Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 4 décembre 2023, N° F22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06372 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE -
N° RG F22/00136
APPELANTE :
S.A.R.L. [4], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Enseigne WELDOM-CC '[7]'
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant) et par Me CREPIN, avocat au barreau de Nîmes (plaidant), substitué par Me BERTHOD, avocat au barreau de Nîmes
INTIME :
Monsieur [I] [S]
né le 29 Juillet 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Société [4], exploitant l’enseigne « [8] » à [Localité 5] embauchait le 2 juin 2020, M. [I] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeur conseil polyvalent.
Le 1er décembre 2021, l’employeur remettait en main propre au salarié une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir pour le 8 décembre suivant.
Lors de cet entretien, M. [F] [K], conseiller extérieur, assistait M. [I] [S].
Le 16 décembre 2021, il était notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
M. [I] [S] contestait les griefs évoqués à l’appui de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2022.
Le 2 décembre 2022, M. [I] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Sète aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer les demandes suivantes :
— 1 654,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 165,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 753.54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 840,00 euros bruts au titre de rappel de salaire retenu durant la période du 1er décembre au 16 décembre 2021 (mise à pied à titre conservatoire),
— 84 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 827,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 décembre 2023, la juridiction saisie a :
Constaté que les griefs invoqués ne caractérisent pas la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Juge que la société [4] sous l’enseigne [8] ne rapporte pas la preuve des griefs constitutifs de la faute grave ;
Dit que le licenciement de M. [I] [S] s’analyse en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes :
— 1 654,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 165,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 753,54 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement (somme nette de tous prélèvements sociaux),
— 840 euros brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 84 euros brut au titre des congé payés sur rappel de salaire,
— 827,30 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme nette de tous prélèvements sociaux),
Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi avec la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse », certificat de travail, solde de tout compte) rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir ainsi que du bulletin de paie valant solde de tout compte rectifié au niveau des condamnations afférentes aux indemnités de rupture de son contrat de travail,
Condamné la société [4] à payer à M. [I] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouté la société [4] sous l’enseigne [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [4] sous l’enseigne [8] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur la base d’un salaire moyen brut de 1654,58 euros ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en sus de l’exécution provisoire dont il bénéficie de plein droit, selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la société [4] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société [4] a sollicité l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier et demandé de dire, à titre principal, le licenciement pour faute grave justifié, de débouter M. [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et condamner en tout état de cause ce dernier au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [I] [S] demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale outre les entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées la clôture a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application des dispositions de l’article 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qu’il incombe à l’employeur de la démontrer.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée comme suit concernant les motifs:
' Le 29 novembre 2021 vers 14 heures, un client du magasin, M. [Z] [N], a ramené un robinet de jardin défectueux.
À son arrivée au magasin, le client a demandé à vous parler.
Toutefois, lorsque vous avez commencé à échanger le client, la teneur de vos paroles a dépassé celle que nous sommes légitimement en droit d’attendre de votre part dans le cadre d’une relation commerciale liant le salarié est un client.
En effet, lorsque le client vous expliquait que son produit est défectueux ou lui avait répondu en ces termes et ce, en la présence de vos collègues de travail et d’entretien du magasin :
« si ça ne marche pas, vous avez qu’à faire SAV ».
Le client s’est donc offusqué et s’est senti agressé, ce qu’en atteste par écrit certains de vos collègues de travail présents au moment des faits.
Vous avez ensuite haussé le ton à son égard et avez adopté un comportement insultant et agressif, à tel point que d’autres clients vous ont entendu jusqu’au fond du magasin en traitant le client de : « connard ! ».
Dès lors, il a fallu que de vos collègues de travail, prenne en charge le client votre place, ce qui est inadmissible.
Les insultes ce genre sont donc pas acceptables et nous ne saurions tolérer davantage de telles attitudes votre part.
Mais vous en n’êtes pas resté là puisque le jour même, le 29 novembre 2021 vers 16h20, une autre cliente, Mme [H] [Y], est venue au magasin pour obtenir des informations concernant un joint de détendeur de gaz qu’elle avait besoin de changer, n’ayant pas ce produit vous avez fourni un autre détendeur sans prendre le temps de lui expliquer comment procéder au changement et sans lui fournir tous les éléments nécessaires au changement de celui-ci.
Une fois de plus vous vous êtes mal comporté en étant désagréable et non courtois avec la cliente qui nous en a attesté par écrit nous indiquant qu’elle avait eu la sensation de vous déranger avec ses questions.
En raison de votre mauvais accueil à son égard et de votre manque de conseil, la cliente est revenue le lendemain mécontente voulant se faire reprendre les produits car elle était dans l’impossibilité de procéder au changement de celui-ci, afin d’apaiser la cliente je l’ai moi-même pris en charge lui prodiguant tous les conseils nécessaires et tout s’est très bien passé.
Dans ces conditions, il apparaît très clairement que de manière récurrente, la prise en charge et l’accueil des clients n’est pas à la hauteur de ce que nous sommes légitimement en droit d’attendre votre part.
D’ailleurs, depuis plusieurs mois, nous avions eu des retours et des commentaires négatifs sur le site Facebook de la société à caractère public ou les clients nous ont fait part de leur mécontentement sur l’accueil qui leur était réservé, notamment par vous-même.
Votre comportement traduisant ainsi un manque de professionnalisme et d’implication évident sans compter les conséquences préjudiciables que cela a entraîné en terme d’image pour notre société, outre le mécontentement des clients qui a résulté.
Un tel d’un tel comportement est simplement et purement inadmissible et remet en cause pleinement la confiance que nous pouvions vous porter.
Compte tenu de la gravité de ces faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.'
— Sur le grief tiré de l’altercation verbale entre M. [T] [S] et M. [Z] [N]
Concernant l’altercation verbale évoquée dans la lettre de licenciement entre M. [I] [S] et M. [Z] [N], la société appelante produit deux attestations, une de Mme [B] [A] et l’autre de Mme [C] [O]. Elle fait valoir que ce comportement traduit un manque de professionnalisme et d’implication évident sans compter les conséquences préjudiciables que cela a entrainé en terme d’image pour la société qui a une bonne réputation. Elle conteste également ne pas avoir évoqué ce fait lors de l’entretien préalable comme le lui a reproché l’intimé dans son courrier du 18 mars 2022 en faisant valoir également qu’il est constant que la circonstance que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n’ait pas été indiqué par l’employeur au cours de l’entretien préalable ne caractérise qu’une irrégularité de forme, qui n’empêche pas le juge de décider que le motif invoqué peut fonder le licenciement. Elle ajoute que cette contestation n’est nullement probante en application de l’article 1363 du code civil qui dispose que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et s’étonne que l’intimé ait attendu trois mois pour envoyer ce courrier auquel elle a répondu en indiquant que ce grief avait été évoqué. La société appelante dénie toute force probante au compte rendu d’entretien préalable qui n’est pas signé par elle.
En réponse l’intimé fait valoir que ce premier grief n’a pas été évoqué de manière précise lors de l’entretien préalable au licenciement tel que cela résulte du compte-rendu rédigé par le conseiller qui l’avait assisté. Il ajoute que contrairement à ce que soutient la société appelante, dans la pratique, les comptes-rendus d’entretien ne sont quasiment jamais signés par l’employeur et qu’en toute hypothèse ce document a la valeur d’une attestation. S’agissant des attestations, il fait valoir en premier lieu que si en cause d’appel, l’employeur produit la photocopie de la pièce d’identité de Mme [C] [O], son témoignage n’est corroboré par aucun élément objectif et vérifiable en souligant le caractère vague et très peu circonstancié de son attestation. En second lieu, à propos de l’attestation de Mme [B] [A], il rappelle que cette dernière, qui est assistante de direction, n’a pas été témoin directement des faits et ne démontre nullement avoir contacté le client mécontent de sorte que la preuve de ce premier grief n’est pas rapportée.
La cour observe qu’en cause d’appel, la société appelante a produit la carte nationale d’identité de Mme [C] [O]. Cette dernière a établi deux attestations, une première qui avait dû être vraisemblablement produite en première instance datée du 29 novembre 2021 et une autre en date du 7 décembre 2023 qui a été établi sur le formulaire Cerfa dédié à cet effet et accompagnée de la pièce d’identité du témoin.
L’attestation établie par Mme [B] [A] n’est pas de nature à démontrer la faute reprochée à l’intimé dans la mesure où celle-ci ne fait que rapporter les propos de Mme [C] [O].
En revanche, de la lecture des deux attestations de Mme [C] [O] il en ressort en substance que le 29 novembre 2021 à 14 heures 20, elle a assisté à une altercation, vraisemblablement verbale, entre M. [Z] [N] et l’intimé au niveau des caisses devant des clients et que par la suite, ce dernier a proféré des injures de manière très audible jusqu’au fond du magasin en traitant le client en question de 'connard'.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, cette attestation est suffisante pour démontrer le fait reproché dans la mesure où celle-ci est précise et circonstanciée.
Par ailleurs, l’intimé ne saurait se prévaloir du fait que ce grief n’aurait pas été évoqué lors de l’entretien préalable tel que cela ressort du compte-rendu du conseiller du salarié. En effet, il doit être relevé que le document en question rapporte que l’employeur a rappelé au salarié que la mise à pied du 1er décembre 2021 était liée à son comportement envers la clientèle. La cour observe également que l’appelant se borne à indiquer que ' ce premier grief n’a pas été évoqué de manière précise lors de l’entretien', ce qui sous-entend qu’il en a été question.
Dès lors, le grief reproché est démontré.
— Sur le grief tiré de l’attitude de l’intimé à l’égard de Mme [H] [Y]
La société appelante soutient que ce grief est démontré et que l’intimé ne saurait soutenir que la cliente ait pu être en mesure de le nommer précisément dans la mesure où les membres du personnel ne porteraient « aucun badge permettant de les identifier » alors que chaque salarié est porteur d’un badge avec leur prénom tel que cela est démontré par les attestations des salariés et les photographies qu’elle produit. Pour preuve du comportement inapproprié de l’intimé, elle produit également une lettre de Mme [H] [Y], ainsi que des attestations de trois personnes travaillant dans l’entreprise.
En réponse l’intimé fait valoir que la société appelante ne produit qu’une lettre manuscrite de Mme [H] [Y] datée du 30 novembre 2021 à laquelle n’est pas jointe la copie de la pièce d’identité de sorte que c’est à bon droit que ce témoignage a été écarté par les premiers juges. Il ajoute que la société appelante ne saurait se prévaloir du fait que cette cliente a refusé de communiquer sa pièce d’identité pour des raisons de confidentialité liées à son compte fidélité alors qu’il résulte de l’échange de mails intervenu entre cette dernière et Mme [A] qu’elle n’a été contactée par la société appelante que le 7 décembre 2023, soit deux ans après les faits reprochés pour les besoins de la cause et qu’elle a refusé d’attester au vu des répercussions que cette démarche pouvait engendrer. S’agissant des attestations de Mme [B] [A] et de M. [L], gérant de l’enseigne, l’intimé expose que celles-ci ne démontrent pas l’attitude qu’il aurait pu avoir à l’égard de la cliente.
Pour preuve de ce grief, la société appelante produit deux attestations, l’une de Mme [B] [A] et l’autre de M. [L] ainsi que le courrier établi par la cliente.
Les deux attestations produites ne démontrent nullement le grief reproché. En effet, Mme [B] [A] expose que Mme [Y] lui a fait part du fait qu’elle avait eu un mauvais contact avec l’intimé après l’avoir interrogée à ce sujet. Le témoin ne fait dès lors que rapporter les paroles de Mme [Y]. Quant à l’autre attestation, celle-ci émane de M. [L], gérant du magasin, qui atteste s’être occupé de la cliente le lendemain de l’incident. Ce témoignage n’est pas non plus de nature à démontrer le grief.
Dans son courrier, Mme [H] [Y] décrit l’incident comme suit :
Je soussignée, Mme [H] [Y], m’être présentée au magasin le lundi 29 novembre, aux environs de 16h20.Faisant appel à un vendeur ([I]), qui n’a pas été agréable et j’ai eu la sensation de le déranger. Je ne l’ai pas senti courtois et avenant à mon égard. À la limite de la politesse, et je suis déçue de son comportement qui n’est pas digne d’un venndeur.
Concernant l’incident, la société employeur à demandé à la cliente de lui établir une attestation en bonne et due forme. Cette dernière a répondu en rappelant que les faits remontaient à deux années en arrière concernant un salarié qui n’était plus présent en indiquant ' je vous remercie d’avoir pris en considération mon mécontentement, mais je ne suis pas sûre de vouloir continuer dans la démarche…….. je n’ai pas réfléchi aux suites que vous alliez donner à cette affaire.
S’il ressort du courrier que la cliente a exprimé un ressenti, il s’évince de son premier courrier et de la réponse qu’elle a faite à la demande d’attestation que le contact entre elle et l’intimé n’a pas été des meilleurs.
Toutefois, s’il peut être reproché un manque de professionnalisme au salarié dans l’accueil, ce fait ne saurait justifier à lui seul un licenciement pour faute grave.
— Sur l’attitude de l’intimé en général à l’égard des clients
La société appelante fait valoir que le salarié s’est régulièrement mal comporté à l’égard des clients du magasin tel que cela ressort des attestations produites et des messages laissés sur internet. Elle ajoute que l’intimé ne saurait invoquer le fait qu’il n’aurait pas été sanctionné antérieurement, dans la mesure où la faute grave est caractérisée, ni le fait qu’il a perçu une prime, laquelle a été versée à tous les salariés. Elle précise que le comportement de l’intimé traduit un manque de professionnalisme et d’implication évident sans compter les conséquences très préjudiciables pour l’image de la société, outre le mécontentement des clients qui en a résulté. Elle fait valoir également que l’intimé n’a pas respecté son obligation de loyauté à son égard dans la mesure où il n’a pas respecté la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat de travail tel que cela résulte des pièces produites par le salarié qui démontrent que celui-ci était au service d’un autre employeur dès le 2 janvier 2022.
L’intimé rétorque que ce grief n’est nullement prouvé et que l’attestation de Mme [B] [A] doit être écartée comme l’ont fait les premiers juges qui ont considéré qu’il n’était corroboré par aucun élément objectif, au vu de son passé disciplinaire vierge et du témoignage qu’il produit émanant d’un client attestant au contraire de son professionnalisme. Il ajoute qu’il percevait très régulièrement une prime dite « prime sur marge » au regard des ventes réalisées ainsi pour l’année 2020, qu’il avait perçu deux primes en juillet et octobre 2020 et que pour l’année 2021, il avait perçu quatre primes en janvier, février, juin et juillet 2021 de sorte que ses compétences ne sauraient être remises en cause. Il fait valoir également que les nouvelles attestations produites à hauteur d’appel émanant de Mme [W] [V] et de Mme [E] [G], datées du 7 décembre 2023, sont totalement imprécises et rédigées en termes très généraux. Il ajoute que la société appelante ne saurait se prévaloir du commentaire d’une cliente laissé sur le site Facebook de l’entreprise au mois d’août 2021 qui est unique et ne fait que désigner un salarié prénommé [I] et vise plus généralement l’accueil du magasin. Il ajoute que les avis de clients qu’il produit à propos de l’enseigne « [8] » de [Localité 5] diffusés entre 2021 et 2023, démontrent qu’en fait le manque patent de professionnalisme est en réalité imputable au responsable du magasin, car selon certains clients, ce dernier « n’a pas du tout sa place dans un commerce ». Il conteste l’argument de l’employeur selon lequel il avait pour habitude de se présenter aux yeux de la clientèle comme « le responsable du magasin » en soulignant le fait que les attestations produites sont imprécises.
Sur le non-respect de la clause d’exclusivité, l’intimé fait valoir que ce motif ne figure pas dans la lettre de licenciement et que ladite clause porte atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre dans la mesure où elle ne comporte aucune justification de son existence au regard de la protection des intérêts légitimes de la société, de la nature des tâches à accomplir par le salarié et de son caractère proportionné au but recherché de sorte qu’il n’était nullement empêché de travailler pour un autre employeur à temps partiel et uniquement le dimanche.
La société appelante produit des commentaires négatifs sur Facebook qui visent le responsable de magasin. A la lecture de ces messages, il ne peut être déduit que l’intimé n’aurait pas adopté un comportement adapté à l’exception d’un seul qui fait état d’un vendeur prénommé [I].
S’il ressort de certaines attestations que le comportement de l’intimé n’aurait pas été à la hauteur, outre le fait que cette affirmation n’est pas démontrée, il ne peut qu’être constaté qu’elles ne sont nullement précises.
Il ne saurait non plus être invoqué par l’employeur une violation de l’obligation d’exclusivité qui n’est pas visée dans la lettre de licenciement ni même un non-respect de l’obligation de loyauté au titre de laquelle il ne tire aucune autre conséquence que celle visant à appuyer le caractère réel et sérieux du licenciement.
Par ailleurs, l’intimé n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni de rappel à l’ordre avant les faits du 29 novembre 2021.
Ainsi, si l’attitude adoptée par l’appelant dans la journée du 29 novembre 2021 est fautive, il ne peut se déduire de l’analyse des faits que les fautes reprochées revêtaient une gravité telle qu’il était impossible pour la société appelante de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, eu égard au fait qu’il s’agit d’un acte isolé et qu’il n’y a pas eu d’antécédents disciplinaires.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [I] [S] était sans cause réelle et sérieuse et de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société [4] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] [S] devant être débouté de cette demande.
En revanche, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis sont dues en l’absence de faute grave. Il en est de même s’agissant de la demande de rappel de salaire liée à la retenue opérée suite à la notification de la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] au paiement des sommes correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et au rappel de salaire dont les montants ne sont pas contestés.
Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner l’employeur à remettre au salarié des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dont le reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités chômages
L’intimé ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les frais irrépétibles.
L’équité et la solution du litige imposent de faire apllication de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [S] pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel à hauteur de 1 000 euros.
La société [4] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à payer à M. [I] [S] la somme de 827,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a prononcé une astreinte et ordonné la délivrance des documents de fin de contrat avec des mentions modificatives sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement réformés,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise au salarié des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dont le reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à M. [I] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
le greffier Le président
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