Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
S.C.I. SOCIETE CIVILE PATRIMOINE IMMOBILIER
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me MARLOT
Me D'[Localité 1]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04471 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHAZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [E]
née le 01 Août 1995 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C60612-2024-002047 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
ET
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SOCIETE CIVILE PATRIMOINE IMMOBILIER au capital de 300 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 513 390 765 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à étude de commissaire de justice le 03/02/2025.
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 30 avril 2020 avec prise d’effet au 1er mai 2020, la société Patrimoine immobilier a donné à bail à Mme [X] [E] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer annuel de 6 120 euros payable par fractions mensuelles de 510 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 25 euros.
Par acte du même jour, dans le cadre du dispositif Visale, la société Action logement services s’est portée caution simple de Mme [E] pour une durée de 3 ans, pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d’un impayé de loyer, en ce comprises les éventuelles indemnités d’occupation.
Par acte du 17 novembre 2022, la société Action logement services a fait délivrer à Mme [X] [E] un commandement de lui payer la somme de 2 192, 48 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, puis par acte du 25 juillet 2023, elle l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement rendu le 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— constaté la résiliation à la date du 18 janvier 2023 du contrat de bail conclu entre la société Patrimoine immobilier et Mme [X] [E] portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9],
— condamné Mme [X] [E] à payer en deniers ou quittances à la société Action logement services la somme de 12 277,89 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation d’août 2022 au 12 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de son jugement,
— condamné la société Patrimoine immobilier à payer à la société Action logement services la somme de 328,87 euros avec intérêts au taux légal en restitution de l’indu,
— condamné la société Patrimoine immobilier à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 335,34 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [X] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement,
— condamné Mme [X] [E] à payer à la société Action logement services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Patrimoine immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 25 octobre 2024, Mme [X] [E] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant débouté la société Patrimoine immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ayant rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Mme [X] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation à la date du 8 janvier 2023 du contrat de bail conclu entre la société Patrimoine immobilier et Mme [X] [E] portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9],
— condamné Mme [X] [E] à payer en deniers ou quittances à la société Action logement services la somme de 12 277,89 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation pour les mois d’août 2022 au 12 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société Patrimoine immobilier à payer à la société Action logement services la somme de 328, 87 euros avec intérêts au taux légal en restitution de l’indu,
— condamné la société Patrimoine immobilier à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 335,34 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [X] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement,
— condamné Mme [X] [E] à payer à la société Action logement services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation aux torts exclusifs de la société Patrimoine immobilier à compter du départ de Mme [E] du local loué, soit à compter du 28 juillet 2022,
— condamner la société Patrimoine immobilier à verser à Mme [E] la somme de 11 016 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouter la société Patrimoine immobilier et la société Action logement services de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Patrimoine immobilier à payer la somme de 19 584 euros à Mme [E] en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
— condamner la société Action logement services et la société Patrimoine immobilier à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la première instance et à la somme de 1 000 euros pour la procédure d’appel et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à Mme [E] un délai de paiement de trois ans, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la société Action logement services demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— débouter Mme [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à la société Action logement services la somme de 12 277,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Subsidiairement,
— condamner la société Patrimoine immobilier à restituer à la société Action logement services tout ou partie de la somme de 12 606,76 euros de façon qu’au total, elle soit entièrement remboursée,
— en tant que de besoin, condamner la société Patrimoine immobilier à relever la société Action logement services indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à la société Action logement services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [E] et/ou la société Patrimoine immobilier à payer à la société Action logement services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [E] et/ou la société Patrimoine immobilier en tous les dépens d’appel.
La société Patrimoine immobilier, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions des parties ont été signifiées à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Mme [E] soutient qu’en raison de l’humidité, des moisissures, du manque de chauffage, de l’impossibilité de fermer la porte d’entrée et une fenêtre, le logement était inhabitable. Elle explique avoir été contrainte de quitter les lieux le 28 juillet 2022 pour ce motif, ayant donné congé au bailleur sans respecter les formes de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle fait valoir que son bailleur n’a jamais demandé de récupérer les clés, ni mis en 'uvre un état des lieux de sortie alors qu’il était parfaitement informé de son départ.
Elle indique que son bailleur n’est pas en mesure de fournir un état des lieux d’entrée alors qu’il est un professionnel de l’immobilier, ce qui démontre que l’état du logement était déjà indécent à son entrée dans les lieux.
Elle demande à la cour à titre principal de condamner la société Patrimoine immobilier à lui payer la somme de 11 016 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire, la somme de 19 584 euros du fait de l’indécence du logement, et d’ordonner la compensation des créances réciproques.
La société Action logement services demande la confirmation du jugement ayant constaté l’application de la clause résolutoire contenue dans le bail pour défaut de paiement des loyers par Mme [E]. Elle précise qu’elle peut obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail puisqu’elle est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Elle soutient que le commandement de payer vise expressément d’une part la clause résolutoire insérée au bail, d’autre part les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ajoute que les causes du commandement n’ont pas été réglées par Mme [E] dans le délai de deux mois imparti. La société Patrimoine immobilier ayant fait jouer l’engagement de caution, elle lui a réglé le montant des sommes dues, soit 12 606,76 euros.
La caution soutient que si Mme [E] a quitté matériellement les lieux le 28 juillet 2022, elle ne les a pas pour autant restitués au bailleur en bonne et due forme et restait redevable des loyers. Elle estime par ailleurs que les défauts de conformité et de décence allégués par Mme [E] ne rendaient pas impossible son maintien dans les lieux.
Sur ce,
Il résulte de l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, dont il résulte que le congé du locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Par application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8.1 de l’acte de cautionnement rappelle, en son paragraphe intitulé « paiement par la caution et subrogation », que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6, alinéas 1 et 2, de la loi du 6 juillet 1989, en sa version applicable au litige, précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter attente à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques du logement décent ont été définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros 'uvre du logement et ses accès sont en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement,
— les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements,
— les pièces principales bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
— une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement,
— une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires,
— des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon,
— une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées,
— une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées ; l’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement, à condition qu’il soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible,
— un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
L’obligation du bailleur de mise en conformité du logement loué répond à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
De plus, il n’est pas nécessaire que le locataire ait mis préalablement son bailleur en demeure de respecter son obligation de délivrance pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée. Il est ainsi constant que l’obligation de délivrer un logement décent doit être remplie dès la mise à disposition du logement et tout au long du bail.
En l’espèce, et comme l’a retenu le premier juge, seule Mme [E] est mentionnée comme locataire dans le contrat de bail.
La décision querellée retient que le bailleur produit une lettre de M. [D] [I], datée du 28 juillet 2022, l’informant de sa décision de quitter le logement où il vivrait depuis le 1er juin 2020, faute de recevoir les quittances de loyers et suite à des problèmes de fuite, précisant que le logement serait libre le 1er août. A ce courrier était jointe une enveloppe sur laquelle figurait le tampon de la poste pour une lettre suivie, non datée.
A hauteur d’appel, comme en première instance, Mme [E] communique seulement la première page de ce courrier sur laquelle ne figure aucune date et y joint un accusé de réception signé le 6 avril 2024. Elle produit également un échange de SMS du 18 août 2022 adressé au bailleur en ces termes : « je vous ai envoyé une lettre recommandée, j’ai pas de nouvelles à ce sujet. J’ai déménagé nous ne sommes plus dans votre studio (') concernant la clef je vous l’envoie par la voie postale ». En réponse, le bailleur lui a indiqué ne pas avoir reçu de lettre recommandée et qu’en tout état de cause, il existait un préavis de trois mois.
Mme [E] produit encore :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 avril 2024 dans lequel il est indiqué que Mme [E] aurait quitté les lieux pour cause d’insalubrité,
— une lettre de son conseil du 12 juin 2024 remettant des jeux de clés du logement au conseil de la société Patrimoine immobilier,
— un SMS adressé le 6 octobre 2022 à la société Action logement services mentionnant : « j’ai laissé l’appartement depuis le mois d’août à cause de plusieurs problèmes que nous avons rencontré avec le bailleur pour maison insalubre et humidité ».
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé, le premier juge ayant pertinemment constaté d’une part que le fait de quitter matériellement les lieux ne constituait pas une restitution dès lors que le propriétaire n’était pas en mesure de reprendre possession de son bien, la locataire ne lui ayant pas remis les clés, d’autre part que Mme [E] n’avait pas adressé de lettre de congé dans les formes requises, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’elle avait conservé les clés du logement jusqu’au 12 juin 2024.
Au jour où Mme [E] indique avoir quitté les lieux, soit le 28 juillet 2022, elle ne justifie d’aucun signalement de la situation d’indécence invoquée. Elle verse des photographies non datées et des échanges de SMS dont il ressort qu’une fuite d’eau a eu lieu en 2022 et a été réparée, sans qu’il soit possible de déterminer quelles en ont été les causes et les conséquences, et sans pouvoir conclure que le bailleur en était responsable. Elle produit une déclaration de dégât des eaux dont la date est illisible. Dans un SMS en date du 28 février 2022, le bailleur répond ainsi : « la fuite a été réparée. Par contre le logement n’est pas chauffé. Ne laisser pas le noir s’incruster dans le placo vous ne pourrez plus l’enlever. (') Il faut chauffer le logement au moins un minimum et aérer aussi ».
Le procès-verbal de commissaire de justice du 8 avril 2024, dont il ressort que le logement ne revêt pas les caractéristiques d’un logement décent (notamment par la présence d’une forte odeur d’humidité, de moisissures, de fissures et par la dégradation des huisseries), a été établi presque deux années après le départ effectif de Mme [E], alors que le logement était inhabité et n’avait pas été chauffé depuis lors.
Les allégations d’indécence du logement n’ont fait l’objet d’aucune constatation contradictoire avant le départ précipité de la locataire, aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’ayant été réalisé au surplus.
Dans ces conditions, la résiliation ne peut être prononcée au 28 juillet 2022 aux torts du bailleur ainsi que le réclame Mme [E] et cette dernière n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Les causes du commandement de payer en date du 17 novembre 2022 n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois requis, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve de plein droit résilié à la date du 18 janvier 2023.
La caution produit un décompte de créance du 13 juin 2024 faisant état d’une somme due à hauteur de 12 606,76 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation. La société Action logement services justifie avoir payé cette somme au bailleur, pour laquelle ce dernier lui a donné quittance subrogative, de sorte que la caution est subrogée dans les droits du créancier pour en réclamer le paiement à la locataire. Toutefois, comme l’a retenu le premier juge, il résulte du décompte que le mois de juin 2024 a été entièrement réglé par la société Action logement services alors que Mme [E] a restitué les clés le 12 juin 2024, de sorte que d’une part cette dernière est tenue au paiement de la somme de 12 277,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé, d’autre part la société Patrimoine immobilier qui a perçu de la caution la totalité de l’échéance du mois de juin 2024 a perçu à tort la somme de 328,87 euros pour la période du 13 au 30 juin 2024 et doit la restituer à la société Action logement services avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a :
— constaté la résiliation à la date du 18 janvier 2023 du contrat de bail conclu entre la société Patrimoine immobilier et Mme [X] [E] portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9],
— condamné Mme [X] [E] à payer en deniers ou quittances à la société Action logement services la somme de 12 277,89 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation pour les mois d’août 2022 au 12 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société Patrimoine immobilier à payer à la société Action logement services la somme de 328,87 euros avec intérêts au taux légal en restitution de l’indu.
Le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a condamné la société Patrimoine immobilier à payer à Mme [E] la somme de 2 335,34 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance et celle-ci est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 584 euros à ce titre.
2. Sur la demande de délais de paiement
Mme [E] demande sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qu’il lui soit accordé un délai de paiement de 36 mois pour faire face à sa dette, compte tenu de sa situation personnelle et de sa bonne foi.
La société Action logement services demande de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 6 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [E] ne peut cependant se prévaloir de ces dispositions, n’étant plus locataire des lieux.
Il résulte de l’article 1343-5 alinéa premier du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [E] justifie exercer la profession d’agent de service et percevoir un revenu net mensuel d’environ 1 480 euros. Elle supporte un loyer et des charges afférentes de 705 euros par mois.
Compte tenu de sa situation financière, Mme [E] ne justifie pas pouvoir s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement est rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [E] sera par ailleurs condamnée à payer à la société Action logements services la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’il a condamné la société Patrimoine immobilier à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 335,34 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [E] de sa demande en paiement de la somme de 19 584 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la société Action logement services la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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