Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 octobre 2025, n° 24/04061
TGI Béthune 17 avril 2024
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CA Douai
Infirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la coupure d'électricité constitue un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sur l'existence d'un bail.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a décidé d'allouer une indemnité aux appelants pour couvrir les frais de la procédure, en raison de la défaite de la SCI.

  • Accepté
    Responsabilité de la SCI dans la procédure

    La cour a condamné la SCI aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, en raison de sa défaite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, les appelants, M. [F] et M. [G], demandent l'infirmation d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Béthune qui avait débouté leur demande de rétablissement de l'alimentation électrique de leur local, tout en les condamnant à payer des frais. La première instance a jugé qu'il n'existait pas de bail commercial et que la coupure d'électricité ne constituait pas un trouble manifestement illicite. La cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un système d'alimentation électrique et un trouble illicite, infirme l'ordonnance en ordonnant à la SCI [M]-Macquart de rétablir l'électricité sous astreinte, tout en déclarant irrecevables les conclusions de la SCI déposées hors délai. La cour condamne également la SCI aux dépens et à verser 2 000 euros aux appelants au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 24/04061
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/04061
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 17 avril 2024, N° 24/00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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