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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 7 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/47
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07 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPWY
— --------------------------
[W] [X]
C/
[R] [N],
[K] [Y] épouse [N]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Guy DIBANGUE de la SELARL GDI-AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Frédérique PASCOT, de la SCP GAND PASCOT PENOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Ewine BENAIS (avocat postulant)
Ayant pour avocat Me Adam LAKEHAL, de la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Madame [K] [Y] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Frédérique PASCOT, de la SCP GAND PASCOT PENOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Ewine BENAIS (avocat postulant)
Ayant pour avocat Me Adam LAKEHAL, de la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé signé le 12 avril 2024, Monsieur [R]-[S] [N] et Madame [K] [N], par l’intermédiaire de leur mandataire Afedim Gestion, ont donné à bail à Monsieur [W] [X] un logement situé [Adresse 1], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 583 euros, outre 69 euros de provisions sur charges.
Le 28 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, faisant sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement a été signifié à Monsieur [W] [X] pour un montant en principal de 1 952,20 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le 20 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [W] [X] pour un montant en principal de 1 739,37 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [K] [Y] épouse [N] ont fait assigner en référé Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, qui, par ordonnance en date du 10 octobre 2025 a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
— Déclaré recevable l’action de [R] [N] et [K] [Y] épouse [N] ;
— Constaté à la date du 4 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre [R] [N] et [K] [Y] épouse [N], d’une part, et [W] [X], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1], [Localité 1] ;
— Constaté que depuis cette date, [W] [X] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
— Dit qu’à défaut pour [W] [X] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Dit qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de 'Etat dans le département en vue du relogement de [W] [X], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixé le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égare au montant du loyer révisable selon les stipulations contractuelles, outre les charges récupérables ;
— Condamné [W] [X] à payer à [R] [N] et [K] [Y] épouse [N] une provision de de 891,36 euros, arrêtée au 5 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, sous réserve des versements qui auraient été effectués postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Condamné, à compter du 6 septembre 2025, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [W] [X] à payer à [R] [N] et [K] [Y] épouse [N] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (593,58 euros) révisable selon les stipulations contractuelles, outre aux charges récupérables ;
— Condamné [W] [X] à payer à Mme [R] [N] et [K] [Y] épouse [N] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [W] [X] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 20 février 2025 ;
— Rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 février 2026, Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 30 mars 2026, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [K] [Y] épouse [N] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Monsieur [X], représenté par son conseil à l’audience, a maintenu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il soutient, au titre de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que cette décision reposerait sur une appréciation erronée des faits, en ce qu’elle retient l’absence de régularisation de la dette locative. A cet égard, il affirme que le juge des référés lui avait accordé un délai de sept jours à l’audience pour s’acquitter de sa dette, délai qu’il indique avoir respecté, la somme de 891,36 euros ayant été réglée le 13 septembre 2025.
Monsieur [X] expose que le justificatif de ce paiement aurait été adressé au greffe, ainsi qu’au conseil de la partie adverse, dans le délai imparti, dans le cadre d’une note en délibéré, antérieurement au prononcé de la décision. Il soutient dès lors que le premier juge a retenu à tort que cette pièce n’avait pas été communiquée contradictoirement, cette affirmation étant, selon lui, contredite par les éléments produits. Il en déduit que le juge des référés aurait statué sur une base factuelle inexacte, en écartant une preuve déterminante relative à l’apurement de la dette locative, ce qui aurait conduit à une appréciation erronée des faits.
Il ajoute que cette erreur aurait eu une incidence directe sur la solution retenue, dès lors qu’elle a conduit le juge à constater la résiliation du bail, à refuser l’octroi de délais de paiement et à ordonner son expulsion.
Monsieur [X] soutient en conséquence que, si la pièce relative au paiement avait été prise en considération, la dette aurait été regardée comme apurée, la reprise du paiement établie et les conditions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 réunies, permettant la suspension de la clause résolutoire et faisant obstacle à la mesure d’expulsion. Dès lors, il soutient que la décision repose sur une appréciation erronée d’un fait déterminant, de nature à caractériser une probabilité sérieuse de réformation.
Par ailleurs, il affirme que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle conduirait à son expulsion malgré la régularisation de la dette et la reprise du paiement courant, et revêtirait un caractère manifestement disproportionné au regard de la situation actuelle. Monsieur [X] affirme que la mesure d’expulsion interviendrait alors même que la dette a été apurée et que sa situation est désormais conforme à ses obligations contractuelles, caractérisant ainsi, selon lui, une rupture manifeste de proportionnalité entre l’exécution immédiate de la décision et la réalité actuelle du litige.
Monsieur [X] soutient qu’en tout état de cause, l’exécution provisoire aurait pour effet de priver son appel de toute portée effective. Pour le surplus de son argumentation, il a indiqué s’en rapporter à ses écritures déposées lors de l’audience.
Monsieur [N] et Madame [Y] épouse [N] étaient représentés par leur conseil à l’audience, qui a indiqué s’en rapporter à ses écritures déposées, sollicitant le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que Monsieur [X] ne fait état d’aucune circonstance manifestement excessive qu’aurait l’exécution du jugement en cause, n’apportant aucun élément démontrant ses difficultés pour se reloger, et ne produisant aucun élément justifiant d’une recherche sérieuse d’un logement. Dès lors, ils considèrent que Monsieur [X] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive qui serait apparue postérieurement au jugement de première instance.
S’agissant des moyens sérieux invoqués par le requérant, Monsieur et Madame [N] soutiennent que le juge des contentieux de la protection a bien pris en considération le versement effectué par Monsieur [X] après l’audience. Ils estiment que le virement n’est pas une preuve d’un acte de paiement, celui-ci pouvant par ailleurs être rejeté en cas de solde négatif du compte de l’appelant.
Enfin, les époux [N] estiment qu’à ce jour, Monsieur [X] n’apporte aucun élément quant à la question de ses possibilités financières de reprendre le paiement normal du loyer, le requérant n’apportant aucun élément sur une situation financière pérenne ne dépendant pas seulement des aides CAF et du RSA.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement au jugement.
Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
En l’espèce, il est constant que le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [X] à verser aux époux [N] une provision de 891.36 euros, que ce paiement a été exécuté le 13 septembre 2025, et que Monsieur [X] a régulièrement repris le paiement du loyer courant.
Dès lors, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel, il est démontré l’existence de moyens sérieux de réformation.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection rendant l’appel dénué de portée si le locataire était effectivement préalablement expulsé, il est démontré l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés.
Au regard de l’issue du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [W] [X] ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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