Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 10 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JT2Z
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laon en date du 20 Février 2026
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 10 Mars 2026
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 11 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
assisté de Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
EPSMD DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Hôpital de [Localité 2]
[Localité 3]
Non représenté
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice d’Amiens [Adresse 2]
[Adresse 3]
Non comparante
TIERS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
*
* *
Par décision en date du 11 février 2026, Monsieur [G] [W] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [M] [W] en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, le patient présentant, aux termes du certificat établi le 10 février 2026 à 22h30 par le docteur [Y] du centre hospitalier de [Localité 1], une rechute sur arrêt thérapeutique. Il est notamment fait état d’un comportement hétéro-agressif.
Le 16 février 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en vue du contrôle de plein droit de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance, datée par erreur du 18 février 2026, faisant suite à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2026 au sein de l’établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [W], sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur [G] [W] a adressé un courrier daté du 23 février 2026 et parvenu le 3 mars 2026 à la cour aux termes duquel il déclare faire appel de son maintien en hospitalisation sans son consentement.
Il a été convoqué devant le magistrat délégué par le premier président à l’audience du 10 mars 2026 à 14h.
Le docteur [P] a adressé en vue de l’audience, l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique, complété par le certificat médical circonstancié du docteur [H] en date du en date du 5 mars 2026 dont il ressort que l’état de Monsieur [G] [W] est compatible avec sa présence à l’audience, le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte étant préconisé.
Monsieur [G] [W] a comparu à l’audience assisté de son conseil et fait valoir que l’hospitalisation était justifiée au départ mais qu’elle n’est plus utile. Il admet que son état s’est amélioré après la mesure d’isolement dont il a fait l’objet disant qu’il dort mieux. Il indique que cette hospitalisation est la troisième et souhaite que la contrainte soit levée notamment parce qu’il a des démarches à accomplir.
Le conseil de Monsieur [G] [W] n’a pas d’observations sur la régularité de la mesure et s’en rapporte à la décision à intervenir au vu des éléments médicaux du dossier.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai et au mauvais destinataire.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 20 février 2026 et non le 18 février 2026 comme indiqué en tête de la décision qui a été prise à l’issue d’une audience qui s’est tenue le 20 février 2026 au sein de l’EPSMD de [Localité 2].
L’appel formé par lettre manuscrite de Monsieur [G] [W] portant la date du 23 février 2026 doit être déclarée recevable en ce que le patient n’a pas à subir les conséquences du retard dans la transmission du courrier d’appel par le service administratif de l’EPSM de [Localité 2].
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, les pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figurent au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, les certificats médicaux exigés par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 11 février à 10h24 par le docteur [P] (certificat de 24h) et le 13 février 2026 à 11h 06 par le docteur [H] (certificat de 72h) font état d’agitation de Monsieur [G] [W] et de troubles du comportement au domicile des parents avec hétéro-agressivité, sur fond de rupture de traitement, le patient présentant des propos délirants à thème de persécution avec instabilité psychomotrice.
Il résulte des certificats médicaux complétés par l’avis du docteur [P] en date du 5 mars 2026 que Monsieur [G] [W] a été admis à l’Usip via le SAMU de [Localité 1] pour décompensation psychotique. Le patient est relativement calme mais reste logorrhéique et parasité par des propos délirants étant dans la banalisation et le déni de ses troubles. L’adhésion aux soins étant précaire, le docteur [P] préconise le maintien de la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il ressort de ce qui précède que l’état du patient ne permet toujours pas son consentement aux soins qu’impose son état, lequel justifie toujours une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Compte tenu des avis concordants des médecins, Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 20 février 2026, datée par erreur du 18 février 2026, et d’ordonner le maintien de Monsieur [G] [W] en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ces motifs,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 20 février 2026 datée par erreur du 18 février 2026,
Ordonnons le maintien de Monsieur [G] [W] en hospitalisation complète sans son consentement.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffier Présidente
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