Infirmation partielle 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 16 juil. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/2199
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU seize Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01960 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGUB
Décision déférée ordonnance rendue le 14 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 10 Juillet 1987 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[R] [G] est né le 10 juillet 1987 à [Localité 1], au Mali, et est de nationalité malienne.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans, en vertu d’un arrêté pris par la préfète du Val de Marne le 10 juillet 2023, notifié le même jour à l’intéressé.
Il a été remis aux policiers français par les autorités espagnoles le 8 juillet 2025, à la suite d’un contrôle à la frontière effectué par la police espagnole dans le car Flixbus reliant la France à l’Espagne.
Dépourvu de tout titre de séjour ou de circulation sur le territoire français et faisant l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherches au titre de l’obligation de quitter le territoire français sus évoquée, il a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
Par décision en date du 9 juillet 2025, notifiée le même jour à 11h30, le préfet des Pyrénées Atlantiques a ordonné le placement de M. [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête adressée le 10 juillet 2025 à 12h15, M. [G] a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025 à 15h04, le préfet des Pyrénées Atlantiques a déposé une demande tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée n’excédant pas 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 14 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a :
ordonné la jonction des deux requêtes,
déclaré recevable la requête de M. [G] en contestation de la décision de placement en rétention,
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] régulière,
rejeté les moyens soulevés,
dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [G] et au représentant du préfet le 14 juillet 2025 à 11h15.
Par déclaration d’appel reçue le 15 juillet 2025 à 10h26, M. [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence et que son placement en rétention administrative est disproportionné.
A l’audience, son conseil a repris le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen personnel et sérieux de la situation de M.[G], arguant de ses ressources stables, de son hébergement établi depuis plusieurs années chez son oncle et des démarches entreprises pour régulariser sa situation.
Il a également invoqué l’existence de garanties de représentation.
[R] [G] régulièrement convoqué est présent et a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel et en dernier.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, a adressé ses observations le 15 juillet 2025 à 16h26. Il demande la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que M. [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite est caractérisé. Il souligne notamment que M. [G] se maintient sur le territoire en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, soit depuis près de 9 ans, qu’il n’a entamé aucune démarche dans le but d’exécuter les mesures d’éloignement prises à son encontre et qu’il tient des propos ambivalents sur sa domiciliation.
Sur ce,
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le fond,
En droit,
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Quant à l’article L.731-1 du CESEDA, il prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la proportionnalité de la mesure de rétention
Aux termes des dispositions combinées des articles L.211-15 du code des relations entre le public et l’administration et L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par le préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Le Préfet doit ainsi indiquer de manière suffisamment caractérisée les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Cette motivation n’est toutefois pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant dès lors qu’elle mentionne les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration et de justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet a tenu compte des éléments en sa possession au moment où il a pris sa décision qu’il a motivée au regard de la situation personnelle et sociale déclarée par M. [G], son refus de retourner au Mali et les décisions d’éloignement prises.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques répondait aux exigences de motivation prévues par l’article L.741-1 précité et qu’elle était proportionnée compte tenu des éléments connus de l’autorité administrative au moment où elle a été prise.
C’est donc à juste titre que la requête de M. [G] a été rejetée.
Sur les garanties de représentation du retenu et les conséquences à en tirer
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [G] possède un passeport en cours de validité, avec une date d’expiration au 25 août 2025.
Il justifie d’un emploi par la production de bulletins de paie, notamment celui du mois de juin 2025 qui note une embauche depuis le mois de juillet 2024 à un poste de préparateur de commande à temps complet pour un salaire net imposable de l’ordre de 1420 euros.
Il produit d’ailleurs les avis d’imposition à son nom sur les revenus perçus en 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que la déclaration automatique des revenus perçus en 2024 qui, contrairement aux années précédentes, mentionne la perception de revenus à hauteur de 14 391 euros.
Il produit en outre l’attestation d’hébergement chez M. [R] [O], adresse déclarée sur ses bulletins de paie et sur les avis d’imposition depuis 2023, attestation établie le 30 juin 2025 soit bien avant son placement en rétention administrative ce qui démontre qu’elle n’a pas été faite pour les besoins de la cause.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’administration, M. [G] ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2016 puisque celle-ci n’a pas été portée à sa connaissance : sa notification par courrier recommandé est revenue avec la mention « non réclamé ».
La première mesure d’éloignement dont M. [G] a été avisé est l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français signé le 10 juillet 2023, notifié le même jour à l’intéressé.
Il a déposé une demande de titre de séjour le 2 juillet 2025 et était en route pour l’Espagne quand il a fait l’objet du contrôle d’identité à la suite duquel il a été placé en rétention.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il représente une menace pour l’ordre public.
En conséquence, la cour considère que M. [G] présente des garanties de représentation suffisantes qui ne justifient pas son maintien en rétention.
Il convient donc de rejeter la requête du préfet des Pyrénées Atlantiques en prolongation de la rétention administrative de M. [G] et d’ordonner la mise en liberté de ce dernier.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M.[G] régulière et rejeté les moyens soulevés au soutien de la requête de M.[G] en contestation de la décision de placement en rétention,
Infirmons l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Statuant à nouveau :
Rejetons la requête du préfet des Pyrénées Atlantiques.
Ordonnons la mise en liberté de M. [R] [G]
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Tatiana PACTEAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 16 Juillet 2025
Monsieur [R] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Itératif ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Préavis ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Incident ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Faute de gestion
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Polyéthylène ·
- Tuyau ·
- Garantie ·
- Concept
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Café ·
- Europe ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Devoir de conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jeux ·
- Revendication ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Liquidateur ·
- Moniteur vidéo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Titre ·
- Délai ·
- Fins
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Département ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.