Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 23 décembre 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/170
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ7S
MS/EB
Décision déférée du 23 Décembre 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (23/00013)
C.LOQUIN
[W] [B] divorcée [J]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [W] [B] divorcée [J]
CAMPING DU [Etablissement 1] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Coralie MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [F], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 09 janvier 2023, Mme [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn du 15 novembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette et confirmant la notification d’un indu d’indemnités journalières à hauteur de 16.759,93 euros daté du 13 juin 2022.
Par jugement du 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 13 juin 2022,
— condamné en conséquence Mme [W] [B] divorcée [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 16.759,93 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [J] [B] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 07 février 2025.
Mme [B] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— infirmer la décision de la commission recours amiable d’Albi en date du 15 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté le recours de Mme [W] [B],
— à titre principal, obtenir la remise gracieuse totale de la dette de Mme [W] [B],
— à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportion après avoir pris en compte la situation financière et personnelle actuelle de Mme [W] [B],
— en toute hypothèse, en cas de condamnation à un remboursement de la dette, limiter les échéances mensuelles à 150 euros,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Mme [B] soutient que son employeur a rédigé unilatéralement une attestation de salaire erronée, dont elle n’avait pas connaissance, ce qui a généré l’indu.
A titre principal, elle sollicite la remise gracieuse de la totalité de la dette, dans la mesure où elle n’a commis aucune man’uvre frauduleuse du fait de l’absence de connaissance de l’erreur sur l’attestation de salaire. Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas interrogée sur le montant des indemnités journalières reçues dans la mesure où elle faisait confiance à son employeur et où elle n’avait pas connaissance des règles applicables en cas d’accident du travail. Elle ajoute que le détail du calcul des indemnités journalières rectifiées n’a pas été explicité par la caisse et ajoute qu’elle est dans l’incapacité de vérifier le montant des indemnités ou le montant de la dette.
Par ailleurs, elle considère que les textes ne prévoient pas d’obligation de lisser les rémunérations perçues sur 12 mois au sein de l’attestation de salaire, qu’il existerait un doute sur le principe de la dette.
Elle conclut qu’elle bénéficie d’une situation financière délicate, que ses revenus mensuels sont de l’ordre de 2.350,37 euros et que ses charges sont de 1.875,59 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre de 474,78 euros. Elle indique continuer de souffrir de son épaule malgré une opération, qu’elle bénéficie d’une RQTH, que son taux d’IPP a été fixé à 19%, qu’elle n’a jamais perçu de maintien de rémunération par son employeur de sorte que ses revenus étaient seulement composés d’indemnités journalières jusqu’au mois de mai 2025 et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler. Elle précise que les travaux réalisés sur sa maison sont des travaux d’isolation et non d’embellissement, qu’elle a été contrainte de confier sa maison à son fils et sa belle-fille puis qu’elle l’a mise en vente du fait de ses difficultés financières, qu’elle a été contrainte de vendre sa voiture également, ainsi que son scooter.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter Mme [J] [B] [W] de sa nouvelle demande de remise de dette, faute de preuve d’une situation de précarité l’empêchant de rembourser la totalité de la somme de 16.759,93 euros qui lui est réclamée,
— rejeter toute autre demande comme injuste ou mal fondée,
— mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient qu’en sollicitant une remise de dette devant la commission de recours amiable ainsi que dans le cadre de la requête introductive d’instance, Mme [B] a renoncé à contester la dette dans son principe et son montant. Dès lors, elle considère que l’indu a acquis un caractère définitif, de sorte que la contestation de Mme [B] est irrecevable. Elle fait valoir que la demande de remise gracieuse ne peut être accordée et considère que Mme [B] ne justifie pas d’une situation financière l’empêchant de s’acquitter de la moindre somme. S’agissant de la demande relative à la réduction de la dette, la caisse fait valoir que Mme [B] bénéficiait à la date du jugement d’un reste à vivre de 487 euros, qu’elle percevait des revenus locatifs, qu’elle avait souscrit à un crédit pour réaliser des travaux de réparation par voie d’embellissement de sa maison, incompatibles avec une situation de précarité, et que ses revenus étaient supérieurs au seuil de pauvreté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, par lettre du 13 juin 2022, la CPAM du Tarn a notifié à Mme [B] un indu de 16.759,93 euros relatif à un trop perçu d’indemnités journalières pour accident du travail sur la période du 25 octobre 2021 au 28 avril 2022 . Il est constant que cet indu résulte du caractère erroné du salaire de base mentionné sur l’attestation de salaire communiquée par l’employeur.
Si Mme [B] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, il ressort de son courrier du 11 juillet 2022 qu’elle ne remettait pas en cause le bienfondé de l’indu, mais seulement son imputabilité à son employeur et qu’elle ne sollicitait qu’une remise gracieuse de celui-ci.
Par décision du 15 novembre 2022, la CRA, saisie d’une simple demande de remise de dette, a rejeté le recours de Mme [B] et lui a proposé un échelonnement de paiement sur 19 mois.
Par lettre du 09 janvier 2023, Mme [B] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire et sollicité une remise gracieuse totale, à défaut partielle, compte tenu de l’imputabilité de l’erreur à son employeur et de sa situation patrimoniale et personnelle.
Il s’en suit que l’objet du recours devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal consiste bien en une demande de remise de dette et non dans la contestation du bienfondé de l’indu.
Or, la demande de remise de dette formulée devant la commission de recours amiable vaut reconnaissance par l’assuré de la créance de l’organisme social. (Cass, 2e civ, 14 février 2007, n°06-12.149).
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considérés que Mme [B] n’est plus fondée à contester le bien fondé de l’indu.
En tout état de cause, il sera souligné que Mme [B] ne formule, dans le dispositif de ses écritures en cause d’appel, qu’une demande de remise gracieuse de la dette, ainsi que des délais de paiement, sans qu’il ne soit demandé l’annulation de l’indu.
Sur la remise gracieuse de l’indu
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors que le juge régulièrement saisi du recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass, 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
A titre liminaire, il est souligné que la caisse ne soutient pas que l’indu résulte d’une quelconque man’uvre frauduleuse ou fausse déclaration imputable à Mme [B], ce qui ne la rendrait pas recevable à revendiquer une remise de dette.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme [B] en l’absence de démonstration de ce qu’elle se trouverait en situation de précarité.
En effet, il résultait de l’enquête de solvabilité réalisée par l’agent enquêteur en date du 13 septembre 2022 que Mme [B] était, à cette date, propriétaire de son logement, d’un mobil home situé à [Localité 1], de deux véhicules, que ses ressources mensuelles s’élevaient à 1690 euros pour 1564,95 euros de charges fixes, qu’elle entendait réaliser des travaux dans sa résidence pour un montant total de 30.445 euros, qu’elle avait contracté un prêt d’un montant mensuel de 608,69 euros prenant fin au mois d’octobre 2024, que les frais relatifs à son mobil home s’élèvent à 110 euros par mois outre des frais de copropriété annuels d’un montant de 500 euros et que ses dettes s’élèvent à hauteur de 4.000 euros.
La commission de recours amiable, bien que rejetant la remise de dette totale ou partielle, a accordé à Mme [B] des délais de paiement sur 19 mois, soit une mensualité de 883,93 euros et 18 mensualités de 882 euros.
En cause d’appel, Mme [B] se prévaut de son licenciement au mois de mai 2025, de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et indique que ses revenus mensuels s’élèvent à hauteur de 2.350,37 euros tandis que ses charges sont de 1.875,59 euros.
Ainsi, il apparait que postérieurement à la décision de rejet de la CRA relative à la demande de remise de dette, les revenus de Mme [B] ont sensiblement augmenté de sorte que si sa situation de précarité n’était pas reconnue à la date du 15 novembre 2022, elle ne saurait davantage être justifiée à ce jour.
Par ailleurs, Mme [B] admet avoir vendu un terrain dont elle avait la propriété en janvier 2024, pour un montant de 14.000 euros, sans qu’elle ne justifie du moindre versement à la CPAM du Tarn aux fins de s’acquitter de tout ou partie de l’indu.
La cour estime donc que la situation de Mme [B] ne justifie pas une remise totale ou partielle de sa dette.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Mme [B] demande à la cour d’être autorisée à s’acquitter des sommes mises à sa charge par mensualités de 150 euros, revenant à lui accorder des délais de paiement sur 112 mensualités.
Comme l’ont rappelé à raison les premiers juges, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sont inapplicables au litige. L’octroi de délais de paiement relève en effet de la compétence exclusive du directeur de la caisse et non du tribunal, comme le confirme l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable une telle demande, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [B], succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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