Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 24/11671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 12-24-000702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARENA INVEST c/ S.C.I. [ B ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/701
Rôle N° RG 24/11671 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXF3
S.A.S. ARENA INVEST
C/
S.C.I. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000702.
APPELANTE
S.A.S. ARENA INVEST,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. [B],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) [B] a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) Arena Invest un local à usage professionnel situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par courriel du 1er juin 2023, la société Arena Invest a délivré congé à la société [B] pour le 1er janvier 2024. Elle a quitté les lieux loués, le 14 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2023, la société [B] a informé la société Arena Invest que le congé ne respectait pas le formalisme prévu par le bail et l’a mise en demeure de régler les loyers dus pour les mois de juillet à octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la société [B] a fait délivrer à la société Arena Invest un commandement d’avoir à payer la somme de 6 811 ,70 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société [B] a fait assigner la société Arena Invest, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 6 650 euros au titre de la dette locative, d’une indemnité mensuelle d’occupation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 février 2024 et qu’en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— condamné la société Arena Invest à payer à la société [B] la somme de 6 650 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamné la société Arena Invest à payer, en deniers ou quittance, à la société [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 950 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de la société Arena Invest des locaux professionnels ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— condamné la société Arena Invest à payer à la société [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Ce magistrat a, notamment, considéré que la société Arena Invest n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 24 septembre 2024, la société Arena Invest a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le président de la chambre 1.2 a :
— déclaré irrecevable l’incident de radiation soulevé par la société [B] ;
— condamné la société [B] à verser à la société Arena Invest la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [B] de sa demande sur ce même fondement ;
— condamné la société [B] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Arena Invest conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société [B] de ses demandes ;
— juger qu’il n’a jamais existé pour la société [B] de trouble manifestement illicite ;
— juger que l’ensemble des demandes de la société [B] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— condamner la société [B] au paiement de la somme de 1 800 euros à la société Arena Invest au titre du dépôt de garantie ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de la société [B] ;
— renvoyer la société [B] à mieux se pourvoir ;
— condamner la société [B] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Arena Invest expose, notamment, que :
— elle a été contrainte de délivrer congé à la société bailleresse en raison des troubles de jouissance subis en lien avec l’effondrement du plafond de la salle d’eau puis des travaux entrepris par Mme [B], représentante de la société [B], dans le jardin ;
— la société bailleresse a accusé réception du congé et l’a accepté ;
— l’entente étant cordiale entre les parties, elle a quitté les locaux le 14 juillet 2023 et déposé les clés dans la boite aux lettres de la société bailleresse ;
— la société [B] a depuis repris possession des lieux, ce qu’elle admet en faisant état du changement de barillet ;
— il n’existe aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où les locaux ont été libérés, les clés restituées, la société [B] ayant repris possession des lieux ;
— il existe des contestations sérieuses relatives au versement des loyers à titre provisionnel dans la mesure où la société bailleresse a accepté son départ des lieux au 14 juillet 2023 et où elle a subi un préjudice de jouissance suite à l’effondrement du plafond de la salle d’eau et aux travaux dans le jardin, ce qui l’a empêché d’exercer son activité professionnelle et justifie une suspension des loyers.
Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [B] demande à la cour :
* à titre liminaire :
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée ;
* à titre principal, et dans l’hypothèse où la cour ne radierait pas l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— juger que la société Arena Invest ne lui a notifié aucun préavis de telle sorte qu’aucun délai de préavis n’a couru et que le bail conclu le 23 mars 2022 est toujours en vigueur ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 29 janvier 2024 ;
— débouter purement et simplement la société Arena Invest de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Arena Invest à payer à la société [B] :
— la somme de 6 650 euros au titre des loyers dus en vertu du bail litigieux à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal ;
— la somme de 7 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, charges et taxes en sus ;
— la somme de 7 000 euros à la société [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de commandement.
A l’appui de ses demandes, la société [B] fait, notamment, valoir que :
— la société Arena Invest a brutalement quitté les lieux loués le 14 juillet 2023 en conservant les clés des locaux ;
— aucun préavis respectant le formalisme prévu au contrat de bail ne lui a été transmis ;
— seul un courriel lui a été adressé et non une lettre recommandée avec accusé de réception ou un acte de commissaire de justice, ce qui ne produit pas les effets d’un congé ;
— elle n’a pas donné son accord pour un départ anticipé de la société locataire ;
— le contrat de bail n’a pas été résilié de sorte qu’aucun préavis n’a couru et la société Arena Invest demeure tenue au paiement des loyers ;
— le dépôt de garantie n’a pas été restitué puisque le congé n’a pas couru, le délai de préavis n’a pas été respecté, les loyers dus jusqu’à la fin du préavis n’ont pas été réglés et les clés n’ont pas été restituées ;
— les travaux ont été réalisés en coordination avec le calendrier de la société Arena Invest ;
— la société locataire a été privée de la jouissance de son local un seul jour ;
— les éventuels troubles de jouissance ne peuvent justifier le départ brutal de la société Arena Invest ni l’absence de paiement des loyers ;
— malgré des démarches amiables, la société Arena Invest n’a pas réglé les loyers ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être retenue ;
— elle n’a pu relouer le local et a ainsi subi un préjudice financier ;
— elle a dû procéder au changement du barillet du local.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
Par soit transmis en date du 20 novembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 1 800 euros au titre du dépôt de garantie, présentée par la société Arena Invest, formulée à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé, et qu’elle entendait donc soulever d’office cette question et la soumettre à leur contradictoire. Elle leur a laissé un délai jusqu’au 26 novembre 2025, minuit, pour présenter leurs observations sur ce point, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 24 novembre 2025, le conseil de la société Arena Invest a indiqué à la cour que compte tenu de la nature de l’ordonnance dont appel, statuant en référé, la demande était formulée à titre provisionnel.
Par soit transmis en date du 28 novembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance formulée par la société [B], au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et qu’elle entendait donc soulever d’office cette question et la soumettre à leur contradictoire. Elle leur a laissé un délai jusqu’au 3 décembre 2025, minuit, pour présenter leurs observations sur ce point, par le truchement d’une note en délibéré.
Par notre transmise le 28 novembre 2025, le conseil de la société Arena Invest rappelle que par ordonnance du 3 juillet 2025, l’incident aux fins de radiation a été déclaré irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société [B] qui a soulevé un incident de radiation pour défaut d’exécution de la décision entreprise, déclaré par le président de chambre irrecevable suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025, réitère devant la cour sa demande.
Cependant, la demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne peut être présentée devant la cour. Elle ne peut l’être que dans le cadre d’un incident, dans le respect des délais visés par les dispositions précitées qui ne sont pas respectés en l’espèce ( comme expirés le 27 janvier 2025).
Dès lors, cette demande présentée par la société [B] doit être déclarée irrecevable.
— Sur l’application de la clause résolutoire et constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’existence de contestations n’empêche le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter de son existence ou de son illicéité. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 de code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu ces dispositions, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Un commandement de payer délivré de mauvaise foi ne permet pas de faire constater, en référé, l’acquisition de la clause résolutoire.
En vertu de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les sociétés [B] et Arena Invest, le 23 mars 2022, comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de son bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délais ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire (') ».
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la société [B] a fait délivrer à la société Arena Invest un commandement d’avoir à payer la somme principale de 5 700 euros au titre du loyer de juillet 2023 à janvier 2024, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Or, à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du commandement, la société Arena Invest n’a pas réglé les causes du commandement. Elle ne conteste pas l’absence de paiement mais considère qu’elle n’était pas tenue de régler les loyers en raison de la délivrance d’un congé et de la reprise des locaux par la société bailleresse.
La société Arena Invest produit un courriel daté du 1er juin 2023, envoyé à Mme [Z] [B], représentante de la société bailleresse, intitulé lettre de préavis aux termes duquel elle souhaite quitter les lieux après un préavis de six mois commençant à courir dès la réception de « la lettre » et précise que son départ sera effectif le 1er janvier 2024. Suivant l’accusé de réception, le courriel a été lu le jour même.
Force est de relever que le congé délivré par la société locataire ne respecte pas le formalisme prévu par les dispositions du contrat de bail, conformes à la loi du 23 décembre 1986, qui prévoient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice.
Cependant, dans un courriel daté du 8 juillet 2023, adressé à la société Arena Invest, Mme [B] fait référence à une personne venue visiter le local libéré par la société locataire (« j’ai eu un bon feeling avec la personne qui est venue visiter le local que tu libères »), évoque clairement la fin du préavis au 1er janvier 2024 (« d’autant que quand tu m’as envoyé ton préavis en me précisant qu’il prenait fin au 1er janvier 2024 et que vous étiez au début de vos recherches je lui ai fait part de la date en lui précisant qu’elle pourrait avoir le local avant si vous trouviez vite vos locaux à acheter mais je n’imaginais pas que cela se ferait en un mois’ ») et propose même un arrangement pour éviter le paiement du loyer jusqu’à la fin du délai de préavis (« je vais donc faire mon maximum pour qu’elle se positionne rapidement sur sa date d’entrée mais si ça devait traîner j’ai eu une idée cette nuit qui pourrait peut être arranger tout le monde pour t’éviter de payer les 5 mois restant de préavis »).
Les termes et références utilisés par la société [B] laissent supposer une acceptation du congé délivré par la société Arena Invest avec effet au 1er janvier 2024.
Or, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré postérieurement à cette date. Il ne peut être efficient que si le contrat de bail n’a pas pris fin.
Aussi, la question d’une résiliation du contrat de bail au 1er janvier 2024, antérieure à la délivrance du commandement, se pose et subséquemment, la condition de bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire par le bailleur apparaît susceptible d’être questionnée, ce qui constitue des contestations sérieuses sur l’existence du trouble manifestement illicite et exclut qu’il soit statué en référé sur la constatation de l’application de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de la société locataire.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ces chefs de demande.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 février 2024 et qu’en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de la société Arena Invest des locaux professionnel ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer.
— Sur les demandes en paiement présentées par la société [B] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de régler le prix du bail aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
1 ) Sur les loyers impayés :
La société Arena Invest a, certes, quitté les locaux le 14 juillet 2023. Pour autant, son départ des lieux loués ne met pas fin au contrat de bail et à son obligation de régler les loyers.
Les loyers sont dus jusqu’à la fin du contrat de bail qui peut intervenir suite à la délivrance d’un congé émanant du locataire, après respect d’un délai de préavis, ou bien à l’issue d’un délai d’un mois après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Eu égard aux échanges cités précédemment, le contrat de bail liant les sociétés Arena Invest et [B] a pris fin, au plus tôt, au 1er janvier 2024 suite au courriel de la société locataire daté du 1er juin 2023.
Aussi, la société Arena Invest est, manifestement, tenue au paiement des loyers jusqu’à cette date sauf à démontrer que les locaux ont été reloués entre son départ et le 1er janvier 2024.
Or, la société appelante ne produit pas d’élément permettant de retenir une nouvelle location des locaux au cours de cette période. Les échanges de sms intégrés dans les conclusions établissent au contraire que la société Myss Harmony n’a pas loué les lieux.
La société Arena Invest invoque aussi une exception d’inexécution en raison des travaux réalisés par la bailleresse dans le jardin loué et l’effondrement d’un plafond.
Cependant, une telle exception implique la démonstration d’une impossibilité totale de jouissance des lieux durant les mois pour lesquels les loyers n’ont pas été réglés. Or, les photographies produites ne sont pas datées et ne peuvent manifestement, eu égard à la date de départ de la société locataire, avoir été prises au cours de la période de non paiement des loyers. En tout état de cause, elles ne démontrent nullement l’impossibilité de jouir de l’intégralité des lieux loués.
Quant aux attestations, outre qu’elles émanent de collaborateurs de la société, elles souffrent de la même critique.
En l’état, aucune contestation sérieuse ne peut être retenue quant à l’obligation au paiement des loyers par la société Arena Invest jusqu’au 1er janvier 2024.
Le montant non sérieusement contestable de la dette locative au titre des loyers impayés s’élève à la somme de 5 700 euros.
Dès lors, la société Arena Invest doit être condamnée à payer à la société [B] la somme provisionnelle de 5 700 euros à valoir sur la dette locative constituée par les loyers impayés de juillet à décembre 2023.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a condamné la société Arena Invest à payer à la société [B] la somme de 6 650 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
2 ) Sur les indemnités d’occupation :
Les indemnités d’occupation ne sont dues qu’en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de bail et jusqu’à restitution desdit lieux.
D’une part, la date de la résiliation du bail liant les société Arena Invest et [B] est soumise à contestation et n’est nullement déterminée dans le cadre de cette instance.
D’autre part, même si la société appelante ne justifie pas de la remise des clés équivalent à la restitution des lieux, la société [B] reconnaît, dans ses conclusions, avoir changé le barillet du local de sorte qu’elle a repris possession des lieux et qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due à compter de ce changement.
Force est de relever que la société bailleresse ne verse nullement aux débats la facture de changement ou d’achat du barillet alors même que la société Arena Invest soulève cette absence de production de pièce qui empêche de dater précisément la reprise des lieux.
Si la société intimée affirme avoir procédé au changement de barillet postérieurement à l’ordonnance de première instance, elle ne daigne produire aucun élément justificatif. Par ailleurs, la présence d’un panneau annonçant l’ouverture d’un cabinet de soins dénommé Myss Harmony à la fin de l’année 2023, tel que cela résulte de l’attestation de Mme [V], outre l’installation du siège social de cet institut à l’adresse des locaux loués suivant l’annonce JAL, laisse supposer une reprise des locaux en fin d’année 2023.
Ainsi, il doit être retenu une contestation sérieuse sur l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation incombant à la société Arena Invest.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référer sur la demande en paiement présentée par la société [B] au titre des indemnités d’occupation.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Arena Invest à payer en deniers ou quittance à la société [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 950 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs.
— Sur la restitution du dépôt de garantie sollicitée par la société Arena Invest :
Sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 cité précédemment, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 de ce code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Arena Invest sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société [B] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre du dépôt de garantie.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elle s’avère donc irrecevable.
Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
Dès lors, cette demande sera déclarée purement et simplement irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Arena Invest à payer à la société [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées, tant en première instance qu’en appel.
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, elles devront supporter la charge de leurs propres dépens de première et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la constatation de l’application de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de la société Arena Invest ;
Condamne la société Arena Invest à payer à la société [B] la somme provisionnelle de 5 700 euros à valoir sur la dette locative constituée par les loyers impayés de juillet à décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement présentée par la société [B] au titre des indemnités d’occupation ;
Déclare irrecevable la demande de restitution du dépôt de garantie présentée par la société Arena Invest ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne la société Arena Invest et la société [B] à supporter la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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