Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00347
N° Portalis DBVL-V-B7I-UN5R
(Réf 1ère instance : 22/01087)
Mme, [R], [P] épouse, [T]
C/
M., [G], [D]
S.A.R.L. VEHITEST
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me PEIGNARD
— Me FERREIRA DE SOUSA
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame, [R], [P] épouse, [T]
née le 23 Septembre 1974 à, [Localité 1], ALGERIE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur, [G], [D]
né le 18 Mars 1988 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie FERREIRA DE SOUSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SARL VEHITEST
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine MARGER de la SCP MARGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
M., [G], [D] a, moyennant le prix de 10 500 euros, acquis le 6 juillet 2021 auprès de Mme, [R], [T] née, [P], un véhicule d’occasion Mitsubishi L200 4x4 immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation en novembre 1997 et affichant un kilométrage de 310 000 km.
La société Véhitest avait préalablement effectué, le 25 juin 2021, le contrôle technique du véhicule, sans révéler aucune défaillance majeure soumise à contre-visite.
Se plaignant de bruits anormaux au roulage, M., [G], [D] a confié son véhicule au garage MML à, [Localité 6] le 27 juillet 2021, qui a relevé, selon diagnostic du 9 août 2021, des anomalies affectant notamment la transmission et la direction.
Par lettre recommandée du 17 août 2021, M., [G], [D] a alors vainement demandé à Mme, [R], [T] de prendre en charge le coût des réparations devant être fixé selon devis du garage Mitsubishi de, [Localité 6] ainsi que du nouveau contrôle technique.
Puis, se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 14 janvier 2022 concluant que le véhicule était impropre à son usage, M., [D] a, par acte du 4 juillet 2022, fait assigner Mme, [R], [T] devant le tribunal judiciaire de Vannes en 'annulation’ de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par acte du 2 septembre 2022, Mme, [R], [T] a fait assigner la société Véhitest pour être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Une jonction des instances a été ordonnée le 8 novembre 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le premier juge a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule entre M., [G], [D] et Mme, [R], [T] le 6 juillet 2021,
— condamné Mme, [R], [T] à payer à M., [G], [D] la somme de 10 500 euros, au titre de la restitution du prix, outre 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme, [R], [T] de sa demande de garantie contre la société Véhitest,
— condamné M., [G], [D] à restituer à Mme, [R], [T] le véhicule susmentionné, dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, et dit qu’il sera tenu de laisser le véhicule à disposition du vendeur en tout endroit notifié utilement au défendeur,
— dit que Mme, [R], [T] devra prendre en charge le véhicule à ses frais, entre les mains du gardien du véhicule, dans le délai de huit jours à compter du remboursement du prix,
— dit qu’à défaut d’exécution de la présente décision dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision, le véhicule sera tenu pour abandonné et pourra être traité comme tel par le demandeur,
— condamné Mme, [R], [T] à verser à M., [G], [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Véhitest la somme de 1 200 euros sur ce fondement,
— débouté Mme, [R], [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [R], [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2024, Mme, [R], [P] épouse, [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/347,
— condamné Mme, [R], [T] à payer à M., [G], [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [R], [T] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2024, Mme, [R], [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1147 et 1641 et suivants du code civil :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— débouter M., [D] de toutes ses demandes,
— condamner M., [D] à verser à Mme, [T] la somme de 4 028,20 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— condamner M., [D] à verser à Mme, [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 500 euros pour la procédure d’appel,
— le condamner en tous les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
— condamner la société Véhitest à garantir et relever indemne Mme, [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux titres des dommages intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter M., [D] de ses demandes formées au titre de son appel incident,
— condamner la société Véhitest à verser à Mme, [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 500 euros pour la procédure d’appel,
— la condamner en tous les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 23 mai 2024, M., [G], [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 28 novembre 2023 sous le RG22/01087, en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule entre M., [G], [D] et Mme, [R], [T] le 6 juillet 2021,
condamné Mme, [R], [T] à payer à M., [G], [D] la somme de 10 500 euros à titre de restitution du prix, outre 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
condamné Mme, [R], [T] à verser à M., [G], [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Vehitest la somme de 1 200 euros sur ce même fondement,
débouté Mme, [R], [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme, [R], [T] aux entiers dépens,
— condamner Mme, [T] à la réparation de l’entier préjudice subi par M., [D] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme, [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En ses dernières conclusions du 17 avril 2024, la société Véhitest demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions formalisées par Mme, [T] à l’encontre de la société Véhitest,
condamné Mme, [T] à régler à la société Vehitest une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [T] à régler à la société Véhitest une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme, [T] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente entre Mme, [T] et M., [D]
Mme, [T] fait grief au premier juge d’avoir écarté les questions de l’antériorité des vices allégués à la vente et de l’usure normale du véhicule, en considérant que le véhicule était impropre à l’usage et donc non roulant au jour de la vente, alors que cette affirmation résulterait uniquement du rapport d’expertise extrajudiciaire.
Elle maintient que le véhicule était en bon état au jour de la vente, ce qui lui avait d’ailleurs été confirmé par son passage avec succès au contrôle technique, et que c’est l’usage qu’en aurait fait M., [D], postérieurement à la vente, qui aurait pu engendrer les désordres constatés.
A l’appui de ses prétentions, M., [D] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 14 janvier 2022, à sa demande, par M., [U].
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 18 novembre 2021, hors la présence de Mme, [T].
Ce rapport d’expertise extrajudiciaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M., [D] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert extrajudiciaire mandaté par M., [D] a relevé les défauts suivants :
— sièges en cuir non conformes et fixés sommairement (vis à bois cruciformes et équerres de bricolage vissées dans le plancher),
— anomalie circuit électrique feux arrière, feux de recul et antibrouillards arrière,
— pare buffle coupé et ressoudé, parties saillantes non autorisées,
— faisceau électrique vers la batterie non conforme,
— fuite joint cache culbuteurs,
— pompe à injection défectueuse, (retour de fuite),
— Waste gate turbo bloqué,
— vanne EGR shunté (plaque de fermeture mise en place),
— tuyaux climatisation coupés,
— jeu important roulement de la boîte transfert,
— croisillons cardans arriére HS,
— fuite carter huile,
— fuite moteur côté vilebrequin D,
— fuite côté poulie Damper,
— pâte à joint sur puits de jauge,
— boîtier de direction HS (…),
— moteur remplacé (moteur plus récent avec vanne EGR),
— scotch US sur le boîtier de fourchette embrayage 4x2/4x4 pour empêcher les fuites,
— présence de scotch, joint, pâte et peinture de masquage sur les éléments afin d’éviter les fuites d’huile,
L’expert en a conclu que :
— le véhicule a été 'préparé’ afin de passer le contrôle technique : nettoyage des fuites (…)
— des bricolages visant à colmater ces fuites et les rendre moins visibles, pâte à joint, peinture grise couleur bloc moteur, joints tenus par des colliers, rilsan à la sortie de la transmission, scotch US ont été mis en place avant la vente,
— certains dysfonctionnements étaient visibles avant la vente : plaque de blocage vanne EGR, bricolage électrique, faisceau vers la batterie,
— cependant, la plupart des anomalies se situent sous le véhicule et il aurait fallu faire une inspection sérieuse sur un pont avant la vente,
— à ce jour le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Les constatations de M., [U] sont corroborées par le diagnostic de contrôle de l’état général et des bruits anormaux dressé par le garage MML le 9 août 2021, mettant en évidence des désordres portant sur divers éléments du véhicule :
'- croisillon arbre de transmission arrière nombreux jeux et mauvais montage,
— arbre de transmission avant jeux, fuites d’huile importante moteur et boîte de transfert sortie arrière,
— jeux important dans la direction, cardant avant gauche jeu important clips sauté,
— dysfonctionnement éclairages objet métallique sur flexible de freins AV.D,
— différentiel se bloque au passage en 4x4 lente,
— défaut faisceaux pompe injection.'
Les observations de l’expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et corroborées par le diagnostic de contrôle général et des bruits établi par le garage MML le 9 août 2011.
Mme, [T] ne peut sérieusement soutenir que le véhicule était en bon état au jour de la vente et que ce serait l’usage qu’en aurait fait M., [D] postérieurement à celle-ci qui aurait pu engendrer ces désordres, alors qu’il est établi que M., [D] n’a parcouru que 2 110 km après la vente, lorsqu’il a remis son véhicule au garage MML du fait de l’apparition de bruits anormaux.
Si M., [D] n’ignorait pas qu’un certain nombre de réparations d’entretien avaient été réalisées par le vendeur, qui lui avait remis les factures d’achat de pièces, il ne pouvait en revanche savoir, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, que des désordres et fuites sévères affectaient le bien, du fait d’un maquillage destiné à les dissimuler, étant à ce titre observé que le contrôle technique effectué avant la vente ne lui avait révélé aucun défaut.
Si le véhicule était âgé de 24 ans au moment de la vente, l’acquéreur n’a cependant parcouru que 2 242 km depuis la vente lorsqu’il a été examiné par l’expert extrajudiciaire, et, comme l’a souligné pertinemment le premier juge, si l’acquéreur d’un véhicule d’occasion ancien totalisant plus de 300 000 km ne peut prétendre à la même durée d’usage que celui qu’il serait en droit d’attendre d’un véhicule neuf ou présentant un moindre kilométrage, il est établi en l’espèce que le véhicule a été vendu comme roulant, alors qu’il était déjà dangereux de circuler avec et qu’il n’était donc pas roulant avant la vente, ainsi qu’en atteste le maquillage opéré pour le dissimuler.
Les vices relevés par l’expert, [U] et corroborés par le diagnostic du garage MML, ont rendu le véhicule impropre à sa destination en raison du danger qu’il représente pour son utilisation, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard de l’estimation faite par l’expert de la valeur du véhicule dans l’état où il se trouve, soit 1 000 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
C’est en revanche à tort que le premier juge a dit, qu’à défaut d’exécution de la décision dans le délai d’un mois de sa signification, le véhicule sera tenu pour abandonné et pourra être traité comme tel par le demandeur.
En effet, cette disposition se heurte au droit de propriété de Mme, [T] redevenue propriétaire du véhicule après la résolution du contrat, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
Il ressort d’autre part des constatations de l’expert, [U] non utilement combattues par Mme, [T], que 'des bricolages visant à colmater (les) fuites et les rendre moins visibles, pâte à joint, peinture grise couleur bloc moteur, joints tenus par des colliers, rilsan à la sortie de la transmission, scotch US ont été mis en place avant la vente.'
Il résulte de ces constatations que Mme, [T] ne pouvait ignorer les vices affectant la chose vendue, et qu’elle est donc tenue, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, et ce en application de l’article 1645 du code civil.
Il est indéniable à cet égard que la privation du véhicule depuis son acquisition en juillet 2021 a causé un préjudice de jouissance à M., [D] qui a été exactement et intégralement réparé par l’allocation à ce dernier d’une somme de 2 000 euros, celui-ci n’apportant devant la cour aucun élément permettant de majorer le montant de cette indemnisation retenu par le premier juge, ni ne justifie de préjudice financier distinct, puisque par l’effet de la résolution le vendeur est tenu de lui restituer le prix de vente, ce qui du reste a été exécuté dans le cadre de l’exécution provisoire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Mme, [T] demande, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Véhitest de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle prétend que certaines anomalies auraient dû être mentionnées dans le procès-verbal du contrôle technique, et si la société Véhitest avait correctement accompli sa mission, la vente n’aurait pas eu lieu et elle n’aurait pas eu à faire face aux conséquences financières de cette procédure.
C’est cependant par d’exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que l’expert ignorait les conditions dans lesquelles le véhicule a été présenté au contrôle technique pour en dissimuler une partie des anomalies, a, surtout, relevé que Mme, [T] a présenté au contrôleur un véhicule maquillé dont elle n’ignorait pas les vices, et qu’elle ne saurait donc réclamer garantie de ce professionnel.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme, [T] de son appel en garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, Mme, [T] sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M., [D] et de la société Véhitest l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué, respectivement, une somme de 2 000 euros et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a dit qu’à défaut d’exécution de la présente décision dans le délai d’un mois de sa signification, le véhicule sera tenu pour abandonné et pourra être traité comme tel par le demandeur ;
Rejette cette demande ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne Mme, [R], [T] née, [P] à payer à M., [G], [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [R], [T] née, [P] à payer à la société SARL Véhitest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [R], [T] née, [P] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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