute de paramétrage et de formation, le contrat de location financière entre ASP et BNP Paribas, nécessairement dépendant du premier, doit être de facto déclaré caduc à son tour, en application de l’article 1186 du code civil.
Force est de constater que la société Groupe ASP ne réclame pas dans son dispositif l’annulation de l’un des contrats conclus avec la société Univers Bureautique. Elle ne prouve pas davantage le caractère inexploitable de la solution GED installée et ne développe aucun moyen pertinent au soutien de sa demande de caducité. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à cette fin.
Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group
La société BNP Paribas Lease Group sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe ASP à lui verser la somme de 3.517,96 euros TTC au titre des trois loyers impayés au jour de la résiliation et des accessoires (pack services simplifiés et pénalité de retard de paiement de 10 % conformément aux stipulations de l’article 10 k des conditions générales). Elle sollicite également le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation mais entend lui voir appliquer la TVA conformément à la position actuelle de l’administration fiscale, soit la somme en sus de 2.326,18 euros, ce qui porte ladite indemnité à la somme totale de 13.957,09 euros TTC.
La société Groupe ASP a été mise en demeure de régler les loyers impayés sous huitaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020, en vain. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location financière à la date du 2 juillet 2020.
L’appelante était redevable de trois loyers trimestriels des 1er novembre 2019, 1er février 2020 et 1er mai 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.517,86 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, l’article 8.3 des conditions générales du contrat de location prévoit notamment que « la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. » L’article 8.4 précise que « L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
Pour asseoir sa demande d’assujettissement à la TVA de l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers restant à échoir, la société BNP Paribas Lease Group produit un extrait tronqué du Bulletin Officiel des Finances Publiques du 11 mai 2022, dont il ne résulte pas que l’indemnité réclamée devrait être soumise à la TVA comme le soutient l’intimée.
Force est de constater que si la clause litigieuse ne distingue pas, pour le calcul de l’indemnité de résiliation, entre loyers HT et loyers TTC, la société BNP Paribas ne réclame pas l’application des loyers TTC mais l’application de la TVA sur le montant total des loyers restant à échoir et de la pénalité de 10 % soit sur la somme totale de 11.630,91 euros HT.
Or l’article 256 I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 dispose que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. En vertu de ce texte, qui transpose la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, les indemnités ne sont soumises à la TVA que lorsqu’elles correspondent à un service rendu.
Il en résulte que l’indemnité contractuelle ainsi prévue qui vise à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat n’est pas soumise à la TVA.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 11.630,91 euros HT à ce titre. Il sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe ASP à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme totale de 15.148,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Groupe ASP succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable, compte tenu des forces économiques en présence, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe ASP aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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