Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 23/15812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° 90, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15812 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJEJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 Juillet 2023-Juge de l’exécution de paris- RG n° 23/80664
APPELANTE
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0962
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 21 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— condamné Mme [K] [Y] à payer à M. [C] [P] la somme provisionnelle de 15 523,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 ;
— condamné Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [Y] le 25 avril 2013.
Suivant procès-verbal du 20 mars 2023, M. [P] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente de ses biens pour avoir paiement de la somme totale de 25 675,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation du commandement de payer.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge de l’exécution :
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mars 2023 ;
— a débouté Mme [Y] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mars 2023 ;
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande faite par Mme [Y] de décharge des intérêts réclamés ;
— a débouté Mme [Y] de sa demande de décharge des intérêts dus en exécution de l’ordonnance du 21 mars 2013 ;
— a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] ;
— a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
— a débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement ;
— a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’acte querellé mentionnait le titre exécutoire sur lequel il était fondé et comprenait en annexe un décompte des sommes réclamées ; que Mme [Y] ne revendiquant aucun paiement postérieur au titre, aucune irrégularité du commandement ne pouvait être soulevée ; que Mme [Y] ne justifiait d’aucune faute de M. [P] dans l’exécution ou l’inexécution des mesures critiquées susceptible d’entraîner la décharge des intérêts et l’octroi des dommages-intérêts sollicités ; que s’agissant de sa demande de délais de paiement, la demanderesse ne justifiait pas de la totalité de sa situation financière et patrimoniale et ne prétendait pas avoir cherché à régler sa dette au moins partiellement au cours des dix dernières années.
Par déclaration du 25 septembre 2023, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 9 février 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; y faire droit ;
— juger prescrits les intérêts de retard échus antérieurement au 20 mars 2018 ;
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement de la somme de 4 281,14 euros au titre des intérêts de retard échus antérieurement au 20 mars 2018 ;
A titre principal,
— la décharger de tout paiement d’intérêts de retard sur la dette en principal de 15 523,90 euros, ainsi que sur la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’autoriser à s’acquitter de la somme de 15 523,90 euros en 24 mensualités de 646,83 euros chacune, et pour la première fois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation au titre des intérêts de retard à la somme de 4 749,09 euros ;
— l’autoriser à s’acquitter de la somme de 20 272,99 euros en 23 mensualités de 600 euros chacune et en soldant sa dette lors de sa dernière mensualité à hauteur de 6 472,99 euros, et pour la première fois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à s’acquitter de la somme de 25 675,77 euros en 23 mensualités de 600 euros chacune et en soldant sa dette lors de la dernière mensualité à hauteur de 11 875,77 euros et pour la première fois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Elle soutient que sa demande tendant à voir déclarer prescrite une partie des intérêts de retard est recevable, au motif que selon l’article 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et que cette demande entre dans les prescriptions de l’article 564 du même code en ce qu’elle vise à écarter les demandes en paiement adverses ; que le délai décennal d’exécution d’un titre exécutoire ne s’applique pas à l’action en recouvrement des intérêts issus du jugement qui eux sont soumis à la prescription quinquennale ; qu’en conséquence, il y a lieu de limiter les intérêts de retard aux cinq années ayant précédé la délivrance du commandement de payer soit entre le 20 mars 2018 et le 20 mars 2023, pour un montant total de 4 749,09 euros, et de déclarer prescrite la somme de 4.281,14 euros au titre des intérêts antérieurs.
Sur le fond, elle invoque la mauvaise foi de l’intimé caractérisée, selon elle, par l’inertie intentionnelle de ce dernier qui a attendu le dernier jour du délai de dix ans pour procéder à l’exécution de l’ordonnance du 21 mars 2013, ce qui a entraîné une augmentation de la dette de 9 030,23 euros au titre des intérêts de retard majorés, représentant ainsi 58% de la dette en principal ; que cette absence de diligence lui a laissé croire que M. [P] ne réclamerait pas sa dette et constitue un comportement fautif de celui-ci qui lui a causé un préjudice pécuniaire en raison de ses difficultés financières.
A titre subsidiaire, après avoir opposé aux écritures adverses que les seules conditions applicables à l’octroi de délais de paiement sont la situation du débiteur et les besoins du créancier, elle motive sa demande de délais de paiement par ses importantes difficultés financières qui font obstacle au règlement des sommes réclamées en une seule fois.
Par conclusions en date du 14 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] formulée pour la première fois en cause d’appel tendant à voir déclarer la prescription des intérêts légaux antérieurs au 20 mars 2018 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes de décharge des intérêts et de délais de paiement ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [Y] de ses demandes de décharge des intérêts et de délais de paiement et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
— dire et juger que le commandement de payer délivré à Mme [Y] est valide et produit ses effets à due concurrence des sommes restant dues par la débitrice, soit à hauteur de la somme globale de 24 605,14 euros, sauf à parfaire au jour du règlement effectif des sommes principales ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Il expose que Mme [Y] n’a jamais soulevé en première instance la prescription d’une partie des intérêts puisqu’elle sollicitait seulement la nullité du commandement de payer et la décharge ou l’échelonnement de la dette, de sorte que cette demande est irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, il soutient que le commandement demeure valable et qu’il produit ses effets à concurrence des sommes réellement dues, à savoir la condamnation en principal et les frais irrépétibles, augmentées des intérêts légaux majorés à compter du 20 mars 2018 avec capitalisation desdits intérêts, les dépens et le coût du commandement, soit un montant total de 24 605,14 euros.
Il estime la demande de décharge des condamnations mal fondée, faisant valoir qu’il n’est pas de mauvaise foi et que c’est Mme [Y] qui est une débitrice récalcitrante, que l’appelante ne justifie pas de ce qu’il l’aurait laisser penser qu’il renonçait à l’exécution de la décision, alors même que des tentatives d’exécution forcées sont intervenues les 12 octobre et 18 novembre 2015, et que la délivrance du commandement litigieux la veille de l’expiration du délai de 10 ans ne justifie aucunement une quelconque décharge de condamnations.
Sur la demande de délais de grâce, il soutient, outre que la débitrice ne justifie pas de sa bonne foi en ce que depuis 2013, elle n’a jamais payé la moindre somme ni fait une offre d’échelonnement de la dette, qu’elle ne démontre pas que sa situation financière est obérée ni que les difficultés qu’elle allègue résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contestations relatives aux intérêts de retard
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il en résulte que seules sont irrecevables en appel les prétentions nouvelles et non les moyens nouveaux.
Il est constant qu’en première instance, Mme [Y] avait sollicité à titre principal la nullité du commandement, mais également, à titre subsidiaire, la décharge des intérêts. Certes, elle n’avait pas invoqué la prescription des intérêts, mais cette prétention tend aux mêmes fins que la demande de décharge des intérêts, à savoir obtenir la diminution de la dette au titre des intérêts.
La demande tendant à voir déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 20 mars 2018 est donc recevable.
Il est exact que le délai décennal d’exécution prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances à échéance périodique résultant d’une décision de justice que sont les intérêts de retard, lesquels sont soumis au délai quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil.
C’est donc à bon droit que Mme [Y] fait valoir que les intérêts échus antérieurement au 20 mars 2018, soit plus de cinq ans avant le commandement litigieux du 20 mars 2023, sont prescrits, de sorte que seuls les intérêts échus du 20 mars 2018 au 20 mars 2023 peuvent lui être réclamés par le créancier.
Les parties s’opposent sur le calcul des intérêts non prescrits. Il ressort du nouveau décompte figurant dans ses conclusions que M. [P] a recalculé les intérêts au taux légal majoré avec les taux applicables aux créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels, alors que les intérêts avaient, dans le commandement, été calculés par erreur avec les taux légaux majorés applicables aux autres créances, taux qui ont été repris par Mme [Y] dans son calcul. Ainsi, le montant des intérêts allégué par le créancier, soit la somme de 7 959,60 euros (24 183,50-16 223,90), n’est pas critiquable puisqu’il a été recalculé au taux légal majoré applicable aux particuliers dans la limite de la prescription quinquennale.
Le montant des intérêts sera donc limité à la somme de 7 959,60 euros (et non 9 030,23 euros tel que mentionné au commandement).
C’est en vain que Mme [Y] invoque la mauvaise foi et l’inertie de M. [P] dans le recouvrement de sa créance à l’appui d’une demande de décharge du paiement des intérêts.
D’une part, la jurisprudence invoquée par la débitrice ne concerne pas l’exécution d’une décision de justice ; il appartient au débiteur, condamné à paiement, d’exécuter la décision ; Mme [Y] n’a jamais manifesté l’intention de régler sa dette depuis sa condamnation en 2013 ; et si l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit une majoration de cinq points du taux légal des intérêts de retard, c’est justement pour sanctionner l’inertie du débiteur faisant l’objet d’une condamnation pécuniaire par décision de justice. D’autre part, l’appelante ne peut sérieusement prétendre que M. [P], en n’entreprenant aucune diligence entre 2015 et 2023, lui aurait fait croire qu’il renonçait au paiement de sa créance, alors que les saisies réalisées en 2015 se sont révélées infructueuses, que les parties étaient en litige dans une autre procédure (dissolution de leurs sociétés) entre 2014 et 2022 (rejet du pourvoi) et que M. [P] n’a jamais manifesté le moindre renoncement. En outre, le créancier n’a nullement attendu le dernier jour du délai de dix ans pour délivrer le commandement puisque la dernière saisie de novembre 2015 a fait courir un nouveau délai de dix ans en application de l’article 2244 du code civil.
Enfin, l’appelante ne fonde sa demande de décharge du paiement des intérêts sur aucun texte. Le juge de l’exécution (de même que la cour statuant avec les mêmes pouvoirs) peut seulement, en vertu de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, dispenser le débiteur de la majoration de cinq points des intérêts ou en réduire le montant en considération de la situation de celui-ci. Dans la mesure où par arrêt du 12 janvier 2021, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation le 16 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a prononcé la dissolution des SCI constituées entre M. [P] et Mme [Y] (à hauteur de 50% chacun) et en a ordonné la liquidation, de sorte que les biens immobiliers parisiens vont être vendus et que Mme [Y] percevra une partie du prix, ce qui lui permettra de payer enfin sa dette, rien ne justifie de la dispenser de la majoration des intérêts, et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais réglé la moindre somme depuis 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de « décharge ».
Compte tenu de ce qui précède sur le montant des intérêts, le commandement litigieux produira ses effets à hauteur de 24 605,14 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 15 523,90 euros
— article 700 : 700 euros
— dépens : 208,24 euros
— intérêts échus du 20 mars 2018 au 20 mars 2023 : 7 959,60 euros
— coût de l’acte : 213,40 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, la dette est particulièrement ancienne puisque le titre exécutoire a été signifié en 2013, de sorte que l’appelante a déjà bénéficié de fait de très larges délais de paiement qu’elle n’a pas mis à profit.
Dès lors, en dépit de ses faibles revenus, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de Mme [Y], qui succombe en grande partie en ses prétentions, et de la condamner aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande tendant à voir déclarer prescrits les intérêts de retard antérieurs au 20 mars 2018,
DECLARE prescrits les intérêts de retard antérieurs au 20 mars 2018,
DIT en conséquence que le montant des intérêts au taux légal majoré échus du 20 mars 2018 au 20 mars 2023 s’élève à la somme de 7 959,60 euros et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mars 2023 produira ses effets à hauteur de la somme totale de 24 605,14 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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