Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 novembre 2024, N° 11-24-375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/02185 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBT
[O]
C/
[B]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
25 Novembre 2024
11-24-375
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [M] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2004, M. [Z] [B] a consenti un bail à Mme [M] [O] épouse [G] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 4].
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [O].
Par acte du 19 janvier 2023, M. [B] lui a signifié un commandement de quitter les lieux.
Le 27 mars 2024, Mme [O] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins d’annuler l’itératif commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 12 octobre 2023 et à titre subsidiaire lui accorder un délai avant expulsion.
M. [B] s’est opposé aux demandes et a sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution a accordé à Mme [O] un délai de quatre mois à compter de la décision pour quitter les lieux situés [Adresse 4], l’a condamnée aux dépens et a débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 décembre 2024, Mme [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler les commandements de quitter les lieux des 19 janvier 2023 et 12 octobre 2023, lui accorder un délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux et statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Elle expose que l’intimé ne justifie pas de la signification du jugement du 22 novembre 2022, ni de la régularité du commandement de quitter les lieux délivré le 19 janvier 2023. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement d’un an faisant valoir que la durée de 4 mois accordée par le premier juge était insuffisante, qu’elle a versé la somme de 6.956,98 euros et que le solde ne contient que des frais de procédure et des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, M. [B] demande à la cour de débouter Mme [O] de toutes ses demandes, confirmer le jugement et condamner l’appelante aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à l’appelante le 19 janvier 2023, qu’elle n’a pas interjeté appel, que le commandement de quitter les lieux du 19 janvier 2023 mentionne la date pour quitter les lieux soit le 19 mars 2023, qu’il a été régulièrement notifié à l’autorité préfectorale et à la CCAPEX de la Moselle, que la procédure est régulière et que l’itératif commandement de quitter les lieux n’est pas obligatoire et ne peut entacher de nullité la procédure. Il s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire aux motifs que l’appelante a bénéficié de larges délais pour quitter les lieux et régler son arriéré locatif, qu’elle ne justifie d’aucune recherche de relogement, qu’elle reste devoir la somme de 7.617,93 euros et que le délai légal maximum de 36 mois pouvant être accordé au locataire de bonne foi pour s’acquitter des loyers impayés est acquis depuis août 2024, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de quitter les lieux
Selon l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de quitter les lieux doit être notifié au représentant de l’Etat dans le département, et selon l’article R.412-2 du même code, cette notification doit intervenir dès la délivrance de l’acte.
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé au vu des pièces produites que le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à l’appelante par acte du 19 janvier 2023, qu’il est définitif et constitue un titre exécutoire. Le commandement de quitter les lieux a été valablement délivré le 19 janvier 2023 et signifié à l’appelante, cet acte comportant les mentions exigées par les articles L.412-1 et R.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il mentionne notamment le délai légal de deux mois et la date à laquelle les lieux doivent être libérés, soit le 19 mars 2023. Il a été régulièrement notifié à l’autorité préfectorale le 19 janvier 2023 et transmis à la CCAPEX via la plateforme EXPLOC ainsi qu’il résulte des pièces produites. Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux du 19 janvier 2023 n’encourt pas la nullité, le premier juge ayant exactement relevé que l’itératif commandement de quitter les lieux du 12 octobre 2023 n’est pas un acte obligatoire et est sans emport sur la procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation des commandements de quitter les lieux des 19 janvier 2023 et 12 octobre 2023, le juge de l’exécution n’ayant pas statué sur ce point au dispositif de son jugement.
Sur les délais avant expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le premier juge a justement accordé à Mme [O] un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux en tenant compte de son état de santé et des règlements effectués depuis le jugement ayant prononcé l’expulsion. Si l’appelante produit un certificat médical du 6 février 2025 attestant de la persistance de ses difficultés de santé et un courrier du 15 décembre 2024 du commissaire de justice justifiant des règlements réalisés, ces éléments sont insuffisants à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire alors qu’elle se maintient dans les lieux depuis plus de trois ans sans qu’aucune diligence en vue de son relogement ne soit justifiée et que la dette locative restant due s’élève à la somme de 7.617,93 euros au 10 décembre 2024.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [O], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à l’intimé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [O] épouse [G] de sa demande d’annulation des commandements de quitter les lieux des 19 janvier 2023 et 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [G] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [G] à verser à M. [Z] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Agression physique ·
- Travail ·
- Intérimaire ·
- Reclassement ·
- Physique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Tarifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Électronique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Évasion ·
- Polynésie française ·
- Air ·
- Prévoyance sociale ·
- Associations ·
- Date ·
- Vol ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Gendarmerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Date ·
- Charges ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Polyéthylène ·
- Tuyau ·
- Garantie ·
- Concept
- Forage ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Possession ·
- Aveu judiciaire ·
- Échange ·
- Stock ·
- Fournisseur ·
- Irrigation ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Alimentation ·
- Procès-verbal ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Préavis ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Incident ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Faute de gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.