Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 21/08567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08567 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n°
APPELANTE
Madame [X] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [V] [Z] représentée par Maître [Z] [V], Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « société LES DOUCEURS DE MATT & SAB »
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST, agissant en la personne du Directeur national de l’AGS, Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 août 2018, Mme [X] [T] [M] a été embauchée par la société 'Les douceurs de Matt & Sab', spécialisée dans le secteur d’activité de la brasserie/restauration, en qualité de serveuse et de commis de cuisine, qualification non cadre, niveau I, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 501,53 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut moyen de Mme [T] [M] était de 1 592 euros.
Le 8 décembre 2019, Mme [T] [M] a été victime d’un accident de travail.
Le 26 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [T] [M] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'inaptitude définitive au poste de travail, potentiellement apte à un poste identique dans un environnement géographique différent'.
Par lettre datée du 6 mai 2020 et présentée le 13 mai 2020, Mme [T] [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 mai 2020.
Mme [T] [M] s’est vue notifier son licenciement par courrier du 11 juin 2020.
La société 'Les douceurs de Matt & Sab’ a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry le 24 août 2020. Me [Z] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 22 octobre 2020, Mme [T] [M] a assigné la société [V] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société " Les douceurs de Matt & Sab " ainsi que l’AGS CGEA Ile de France Est devant le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes aux fins de voir, notamment, fixer la créance salariale au passif de la liquidation, dire le jugement opposable à l’AGS et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— Fixé la créance salariale de Mme [X] [T] [M] au passif de la Sas Les douceurs de Matt & Sab devant être prise en garantie par l’AGS CGEA Ile de France Est dans la limite du plafond légal à la somme de 586,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— Débouté Mme [X] [T] [M] du surplus de ses demandes;
— Débouté la Selarl [V] [Z] mandataire liquidateur de Sas Les douceurs de Matt & Sab de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [X] [T] [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [V] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les douceurs de Matt & Sab ainsi que l’AGS CGEA Ile de France Est.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2022, Mme [T] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions;
En conséquence :
Fixer au passif de la société Les douceurs de Matt & Sab les créances suivantes de Mme [T] [M] :
— 1 592 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1 592 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information de l’impossibilité de reclassement,
— 1 592 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 159,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 466,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 30 939,53 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
— 3 093,95 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 581,19 euros au titre des repos compensateurs dus,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles sur les durées maximales hebdomadaires de travail,
— 9 552 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise de bulletin de paie mois par mois concernant la totalité des rappels de salaire, une attestation Pôle emploi conformes aux sommes citées ci-dessus;
Dire l’arrêt opposable aux AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société [V] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les douceurs de Matt & Sab demande à la cour de :
— Recevoir Me [Z] [V] ès qualités en ses observations et le déclarer recevable et bien fondé;
En conséquence
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— Débouter Mme [T] [M] de sa demande au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement;
— Débouter Mme [T] [M] de sa demande indemnitaire pour défaut d’information de l’impossibilité de reclassemen;t
— Débouter Mme [T] [M] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférent;
— Réduire la demande au titre de l’indemnité pour licenciement à la somme de 586 euros
— Débouter Mme [T] [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et repos compensateurs;
— Débouter Mme [T] [M] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimul;é
— Condamner Mme [T] [M] à verser à Me [Z] [V] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
Confirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions;
A titre infiniment subsidiaire, Sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Mme [T] [M] soutient qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qu’elle justifie par la communication de plusieurs courriers de réclamation, de ses agendas et d’attestation de nombreux clients. Elle chiffre les sommes dues au titre des heures supplémentaires sur la base d’un décompte commençant semaine 33 de l’année 2018 et se terminant la semaine 49 de l’année 2019 pour un montant total de 30 939,53 euros outre 3 093,95 euros.
Le mandataire liquidateur et l’AGS soutiennent que Mme [T] [M] ne justifie pas des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Ils font valoir que les lettres sollicitant le paiement des heures supplémentaires ne comportent aucun nombre d’heures et que la salariée ne produit pas leur preuve de leur envoi. Ils indiquent que le contrat de travail de Mme [T] [M] prévoit que les heures supplémentaires sont récupérées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour justifier ses demandes Mme [T] [M] produit, outre ses bulletins de salaire et son contrat de travail, les éléments suivants :
— Un courrier du 10 février 2020 sollicitant le paiement d’heures supplémentaires ;
— Un courrier du 1er mars 2020 sollicitant le paiement d’heures supplémentaires ;
— Un tableau récapitulatif d’heures supplémentaires de la semaine 33/2018 à la semaine 49/2019 avec deux semaines et demi de congés payés semaine 33 à 35 /2019 ;
— Son arrêt pour accident du travail du 7 décembre 2019 ;
— Ses agendas des années 2018 et 2019 ;
— Dix attestations de clients indiquant la présence de la salariée de l’ouverture du restaurant (7h00) à 17h00, voir 18h00, 19h00 ou 20h00, le travail certaines fins de semaine (samedi et dimanche) certains jours fériés et parfois jusqu’à 1heure du matin soit en cuisine soit en salle.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour relève que si le mandataire conteste le décompte du nombre d’heures effectuées par la salariée, il ne produit aucun élément, sauf les bulletins de salaire, relatif à l’obligation de contrôle des durées du travail.
Cependant, l’article 6, relatif à la durée du travail et la rémunération, du contrat de travail prévoit que 'les heures effectuées au-delà de cet horaire ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement selon le régime des heures supplémentaires. Ces repos sont pris par journée ou demi-journée, la demande de repos doit être formulée au moins une semaine à l’avance, le repos doit être pris dans les six mois suivant l’ouverture du droit, enfin le repos correspond au nombre d’heure de travail que le salarié aurait effectuées durant cette journée ou demi-journée'.
Or, si les bulletins de salaire des mois d’août 2018 à mai 2019 comportent la mention d’heures de repos compensateurs acquis et pris pour un total de 217,68 heures, la cour relève, d’une part, que celles-ci n’ont donné droit à aucune majoration tel que prévu au contrat de travail et que l’employeur ne justifie pas de la réalité des heures effectuées.
Par ailleurs, la cour relève qu’à compter du mois de juin 2019, Mme [T] [M] ne bénéficie plus d’aucune heure de repos bien que le nombre d’heures effectué soit supérieur au 151,67 heures du contrat de travail.
Enfin, les attestations produites par la salariée ne justifient que des heures supplémentaires effectuées ponctuellement.
A défaut pour la société de justifier, comme il lui est fait obligation, le décompte des horaires de travail de Mme [T] [M] à compter de juin 2019, cette dernière peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires majorées, étant précisé que la cour retient un salaire horaire de base de 10,15 euros soit la somme due de 12 875,29 euros outre 1 287,53 euros à titre des congés payés afférents qui sont fixées au passif de la liquidation de la société.
Sur les repos compensateurs et le dépassement maximales journalières et hebdomadaires
La cour ayant retenu un nombre d’heures supplémentaires inférieur au contingent de 360 heures annuelles fixées par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants et un nombre d’heures inférieur aux maximales journalières et hebdomadaires autorisées, les demandes de Mme [T] [M] à ces titres sont rejetées.
Sur le travail dissimulé
Mme [T] [M] soutient que son employeur s’est abstenu intentionnellement de déclarer ses très nombreuses heures supplémentaires et que sa demande au titre du travail dissimulé est parfaitement justifiée.
Le mandataire liquidateur et l’AGS soutiennent qu’il n’a été commis aucune dissimulation d’emploi salarié et que la salariée n’a jamais fait de demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur ce,
L’article L8221-5 du code du travail dispose que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur n’a pas effectué intentionnellement l’inscription sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement effectué.
Or, la cour relève qu’à compter du mois juin 2019, l’employeur n’a plus procédé au paiement ou à la récupération de la moindre heure supplémentaire et que ce défaut de paiement fait suite aux deux courriers de demandes de Mme [T] [M] des mois de mars et avril 2019 de régularisation du paiement d’heures supplémentaires alors que le temps de travail de la salariée était supérieur à l’horaire contractuel.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que l’employeur n’a pas cherché intentionnellement à dissimuler les heures supplémentaires réalisées et la cour, infirmant le jugement, fixe au passif de la liquidation de la société, la somme de 9 552 euros au titre de l’indemnisation dn travail dissimulé en l’espèce caractérisé.
Sur l’irrégularité de la procédure
Mme [T] [M] soutient que, d’une part, elle n’a pu retirer la lettre de convocation à l’entretien préalable que le 23 mai 2020 avec une première présentation au 13 mai et que le lieu indiqué sur la lettre de convocation est celle de son propre domicile. Elle fait valoir avoir écrit à son employeur pour lui indiquer que le délai de prévenance ne lui a pas permis de se présenter à cet entretien. Elle soutient que les manquements de l’employeur sont des irrégularités de procédure et sollicite un mois de salaire en réparation.
Le mandataire soutient que la mention du domicile de la salariée sur la lettre de convocation n’est due qu’aux circonstances de réduction d’activités dans la restauration du fait de la pandémie. Il fait valoir que Mme [T] [M] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
L’article L 1232-2 du code du travail dispose que 'l’employeur qui envisage de licencier le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou remise en main propre de la lettre de convocation'.
En l’espèce, la date de première présentation de la lettre de convocation étant le 13 mai et l’entretien étant prévu le 15 mai, la société malgré la lettre de Mme [T] [M] lui indiquant qu’elle n’avait pu en raison de ces circonstances se présenter au dit entretien, n’a pas respecté le délai pour que Mme [T] [M] puisse procéder à la consultation des listes de conseillers des salariés et mettre en place sa défense.
Ainsi, la société a contrevenu à la régularité de la procédure et la somme de 1 592 euros sera fixée au passif de la société.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que, non seulement son employeur a tardé à prononcer son licenciement mais il aurait dû lui notifier l’impossibilité de lui proposer un reclassement avant de procéder à son licenciement. Elle sollicite des dommages intérêt de 1 592 euros en réparation.
Le mandataire et l’AGS indiquent que la salariée était parfaitement informée de cette impossibilité de reclassement puisqu’elle sollicitait, auprès de l’inspection du travail, le 2 juin 2020 la remise rapide de ses documents de fin de contrat.
Sur ce,
L’article L 1226-12 du code du travail dispose que, 'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ".
Le 26 février 2020, le médecin du travail a donné l’avis suivant : " Inaptitude définitive au poste de travail, potentiellement apte à un poste identique dans un environnement géographique différent'.
Par ailleurs, l’article 4 du contrat de travail, relatif à l’emploi et à la qualification, prévoit que 'Mme [T] [M] est employée par la société en qualité de commis de cuisine, aide en salle et serveuse (')'.
La cour relève qu’entre le 26 février 2020, date de l’avis du médecin du travail et le 13 mai 2020, date de présentation de la convocation à l’entretien préalable, d’une part, la société n’a procédé à aucune démarche auprès du médecin du travail pour envisager les modifications nécessaires et, d’autre part, n’a pas averti la salariée de l’impossibilité de reclassement.
La cour relève, aussi, que l’absence de notification de l’impossibilité de reclassement dans des délais raisonnables que la tardiveté dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, trois mois pour l’entretien préalable après l’avis du médecin sans reprise du paiement du salaire avant le solde de tout compte tel qu’il en est attesté dans le document destiné à Pôle Emploi en date du 30 juillet 2020, ont créé un préjudice que la cour réparera en fixant au passif de la liquidation des dommages intérêts à hauteur de 1 500 euros.
Sur le paiement du solde de tout compte
Mme [T] [M] soutient que l’employeur n’avait pas repris le paiement de son salaire un mois après l’avis médical du 26 février avant l’envoi de son solde de tout compte du 30 juillet 2020. Elle fait valoir une inaptitude d’origine professionnelle en relation directe avec son accident du travail du 8 décembre 2020 et une reprise d’ancienneté non seulement pendant son arrêt de travail suite à l’accident mais aussi au titre de la reprise du paiement du salaire à compter du 26 mars 2020.
Le mandataire et l’AGS soutiennent que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas dus et que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la période se terminant le 7 décembre 2019, veille de l’accident du travail.
Sur ce,
L’article l 1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
Il est acquis aux débats que l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail est consécutif à l’accident du 8 décembre 2019.
Il est, aussi, acquis aux débats que l’ancienneté de Mme [T] [M] doit être calculée pour la période du 12 août 2018 au 11 juillet 2020, fin du préavis.
Ainsi, la cour, en infirmation du jugement entrepris, fixe au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 1 592 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 159,20 euros au titre des congés payés afférents et 1 466,18 euros au titre de l’indemnité double de licenciement.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF Ouest
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS CGEA sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la Selarl [Z] [V], prise en la personne de Me [Z] [V], es qualités de liquidateur de la société " Douceurs de Matt & Sab ", la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de fixer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société " Douceurs de Matt & Sab " dont la Selarl [Z] [V], prise en la personne de Me [Z] [V], est le mandataire liquidateur, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’instance, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société " Douceurs de Matt & Sab " dont la Selarl [Z] [V], prise en la personne de Me [Z] [V], est le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Douceurs de Matt & Sab " dont la Selarl [Z] [V], prise en la personne de Me [Z] [V], est es qualités de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
— 1 592 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information de l’impossibilité de reclassement,
— 1 592 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 159,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 466,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12 875,29 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires,
— 1 287,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 9 552 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la garantie de l’AGS CGEA IF Ouest s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable.
Dit que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Ordonne à la Selarl [Z] [V], prise en la personne de Me [Z] [V], ès qualités de liquidateur de la société 'Douceurs de Matt & Sab', la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Rejette le surplus des demandes de Mme [X] [T] [M].
Rejette les demandes incidentes et reconventionnelles de la Selarl [Z] [V], prise en la personne de Me [Z] [V], es qualités de liquidateur de la société " Douceurs de Matt & Sab ".
Dit que les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société " Douceurs de Matt & Sab " dont la Selarl [Z] [V], prise en la personne de Me [Z] [V], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La greffière La présidente
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