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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 juin 2026, n° 26/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
Société [1] [Localité 1]
C/
[2]
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire délivrée à :
— Société [1] [Localité 1]
— Me GAY
— [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 26/01273 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JUIM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ET :
DÉFENDERESSE
[2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [P] [U], munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 05 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 décembre 2023, M. [H] [B], salarié de la société [1] [Localité 1] en qualité d’employé libre-service depuis le 25 février 2023, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinite du poignet droit.
Par courrier du 13 juin 2024, la CPAM du Val d’Oise a pris en charge la maladie de M. [B] au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Les incidences financières liées à la maladie de M. [B] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [1] [Localité 1].
Par courrier du 5 septembre 2025, la société [1] [Localité 1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’île de France ([2]) aux fins de voir inscrire les incidences financières de M. [B] au compte spécial.
Par décision du 6 novembre 2025, la [2] a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, la société [1] [Localité 1] a assigné la [2] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification à l’audience du 3 avril 2026.
Aux termes de son assignation la société [1] [Localité 1] demande à la cour de :
— annuler la décision explicite de rejet de la [2],
— prononcer l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [B] prise en charge par la CPAM le 13 janvier 2024,
— condamner la [2] à payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir les éléments suivants :
— la première constatation médicale a été fixée au 14 décembre 2023 alors que le salarié a été placé en arrêt de travail dès le 20 avril 2023, soit moins de 2 mois après le début de la relation de travail,
— le salarié est resté en arrêt depuis ce jour-là,
— les expériences professionnelles antérieures du salarié ont participé au développement de la pathologie,
— la [2] a d’ailleurs fait droit à la demande d’inscription au compte spécial formée développé par M. [B] au niveau des muscles épicondyliens du coude gauche pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de ce dossier.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026 et déposées à l’audience, la [2] demande à la cour de :
— débouter la société [1] [Localité 1] de sa demande d’inscription au compte spécial de la maladie tendinite du poignet droit déclarée par M. [B],
— condamner la société [3] [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Concernant le rejet de la demande d’inscription au compte spécial, la caisse fait valoir les éléments suivants :
— le bien-fondé d’une imputation ne peut être jugé à l’aune d’une précédente décision d’imputation concernant une autre maladie, qui ne saurait constituer un précédent opposable à l’organisme,
— la maladie litigieuse est une maladie qui n’est soumise par le tableau n° 57 à aucune condition de durée d’exposition et à un court délai de prise en charge de 7 jours,
— il n’y a donc rien d’incongru à considérer qu’elle a pu être déclenchée par le dernier emploi,
— l’employeur n’apporte aucune preuve des conditions réelles de travail du salarié chez ses précédents employeurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société [1] [Localité 1] fait valoir que M. [B] a été exposé au risque au cours de sa carrière chez d’autres employeurs.
Elle verse au débat le curriculum vitae complété par M. [B], duquel il ressort qu’il a travaillé pour les entreprises suivantes :
— [4], depuis juillet 2022 en qualité de vendeur,
— Secours Populaire Français d’avril 2021 à mai 2021 en qualité de stagiaire,
— [5] de février 2021 à mars 2021 en qualité de stagiaire,
— [6] de mai 2008 à juillet 2019 en qualité de manager de projet,
— [7] de septembre 2001 à avril 2008 en qualité de responsable de projet de logistique,
— [8] de septembre 1999 à septembre 2001 en qualité de chef de réparation de modèles et de modules.
Toutefois, ce document ne constitue pas la preuve attendue car il ne donne pas d’indication sur les activités et les conditions de travail de M. [B] au sein des divers établissements où il a travaillé. Dès lors, il est impossible, avec ce seul élément, d’apprécier une exposition au risque de M. [B] chez ses précédents employeurs.
Par ailleurs, l’argument tiré du fait que la date de première constatation médicale de la maladie de M. [B] ne soit postérieure que de deux mois à l’entrée de celui-ci à son service, est inopérant puisque la tendinite du poignet est une maladie qui se déclare rapidement, le délai de prise en charge posé par le tableau n°57 C des maladies professionnelles n’étant que de 7 jours.
De même, l’argument tiré du fait qu’une autre maladie professionnelle de l’intéressé ait été inscrite au compte spécial est sans incidence. En effet, l’inscription d’une maladie au compte spécial ne vaut que pour cette maladie, et ne peut entraîner de manière automatique l’inscription de toutes les maladies d’une même personne au compte spécial.
La société [1] [Localité 1] échouant à rapporter la preuve de la réunion des conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [1] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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