Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2023, N° 22/1968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/03071
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3P2
[M] [R]
C/
[11]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de Marseille
— [11]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1968
APPELANTE
Madame [M] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-755 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de Marseille
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
[11],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
[6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [R] a sollicité le 25 octobre 2021 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 8] ([10]).
Le 25 janvier 2022, la [10] a déclaré irrecevable la demande en l’absence de pièces justificatives obligatoires.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire du 14 février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, dans sa séance du 5 juillet 2022, rendu un avis défavorable dans la mesure où Mme [M] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 27 juillet 2022, Mme [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [M] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et l’a condamnée aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7].
Les premiers juges ont estimé que les pièces médicales de la procédure, et plus particulièrement le rapport du docteur [F], médecin consultant, établissaient que Mme [M] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par déclaration électronique du 24 février 2023, Mme [M] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [M] [R], dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
' à titre principal, lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
' à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
' en tout état de cause, statuer sur les dépens comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' elle souffre du VIH, d’une discopathie et de diabète;
' elle ressent des douleurs constantes;
' elle est incapable de travailler.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2024, la [10] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé présentée par Mme [M] [R]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que "la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles."
La situation de Mme [M] [R] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 25 octobre 2021, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. C’est la raison pour laquelle le certificat médical du 23 juin 2022 émanant de l’hôpital européen de [Localité 9] ne sera pas retenu. Il en va de même pour les convocations des 23 juin et 21 juillet 2022 à des consultations médicales les 22 septembre et 9 décembre 2022.
Le taux d’incapacité de Mme [M] [R] au 25 octobre 2021 a été fixé dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par le docteur [F], médecin consultant désigné par les premiers juges.
Le docteur [F] a relevé lors de son examen que Mme [M] [R] était une assurée de 42 ans et qu’elle souffrait du VIH, d’un diabète de type deux et d’une discopathie lombaire étagée.
Le praticien a mis en évidence que :
' le VIH de Mme [M] [R] était bien stabilisé avec une trithérapie ;
' le diabète de type deux de Mme [M] [R] était plus ou moins équilibré;
' elle souffrait de douleurs diffuses en raison d’une talalgie gauche ;
' elle portait une ceinture lombaire;
' le rachis de Mme [M] [R] était douloureux;
' la flexion du tronc était ébauchée;
' les réflexes étaient présents;
' Mme [M] [R] n’avait pas de déficit moteur;
' Mme [M] [R] ne présentait pas de complications liées au diabète.
Le docteur [F] a donc, en contemplation de ces éléments, estimé que, au 25 octobre 2021, Mme [M] [R] avait une nette polypathologie stabilisée et que l’autonomie était conservée avec quelques difficultés. Le médecin en a tiré la conclusion selon laquelle Mme [M] [R] avait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
La synthèse du centre de consultations externes établie par le docteur [O] confirme que Mme [M] [R] est atteinte du VIH depuis 2009 mais ne fait état d’aucune incapacité ou restriction à l’emploi.
L’I.R.M. du rachis lombaire du 26 avril 2019, qui corrobore le certificat médical du 1er juillet 2017, confirme que Mme [M] [R] a des extrusions discales aux étages L4 L5 L5 S1 mais n’amène aucun élément utile nature à renseigner la cour sur le taux d’incapacité ou la restriction à l’emploi de l’intéressée.
Si l’appelante verse aux débats une analyse critique émanant du docteur [E], les doléances rapportées par ce dernier ont bien été prises en compte par le docteur [F]. S’il relève que l’appelante présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, le praticien fonde son argumentation en relevant les difficultés de l’intéressée pour prendre les transports en commun, la modestie de sa maîtrise de la langue française et sa formation en piano. Pour autant, ces éléments, s’ils sont des facteurs de nature à limiter l’insertion de l’appelante, sont insuffisants à démontrer que Mme [M] [R] n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle pour une durée de travail inférieure à un mi-temps ou qu’elle n’est pas apte à travailler sur un poste aménagé.
Il est enfin à observer que Mme [M] [R] ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par [12], ni aucune pièce justifiant qu’elle ne ressortirait pas d’un dispositif de travail en secteur protégé ou qu’elle aurait fait des démarches à ce titre.
En conséquence, la cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [M] [R] ne présentait pas une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi alors que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79%.
2. Sur la demande d’expertise
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements qui précèdent, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’expertise soit nécessaire à la résolution du litige.
C’est pourquoi l’appelante sera déboutée sur ce point.
3. Sur les dépens
Mme [M] [R] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [R] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [M] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Alimentation ·
- Procès-verbal ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Agression physique ·
- Travail ·
- Intérimaire ·
- Reclassement ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Tarifs
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Électronique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Évasion ·
- Polynésie française ·
- Air ·
- Prévoyance sociale ·
- Associations ·
- Date ·
- Vol ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Gendarmerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Incident ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Faute de gestion
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Polyéthylène ·
- Tuyau ·
- Garantie ·
- Concept
- Forage ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Possession ·
- Aveu judiciaire ·
- Échange ·
- Stock ·
- Fournisseur ·
- Irrigation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Itératif ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Préavis ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.