Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 24/04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 17 avril 2024, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/04061 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXUH
Ordonnance (N° 24/00018) rendue le 17 Avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [F] [M]
né le 18 Février 1949 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [M]
né le 03 Août 1986 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Stéphane Schoner, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SCI [M] Macquart
Adresse de correspondance en dehors de Maître [Y]: [Adresse 2], adresse de Mme [R], Gérante.
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon Breuvart, avocat au barreau de Béthune avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 30 avril 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller, pour le président empêché, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU: 12 février 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à la SCI [M]-Macquart, M. [F] [M] et M. [G] [M], arguant d’un trouble manifeste-ment illicite à raison de la suppression de l’alimentation électrique des lieux, ont assigné le 16 janvier 2024 la SCI [M]-Macquart devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de la voir condamner à rétablir l’alimentation électrique.
La SCI [M]-Macquart a contesté l’existence d’un bail commercial, fait valoir le caractère frauduleux de l’installation électrique, et a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive et, subsidiairement, la condamnation des demandeurs au paiement de loyers et au remboursement d’électricité et d’eau.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Béthune a :
— débouté MM. [M] de leur demande de rétablissement de l’alimentation électrique aux lieux qu’ils déclarent occuper, situés [Adresse 1] à [Localité 3],
— débouté la SCI [M]-Macquart de sa demande de condamnation de MM. [M] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SCI [M]-Macquart de ses plus amples demandes formulées à titre principal,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SCI [M]-Macquart,
— débouté la SCI [M]-Macquart de ses demandes qualifiées de 'subsidiaires et reconventionnelles',
— condamné MM. [M] à payer à la SCI [M]-Macquart la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— débouté MM. [M] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2024 MM. [M] ont relevé appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation des chefs les déboutant de leur demande de rétablissement de l’installation électrique, les condamnant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejetant leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai et avis de fixation a été notifié le 30 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, MM. [M] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance dans les termes de la déclaration d’appel, la confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
— condamner la SCI [M]-Macquart à rétablir l’alimentation électrique des locaux loués par eux situés [Adresse 1] Beuvry en faisant notamment les travaux et les démarches utiles pour remettre en état les câbles et branchements électriques et ce, dans le délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner la SCI [M]-Macquart à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour les frais de première instance,
— en tout état de cause, la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour les frais de l’instance devant la cour d’appel,
— déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée en date du 3 janvier 2025 comme ayant été déposées hors délai.
Aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la SCI [M]-Macquart forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté MM. [M] de leur demande de rétablissement de l’alimentation électrique, les a condamnés au paiement de la somme de 2 200 euros et aux dépens et les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, de sa demande de remboursement de l’électricité volée et de ses autres demandes tant à titre principal que subsidiaire, et subsidiaires et reconventionnelles,
statuant à nouveau,
— débouter MM. [M] de toutes leurs demandes notamment de confirmation ou d’infirmation de l’ordonnance,
— déclarer l’absence de bail commercial aux noms des appelants,
— déclarer que M. [F] [M] est sans droit ni titre,
— déclarer l’absence de trouble manifestement illicite subis par les appelants
— déclarer l’existence d’un vol économique d’énergie de la part des appelants générant un préjudice qui a été calculé sur facture et dont le montant doit faire l’objet du versement solidaire d’une provision de remboursement de 18 000 euros pour les années 2018 à 2023 par les appelants,
— condamner solidairement MM. [M] à verser une provision de rembour-sement de 18 000 euros pour les années 2018 à 2023 pour l’indu repré-senté par l’électricité volée et de 30 000 euros pour les années 2008 à 2017 pour l’indu représentée par l’électricité volée,
— condamner solidairement MM. [M] à verser une indemnité de 5 000 euros TTC comme dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner solidairement à verser un article 700 de 5 000 euros TTC pour la procédure d’appel,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure d’appel avec remboursement du timbre fiscal,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel considère l’existence d’un bail commercial,
— condamner solidairement MM. [M], ou à tout le moins M. [F] [M] à verser les loyers des seize années pendant lesquelles ils ont utilisé le hangar pour la somme totale de 80 640 euros,
— les condamner à rembourser l’électricité et l’eau volée depuis seize années, soit 48 000 euros,
— les condamner solidairement à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 30 avril suivant.
Par avis transmis aux parties en cours de délibéré, le 2 septembre 2025, la cour a relevé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé en application des articles 905 et 905-2 (et non en application de l’article 909 invoqué par l’appelant, non applicable à la procédure à bref délai) et a invité les parties à former toutes observations sur l’application de ce texte avant le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Les appelants concluent à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée déposées hors délais, rappelant, tout en invoquant un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, applicable à la procédure ordinaire avec mise en état (qui prévoit un délai de trois mois), non applicable en l’espèce s’agissant d’une procédure à bref délai.
En l’espèce s’agissant d’un appel d’une ordonnance de référé la procédure à bref délai prévue à l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au regard de la date de la déclaration d’appel, s’applique.
Selon l’article 905-2 de ce code, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (remplacé par l’article 906-2 créé par décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 qui prévoit un délai de deux mois).
La cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions en application de ce texte.
Les appelants ont signifié leurs premières conclusions par acte du 10 octobre 2024 ' avec l’avis de fixation qui rappelle qu’il est rendu en application de l’article 905 du code de procédure civile ', conclusions déposées le même jour au greffe.
La SCI [M]-Macquart a déposé ses premières conclusions le 3 janvier 2024 soit après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 905-2 ; elles sont donc irrecevables et seront déclarées comme telles.
Sur la demande de rétablissement de l’alimentation électrique
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le premier juge, relevant que les rapports spéciaux de gérance communiqués n’étaient pas signés, alors même que M. [F] [M] était gérant de la SCI à l’époque, qu’il n’était justifié d’aucune commu-nication de ces documents aux associés et que les mentions relatives aux lieux loués ne permettaient pas de déterminer précisément la localisation des lieux concernés par un bail, a estimé qu’il ne pouvait être considéré, en l’absence d’autres éléments, avec l’évidence requise, qu’un contrat de bail même verbal avait été conclu entre la SCI [M]-Macquart et MM. [M]. Il relevait par ailleurs des contradictions dans les affirmations des demandeurs quant au paiement d’un loyer. En conséquence, en l’absence de justification de l’existence d’un bail commercial, le premier juge a retenu que l’absence d’alimentation électrique dans les lieux occupés ne pouvait être considérée comme un trouble manifestement illicite.
Il est acquis aux débats que la SCI [M]-Macquart est propriétaire de locaux, dont un hangar, situés [Adresse 1] à [Localité 3], où la SCI a son siège social. Seule était contestée l’existence d’un bail au profit de MM. [M], désigné dans le rapport spécial de gérance du 12 juin 2017, non signé, comme un 'bail à loyer’ concernant des lieux ainsi désignés : '[Localité 3] passerelle'.
Le procès-verbal de constat du 22 décembre 2023 établi par la société B2H Huissiers, huissier de justice à [Localité 4], à la demande de M. [F] [M], confirme la présence d’un hangar à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 3]. L’attestation établie le 27 juin 2021 par Mme [I] [R], désignée comme gérante de la SCI [M]-Macquart, signée et portant le cachet de la société, faisant état de ce que M. [G] [M] était à jour de ses loyers 'd’un logement qu’il occupe au [Adresse 1] à Beuvry’ (même avec une incohérence de date) ainsi que les quittances de loyers émises au profit de M. [G] [M], relatifs aux 'loyers et charges du logement/local sis [Adresse 1]', pour les mois d’octobre 2018 à juillet 2021, et pour le mois d’octobre 2021, pour un montant de 300 euros, ainsi qu’un reçu concernant le mois mars 2022, tous portant le cachet de la SCI, et les éléments relatifs à la mise en place d’un virement le 15 septembre 2022 depuis le compte de Mme [Z] [M] vers celui de la SCI pour un montant de 300 euros, confirment à tout le moins une occupation des lieux par M. [G] [M] connue de la SCI. La justification de son immatriculation comme entre-preneur individuel pour une activité exercée à cette même adresse confirme cette occupation des lieux comme pouvant être connue des tiers.
Le procès-verbal de constat met en évidence l’existence d’un système d’alimentation électrique du hangar via un raccordement électrique, certes particulier, mais sans qu’il soit possible pour autant de dire qu’il était frauduleux comme l’a fait valoir la SCI [M]-Macquart en première instance, comportant un compteur électrique, dont le câble a été démonté et qui n’est plus relié au compteur dont le coffret d’accès est fermé par un verrou. L’huissier de justice constate en outre que le hangar situé [Adresse 1] à [Localité 3] est dépourvu d’alimentation électrique.
Ladite coupure d’électricité constitue un trouble manifestement illicite subi par les occupants qu’il convient de faire cesser, même en présence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence d’un bail.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté MM. [M] de leur demande de rétablissement de l’alimentation électrique et d’ordonner à la SCI [M]-Macquart de la rétablir, si besoin avec remise en état des câbles et branchements électriques, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SCI [M]-Macquart, qui succombe, et d’allouer aux appelants la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour l’ensemble de la procédure, première instance et instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les conclusions déposées pour la SCI [M]-Macquart le 3 janvier 2025 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [F] [M] et M. [G] [M] de leur demande de rétablissement de l’alimentation électrique aux lieux qu’ils déclarent occuper, situés [Adresse 1] à Beuvry et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle les a condamnés à payer à la SCI [M]-Macquart la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI [M]-Macquart à rétablir l’alimentation électrique du hangar situé [Adresse 1] à Beuvry occupés par M. [F] [M] et M. [G] [M], si besoin avec remise en état des câbles et branchements électriques, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte, d’un montant de 100 euros par jour de retard courant pendant une durée de trente jours ;
Condamne la SCI [M]-Macquart aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la SCI [M]-Macquart à payer à M. [F] [M] et M. [G] [M], ensemble, la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le conseiller, pour le président empêché
Pauline Mimiague
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