Infirmation 10 octobre 2024
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 25/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 octobre 2024, N° 24/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECATHLON FRANCE c/ S.A.S. PROSPORT XXIII, et |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DECATHLON FRANCE
C/
S.A.S. PROSPORT XXIII
copie exécutoire
le 19 février 2026
à
Me Houssier
Me Le Roy
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/03651 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOIE
ARRET DU COUR D’APPEL D’AMIENS DU 10 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00149)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DECATHLON FRANCE RCS [Localité 1] METROPOLE numéro 500 569 405 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTERUM PARTNERS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A.S. PROSPORT XXIII agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 octobre 2024 il a été fait interdiction à la société Prosport XXIII de procéder à une ouverture le dimanche en employant des salariés dans son magasin exploité sous l’enseigne Intersport et sis à Amiens dans le centre commercial [Adresse 3] "[Adresse 4] [Adresse 5]" chaque fois que l’ouverture n’aura pas été autorisée au préalable par le maire de la commune d’Amiens ou toute autre dérogation légale ou réglementaire dont elle devra justifier et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 50000 euros pat dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation préalable.
Par ailleurs il a été ordonné la production par la société Prosport XXIII pour ce magasin de la liste de tous les dimanches durant lesquels le magasin a été ouvert au public entre 2019 et septembre 2024 et le montant du chiffre d’affaires réalisé durant les dimanches d’ouverture non autorisée par le maire sur la même période et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée de trois mois.
La cour s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par déclaration de saisine en date du 9 septembre 2025 la société Décathlon France a saisi la cour aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée en cas d’ouverture le dimanche non autorisée.
Autorisée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 18 septembre 2025, la société Décathlon France a fait assigner la société Prosport XXIII pour l’audience en date du 11 décembre 2025.
La société Prosport XIII a été assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 23 septembre 2025.
Elle a constitué avocat le 30 septembre 2025 mais n’a pas conclu.
Par conclusions en date du 28 octobre 2025 la société Décathlon France a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement de son action en liquidation, que son désistement soit déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir, que soit constatée l’extinction de l’instance et que soit prononcé le dessaisissement.
A l’audience du 11 décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matères sauf dispositions contraires.
En l’espèce le désistement de la société Décathlon France ne comporte aucune réserve et la partie intimée n’a pas conclu.
Le désistement d’action produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son action en liquidation d’astreinte par la société Décathlon France et de prononcer l’extinction de l’instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de condamner la société Décathlon France aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate le désistement d’action de la société Décathlon France ;
Constate l’extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Décathlon France aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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