Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 mars 2025, n° 23/13692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ 56 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13692 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AUXERRE – RG n° 22/00329
APPELANTE
S.A.R.L. LE GRAND CAFE DE L’EUROPE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [G], domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le numéro 442 790 945
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L20, ayant pour avocat plaidant
Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE, dénommée [U] PARIS VAL DE LOIRE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er octobre 2002, la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE exploite un restaurant-brasserie situé à [Adresse 4], pour lequel elle a souscrit une police multirisque professionnelle dénommée 'Accomplir’ à effet au 1er janvier 2020 auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE, dénommée [U] PARIS VAL DE LOIRE, après résiliation d’un précédent contrat dont elle bénéficiait auprès de la BPCE.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, le gouvernement français a pris une série de mesures réglementaires dont l’interdiction, pour les restaurants, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, jusqu’au 15 juin 2020, interdiction renouvelée du 29 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021.
La société LE GRAND CAFE DE L’EUROPE a fermé son établissement pendant ces périodes et a effectué une déclaration de sinistre à son assureur sollicitant le bénéfice de la garantie perte d’exploitation.
Par mail du 26 mars 2020, la compagnie [U] a refusé toute prise en charge, au motif que la garantie contractuellement prévue ne trouvait à s’appliquer qu’à la suite de dommages matériels et qu’à sa connaissance, aucune compagnie d’assurance ne couvrait des pertes d’exploitation en cas de pandémie.
Plusieurs échanges de correspondances sont intervenus dans le cadre desquels la société LE GRAND CAFE DE L’EUROPE a soutenu être couverte auprès de son précédent assureur au titre de la perte d’exploitation consécutive à une épidémie et que le transfert d’assurance à effet du 1er janvier 2020 au bénéfice de [U] s’était fait dans l’unique objectif, à garanties équivalentes, de diminuer le coût de la cotisation globale.
Par courriers en date des 9 avril et 2 juillet 2020, [U] a maintenu sa position de refus de garantie.
C’est ainsi que par acte du 14 janvier 2022, la société LE GRAND CAFE DE L’EUROPE a assigné devant le tribunal de commerce d’Auxerre [U] PARIS VAL DE LOIRE, aux fins de se voir indemniser au titre de sa perte d’exploitation consécutive à ses périodes de fermetures administratives liées à la crise Covid 19 aux motifs que la perte d’exploitation était garantie et subsidiairement, que le devoir de conseil de [U] n’avait pas été rempli car cette dernière ne lui avait pas indiqué que le nouveau contrat ne couvrait pas le sinistre dans les mêmes conditions que celui souscrit auprès de la BPCE, et qu’au surplus il y avait perte de chance à ne pas avoir pu, faute de cette information, conserver l’ancien contrat.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce d’Auxerre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— débouté la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE aux dépens de l’instance;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2023, enregistrée au greffe le
1er septembre 2023, la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE a interjeté appel en mentionnant qu’il tendait à l’annulation, et ou la réformation, ou l’infirmation de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE aux dépens de l’instance.
Par ordonnance sur incident du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a:
— débouté [U], de ses demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel introduite par LE GRAND CAFE DE L’EUROPE le 31 juillet 2023, enregistrée le 1er septembre 2023, et de sa demande de radiation ;
— condamné [U] aux dépens du présent incident ;
— dit n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre d’un défaut de conseil et perte de chance ;
— juger la société [U] PARIS VAL DE LOIRE responsable du préjudice résultant de la perte d’exploitation engendrée par l’épidémie de Covid ;
— la condamner à payer 113 480 euros de ce chef ;
Subsidiairement,
— l’en dire responsable à 75% pour perte de chance d’avoir pu conserver son ancien contrat qui l’en garantissait, le condamner à payer 85 110 euros de ce chef ;
— condamner la société [U] PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et admettre Maître LUBRANO au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice allégué dans la période de réclamation, selon les critères du contrat BANQUE POPULAIRE ;
— dire que l’expert désigné adressera aux parties un pré-rapport auquel ces dernières pourront répondre dans le délai d’un mois de sa réception ;
— dire qu’il déposera son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, [U] PARIS VAL DE LOIRE demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Guillaume ANQUETIL dans les conditions de l’article 699 du même code ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de l’intégralité de ses demandes faute de justification de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le préjudice de la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’être garantie par le contrat qu’elle a souscrit auprès de la mutuelle [U] au titre du sinistre allégué ;
— débouter la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de l’intégralité de ses demandes faute de justifier d’une évaluation de ses pertes au regard de la méthodologie fixée par le contrat de la mutuelle [U] ;
— débouter la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de sa demande tendant à solliciter la somme de 85 110 euros au titre d’une perte de chance d’avoir pu conserver son ancien contrat auprès de la BPCE, par ailleurs non justifiée ;
— débouter la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de sa demande tendant à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer le montant du préjudice allégué pour la période de réclamation selon le préjudice allégué dans la période de réclamation ;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que le préjudice de la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’être garantie par le contrat qu’elle a souscrit auprès de la mutuelle [U] au titre du sinistre allégué, qui ne saurait dépasser 20% de la perte alléguée ;
— débouter la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE au versement d’une somme de 5 000 euros au profit de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE dénommée [U] PARIS VAL DE LOIRE, et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'Pertes d’exploitation'
Le tribunal a considéré que la condition de la garantie « pertes d’exploitation » tenant à l’ « absence d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux assurés » n’est pas remplie et qu’en tout état de cause, à supposer même que le tribunal retienne la notion d’impossibilité d’accès et non d’impossibilité matérielle d’accès, celle-ci ne résulte pas d’un des évènements suivants : incendie, explosion, évènement naturel survenu dans le voisinage, catastrophe naturelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE indique qu’elle s’incline devant l’argumentation du tribunal quant aux conditions de mise en 'uvre de la garantie 'Perte d’exploitation’ du contrat et qu’elle ne conteste plus désormais que son argumentation quant au devoir de conseil et à la perte de chance de conserver l’ancien contrat qui couvrait, lui, la perte d’exploitation pour épidémie dans les conditions survenues.
Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs adoptés sur ce point.
Sur le manquement au devoir de conseil de l’assureur
Le tribunal a débouté la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de ses demandes fondées sur le devoir de conseil et la perte de chance, de ce fait, d’avoir pu rester auprès de la BPCE qui couvrait, selon elle, le risque tel que survenu, aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité de [U] des conditions semblables à celles de son contrat auprès de la BPCE, et que le fait de ne pas avoir attiré l’attention de son assuré sur le défaut de couverture du risque litigieux ne peut être considéré comme un manquement de l’assureur tant la probabilité d’une pandémie de cette ampleur était faible.
La SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, et notamment la condamnation de [U] à lui payer la somme de 113 480 euros au titre de ses pertes d’exploitation, subsidiairement sa déclaration de responsabilité à 75% pour perte de chance d’avoir pu conserver son ancien contrat qui l’en garantissait, et sa condamnation à payer 85 110 euros de ce chef, faisant essentiellement valoir que :
— il ressort du courrier du 2 juillet 2020 adressé par [U] à son assurée que le contrat de la BPCE lui a été transmis préalablement à la signature du contrat litigieux, puisque les garanties du contrat [U] et du contrat BPCE sont comparées et ce, dans le but d’obtenir les mêmes garanties, ou à défaut de voir indiquer les différences de garanties d’un contrat à l’autre afin de permettre à la SARL LE GRAND CAFÉ DE L’EUROPE de choisir son contrat ou de compléter le contrat [U] ;
— le mail du 26 mars 2020 envoyé par M. [N] de [U] à la SARL LE GRAND CAFÉ DE L’EUROPE indiquait : « je vous confirme aussi que ma Direction Générale indique qu’à leur connaissance aucune compagnie ne couvre les épidémies dans le cadre de la perte d’exploitation » ; or l’intercalaire profession de la restauration et de l’hôtellerie aux conditions générales représentant de la BPCE multirisques professionnelles référencée 14764 précise pourtant : « par extension à l’article 14.2 paragraphe 1, nous garantissons les pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité compétence ou une décision des Pouvoirs Publics, consécutive à : une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication, un homicide ou suicide survenu dans l’enceinte de votre établissement.» ; et l’attestation de la BPCE confirme la couverture de la perte d’exploitation en cas d’épidémie ; la référence faite à 'l’enceinte de l’établissement’ s’applique uniquement à un homicide ou suicide et non à l’épidémie qui figure sur la ligne précédente ;
— en tout état de cause, pour autant qu’il y ait un problème d’interprétation de la rédaction litigieuse, elle doit se faire au profit de l’assuré ;
— c’est [U] qui a procédé à la résiliation du contrat BPCE ; en effet, le document de résiliation est rédigé de la main de son agent d’assurance et si [U] prétendait que le contrat présenté par LE GRAND CAFE DE L’EUROPE était incomplet, il lui appartenait de lui demander de produire le document complet ;
— [U] a donc pu lire et comparer les garanties des deux contrats, omettant délibérément de signaler le caractère restrictif de celui qu’elle proposait à son assurée quant à la garantie 'perte d’exploitation’ relative à ce sinistre en cas d’épidémie ;
— en 2019 l’épidémie était déjà connue, s’étendait dans le monde, et les premiers cas étaient signalés en France ; il ne s’agissait donc pas d’un risque purement ponctuel et localisé, mais d’un risque patent potentiellement grave, dont l’ampleur se révélait chaque jour davantage, et dont les conditions ne pouvaient échapper au professionnel qu’est l’assureur ;
— il lui appartenait donc d’attirer l’attention de son client sur les différences substantielles de celui qu’elle proposait avec l’ancien contrat ; le manque au devoir de conseil et la perte de chance sont parfaitement établis ;
— s’agissant du préjudice, le contrat prévoit en cas de perte d’exploitation, le paiement d’une indemnité correspondant à la perte brute de l’entreprise (y compris la dépréciation des stocks) du fait de la diminution du chiffre d’affaires d’activité ; cette perte de chiffre d’affaires liée aux évènements relatés sur les deux périodes de référence considérées est attestée par l’expert-comptable de la société ; la perte supportée est de 113 480 euros et subsidiairement pour perte de chance à hauteur de 75% de cette somme, soit 85 110euros ;
— plus subsidiairement, elle sollicite avant dire droit une expertise afin de chiffrer le préjudice.
[U] PARIS VAL DE LOIRE sollicite la confirmation du jugement dès lors qu’aucun manquement à son devoir de conseil n’est caractérisé et subsidiairement soutient que les demandes de condamnation présentées ne sont pas fondées.
Elle fait essentiellement valoir que :
— aucun fondement juridique n’est visé par l’appelante ;
— la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE ne justifie pas avoir indiqué à [U] qu’elle souhaitait avoir un contrat proposant des garanties strictement identiques au précédent contrat souscrit auprès de la BPCE ;
— le document de résiliation du contrat BPCE est signé par la société LE GRAND CAFE DE L’EUROPE et expédié par cette dernière à la BPCE ; si ce formulaire est un document type de [U] qu’elle peut mettre à disposition de ses assurés souhaitant résilier leur précédent contrat auprès de leur ancien assureur, il ne tend qu’à faciliter leurs démarches pour résilier selon les formes requises ; ce document reste rempli par les assurés, à savoir en l’espèce LE GRAND CAFE DE L’EUROPE, et envoyé par lettre recommandée par cette dernière ; ce document ne prouve donc pas que LE GRAND CAFE DE L’EUROPE s’est adressée à [U] pour obtenir un nouveau contrat comportant des garanties identiques au précédent contrat souscrit auprès de BPCE ;
— en tout état de cause, les garanties ne peuvent être strictement identiques et LE GRAND CAFE DE L’EUROPE reconnaît avoir souhaité s’adresser à un nouvel assureur, non seulement pour son activité professionnelle, mais également pour ses véhicules personnels et sa maison, de sorte que le tarif du contrat a été un critère déterminant pour changer d’assureur ;
— une proposition d’assurance lui a été adressée, en fonction des éléments fournis par l’assuré et des besoins formulés ;
— LE GRAND CAFE DE L’EUROPE a signé les conditions particulières du contrat, en reconnaissant avoir reçu les documents contractuels composant le contrat et les a acceptés ;
— le contrat souscrit contient bien une garantie pertes d’exploitation à la suite d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux de l’assuré ; cette garantie prévoit des conditions, qui ont été proposées à l’assuré, et acceptées par ce dernier lors de la souscription du contrat ;
— la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE ne démontre pas avoir perdu une garantie qui était mobilisable à son ancien contrat, ni ne justifie quelle aurait été la position de son ancien assureur lors de la survenance de ce sinistre si ce dernier bénéficiait toujours du contrat ;
— s’agissant du préjudice, LE GRAND CAFE DE L’EUROPE se prévaut des attestations de son expert-comptable effectuant des comparaisons de chiffres d’affaires depuis 2017 et indiquant une perte de marge brute sur les périodes alléguées ; ces pièces incomplètes n’ont aucun caractère probant ;
— le préjudice allégué ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’être garantie par le contrat qu’elle a souscrit auprès de [U] au titre du sinistre invoqué ;
— en tout état de cause la méthodologie de calcul de la perte d’exploitation est contestable ; il y a lieu notamment de prendre en compte la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu indépendamment du sinistre une influence sur l’activité et ses résultats et de faire mention des aides perçues et des économies réalisées ;
— l’expertise sollicitée est sans intérêt ; à supposer que la responsabilité de [U] soit retenue pour un défaut d’information et de conseil envers LE GRAND CAFE DE L’EUROPE, ce dernier ne justifie d’aucun lien de causalité entre cette prétendue faute et le fait d’avoir perdu son ancien contrat souscrit auprès de la BPCE ;
— encore plus subsidiairement si la cour retenait que LE GRAND CAFE DE L’EUROPE justifiait d’une perte de chance d’avoir souscrit la garantie, et justifiait de sa perte d’exploitation, cette perte de chance ne saurait dépasser 20% de la perte évoquée.
Sur ce,
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Si l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil sur l’objet du contrat d’assurance, il incombe parallèlement à l’assuré de fournir à l’assureur les informations nécessaires afin que l’assureur puisse utilement le conseiller.
Ainsi, l’assureur ne manque pas à son devoir d’information et de conseil lorsque le souscripteur ne porte pas suffisamment à sa connaissance une information essentielle qui aurait permis à l’assureur de lui fournir les garanties les plus adaptées.
De même, l’assureur ne commet aucune faute dans son devoir d’information et de conseil, en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l’assuré a eu régulièrement connaissance, ce dernier ayant quant à lui une obligation de lire son contrat.
Au cas particulier, sans viser de fondement juridique la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE reproche à [U] un manquement à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription du contrat prétendant que le contrat [U] ne contient pas une garantie existante dans le précédent contrat souscrit auprès de BPCE.
Il est établi que le représentant de la société LE GRAND CAFE DE L’EUROPE s’est adressé à un nouvel assureur, [U], non seulement pour son activité professionnelle, mais également pour ses véhicules personnels et son domicile, et que le tarif du contrat a été un critère déterminant pour changer d’assureur.
L’assurée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que lors de la souscription du contrat, elle a sollicité de [U] de bénéficier de garanties strictement équivalentes à celles dont elle bénéficiait auprès de la BPCE mais à moindre coût et qu’elle avait fait entrer dans le champ contractuel, cette exigence de garanties strictement identiques à celles dont elle bénéficiait dans le cadre du précédent contrat souscrit auprès de la BPCE alors même que la prime qu’elle versait à la BPCE d’un montant de 2 676 euros, a diminué à la somme de 1 815,24 euros lors de son changement d’assureur.
Le tribunal a d’ailleurs relevé à juste titre qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la page 9 des conditions particulières, qu’une proposition d’assurance accompagnée des documents précontractuels d’information, a été adressée à la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE en fonction des éléments fournis par elle et en fonction des besoins formulés, aucun élément ne démontrant qu’elle ait à cette période manifesté son désir d’être assurée spécifiquement au titre du risque épidémique.
Alors que le contrat souscrit comporte bien une assurance 'perte d’exploitation', il appartenait à l’assurée, à la réception de l’offre présentée par son nouvel assureur, et avant de la signer, de vérifier les garanties offertes et leur adéquation totale avec les besoins dont elle soutient qu’elle les aurait expressément exprimés à l’époque. Le fait que les épisodes épidémiques et leurs conséquences ne soient pas garantis ne saurait a postériori être reproché à [U] au titre de son devoir de conseil et d’information lors de la souscription du contrat et il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir prévu lors de cette souscription, la survenance prochaine d’une pandémie mondiale.
L’appelante ne démontre ni faute de [U] ni avoir perdu une éventualité favorable, dont la probabilité était certaine, si elle avait pu souscrire une garantie complémentaire ou une autre police d’assurance, ouvrant droit à la réparation de son préjudice.
La société LE GRAND CAFE DE L’EUROPE sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Enfin, compte tenu des termes de la décision, la demande subsidiaire d’expertise est sans objet. La SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE en sera également déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE aux dépens de l’instance et à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à [U] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
* débouté la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamné la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à [U] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL LE GRAND CAFE DE L’EUROPE de sa propre demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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