Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avr. 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 3 mars 2023, N° 2022J174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°117
N° RG 23/01011 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYHR
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03 mars 2023 RG : 2022J174
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
C/
S.A.R.L. VHLR
Copie exécutoire délivrée
le 11 avril 2025
à :
Maître Raphaël LEZER
Maître Karline GABORIT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03 mars 2023, N°2022J174
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. VHLR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 507750933, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karline GABORIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2023 par la compagnie Gan Assurances à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J174 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mars 2025 par la compagnie d’assurances Gan Assurances, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 juillet 2024 par la SARL VHLR, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire remises par voie électronique le 19 mars 2025 par M. [V] [K] en qualité de liquidateur de la SARL VHLR, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 mars 2025
Vu l’ordonnance de rabat de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 fixant la clôture au 20 mars 2025 ;
Vu la demande de la juridiction de production de pièces conformes au bordereau adressé le 25 mars 2025 à la compagnie Gan Assurances ;
Vu les pièces produites par la compagnie Gan Assurances le 26 mars 2025 ;
***
Depuis le 24 septembre 2008, la société VHRL est assurée auprès de la compagnie Gan assurances en vertu d’un contrat dit Omnipro.
La société VHLR exploite un magasin dénommé « Level games » situé dans le centre-ville de [Localité 2] et dont le domaine d’activité porte sur la vente de jeux vidéo, de figurines et de cartes de collections.
Le 12 février 2020, M. [C] [X], gérant, dépose plainte pour le vol, la veille, d’un classeur de cartes Pokémon.
Un expertise est diligentée par l’assureur qui évalue le sinistre à la somme de 15 004.60 euros dans un rapport du 26 mars 2020.
L’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite le 14 octobre 2020 pour « auteur inconnu ».
La société Gan Assurances a, par lettre du 30 mars 2020, sur la base du rapport de l’expert, refusé la garantie, au motif qu’elle n’entre pas dans les garanties « vol » définies dans les clauses particulières :
— « Effraction ou escalade des locaux professionnels.
— Introduction clandestine ou maintien clandestin dans vos locaux professionnels.
— Agression, violences ou menaces sur les personnes présentes. ».
Par courrier du 10 janvier 2022, la société VHRL a mis en demeure la compagnie Gan Assurances, de procéder à son indemnisation en raison du préjudice subi en lui versant la somme de 15.004,60 euros.
***
Par exploit du 9 mai 2022, la société VHLR a fait assigner la compagnie Gan Assurances en condamnation au paiement de la somme de 15 004.60 euros devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l’article 1217 du code civil, des articles 1221 et suivants du code civil, et de l’article 1104 du code civil, statué ainsi :
« Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SA Gan Assurances,
Se déclare compétent,
Condamne la SA Gan Assurances à indemniser son assuré, la SARL VHLR,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SARL VHLR la somme de 15.004,60 euros en indemnisation du sinistre subi,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SARL VHLR la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société Gan Assurances a relevé appel le 20 mars 2023 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :
— condamné la société Gan Assurances à payer à la société VHLR la somme de 15.004,60 euros en indemnisation du sinistre subi,
— condamné la société Gan Assurances à payer à la société VHLR la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gan Assurances aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 12 avril 2024, la dissolution anticipée de la société VHLR à compter du 31 décembre 2023 a été prononcée et publiée au journal d’annonces légales du 05 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société Gan Assurances, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L322-26-1 du code de commerce, de :
Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries
«1. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu ;
Réformant cette décision et statuant à nouveau :
2. juger que le vol n’est pas démontré sinon qu’il s’agit d’un vol simple et non qualifié ;
3. juger que les dispositions contractuelles opposées sont claires et précises subséquemment insusceptibles de dénaturation ou d’interprétation ;
4. juger que le vol intervenu, à le supposer suffisamment caractérisé, est un vol simple pour lequel aucune garantie n’est souscrite ;
5. juger que la garantie vol « par introduction clandestine » n’est pas acquise ;
6. débouter la SARL VHLR représentée par son liquidateur amiable de toutes ses demandes, fins et conclusions
7. condamner la SARL VHLR représentée par son liquidateur amiable à payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
En cas de confirmation :
8. Juger que la franchise opposable par le Gan Assurance d’un montant de 296.46 euros sera appliquée et déduite.
9. Débouter la SARL VHLR représentée par son liquidateur amiable de toutes ses demandes ;
10. La condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à sa charge les dépens de la présente instance. ».
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que, seuls les vols aggravés sont garantis par le contrat, alors qu’en l’espèce il n’y a eu aucune effraction, escalade, introduction clandestine ou agression.
La société indique que le vol a eu lieu pendant les horaires d’ouverture du magasin, et les auteurs sont entrés à la vue du gérant.
Subsidiairement, l’appelant affirme que les pièces fournies ne peuvent suffire à démontrer la matérialité et la réalité d’un vol aggravé, décrit tel un vol simple sur le plan assurantiel et que par ailleurs il existe, selon l’assureur, un doute sérieux sur la réalité et la matérialité du prétendu vol.
Enfin, en cas de confirmation, il sollicite l’application de la règle contractuelle en opposant la franchise à la société VHLR d’un montant de 296,46 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, la société VHRL, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1217 du code civil, des articles 1221 et suivants du code civil, de l’article 1104 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Confirmer la décision dont appel,
En conséquence,
Débouter la SA Gan Assurances de leurs demandes plus ample et contraires,
A titre subsidiaire,
Condamner la SA Gan Assurances au paiement de dommages et intérêts à la société VHLR à hauteur de 15 004,6 euros au titre de sa mauvaise foi fautive lors de la formation du contrat et des engagements contractuels souscrits,
En tout état de cause :
Condamner la SA Gan Assurances à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’il est admis que l’introduction peut être qualifiée de « clandestine » même si l’assuré est présent sur les lieux, du moment que les conditions jurisprudentielles sont réunies outre le fait qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit que le vol doit survenir durant les horaires de fermeture. Au cas d’espèce, elle explique que l’entrée est intervenue à l’insu de l’assuré lorsque celui-ci renseignait un client et qu’il est établi et démontré que le voleur est entré et a subtilisé le classeur, allant dans une zone non autorisée. Elle affirme que l’auteur est entré à l’insu de l’assuré, le vol ne pouvant être commis que par deux personnes.
Elle précise que le classeur dérobé était laissé derrière le comptoir dans un enfoncement et que l’enquête pénale diligentée a démontré par ailleurs que le classement sans suite n’était pas motivé par une insuffisance d’éléments caractérisant l’infraction mais en raison de l’impossibilité de retrouver l’auteur du délit, l’infraction n’ayant jamais été contestée par les enquêteurs en sa matérialité.
Enfin, elle fait valoir subsidiairement que la société a contracté une « garantie vol », garantie spéciale en complément de l’assurance elle-même pour protéger son commerce contre ce type d’actes et que finalement, la garantie souscrite ne semble couvrir que les vols aggravés et devrait donc s’intituler « garantie H – vol aggravé », tout autre type de vol étant exclu, malgré la définition large de cette infraction. Elle en déduit que, de par l’emploi d’une dénomination dolosive, de l’usage d’une documentation trompeuse ainsi que d’un défaut à son devoir d’information, la mauvaise foi de la société GAN au moment de l’offre contractuelle est démontrée et doit être sanctionnée par des dommages et intérêts équivalents au préjudice subi.
Dans ses conclusions, M. [V] [K], intervenant volontaire, demande à la cour, au visa de l’article 1217 du code civil, des articles 1221 et suivants du code civil, de l’article 1104 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
« A titre principal,
Confirmer la décision dont appel,
En conséquence,
Débouter la SA Gan Assurances de leurs demandes plus ample et contraires,
A titre subsidiaire,
Condamner la SA Gan Assurances au paiement de dommages et intérêts à la société VHLR à hauteur de 15 004,6 euros au titre de sa mauvaise foi fautive lors de la formation du contrat et des engagements contractuels souscrits,
En tout état de cause :
Condamner la SA Gan Assurances à payer 3 500 euros à la société VHLR représenté par son liquidateur amiable, Monsieur [V] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
Sur le fond l’argumentation est identique à celle des conclusions du 23 juillet 2024.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 329 du code de procédure civile, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’absence de contestations sur ce point, la demande étant par ailleurs fondée, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [V] [K] es qualité de liquidateur de la SARL VHLR.
Sur le fond :
Selon l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’introduction clandestine doit se définir comme toute intrusion dans les locaux de l’assuré dans un but illicite et à son insu (cass. 1ère civ., 24 janvier 1984, 82-14.677).
En l’espèce, selon les dispositions générales contractuelles figurant au contrat Gan Omnipro figurant à l’article 9, les biens sont assurés « contre leur disparition, destruction ou détérioration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte de vandalisme concomitant à un vol ou à une tentative de vol, commis dans l’une des circonstances suivantes dont vous devrez rapporter la preuve (article 1315 du Code civil) : – effraction ou escalade de vos locaux professionnels, usage de fausses clés ; – introduction clandestine ou maintien clandestin dans vos locaux professionnels ; -agression, violences ou menaces sur les personnes présentées ».
Concernant les circonstances du vol dénoncé, M. [C] [X] indique dans son dépôt de plainte que le 11 février 2020 vers 17 heures 55, deux individus sont entrés dans les locaux ; l’un d’entre eux l’a conduit dans l’arrière-boutique, pour des renseignements, en l’éloignant du comptoir avant de quitter les lieux. Selon lui, cet individu est revenu quelques secondes plus tard dans le magasin et a de nouveau interrogé le gérant sur un produit, avant d’acheter un objet par carte bancaire, et partir. M. [C] [X] précise : « j’ai compris que l’individu essayait de faire diversion, je suis revenu au comptoir, j’ai vérifié si mon portefeuille était là ainsi que le tiroir caisse, tout était bien là ». Il poursuit : « Trois minutes plus tard, des clients sont rentrés dans le magasin et m’ont demandé de consulté le classeur des cartes pokémon, j’ai constaté que le classeur n’était plus là ['] le classeur se trouvait derrière notre comptoir, dans un renforcement du mur à la vue des clients ».
Le client qui a payé par carte bancaire, M. [W] [M], sera entendu et confirmera s’être rendu avec son frère au magasin en précisant : « il me semble que j’ai demandé au vendeur des jeux’il m’a demandé de le suivre et nous sommes allés au fond du magasin’à ce moment je ne peux confirmer que mon frère était avec moi mais il est tout de même rentrer dans le commerce’nous sommes ressortis du magasin et une fois à l’extérieur j’ai hésité et je suis revenu à l’intérieur’De souvenir je vous assure je pense que mon frère a été tout le temps avec nous lors de mon achat ».
M. [L] [M] sera également entendu et confirmera la version de son frère.
La perquisition au domicile des personnes soupçonnées ne permettra pas la découverte des objets déclarés volés.
Il ressort de ces éléments que le vol ne rentre pas dans les conditions suivantes : « effraction ou escalade de vos locaux professionnels, usage de fausses clés » et « agression, violences ou menaces sur les personnes présentées ».
Concernant le vol pour « introduction clandestine ou maintien clandestin », il convient de relever plusieurs éléments. En premier lieu, il n’est pas établi de manière certaine que le vol dénoncé s’est effectivement produit selon les circonstances relatées par le gérant et aucun élément dans le cadre de l’enquête pénale ne permet de retenir cette hypothèse. En deuxième lieu, si la version de M. [C] [X] concernant le jour du vol était retenue, il ressort des déclarations des personnes interrogées que l’entrée clandestine n’est pas non plus avérée, puisque M. [L] [M] et M. [W] [M] déclarent avoir pénétré ensemble dans le magasin. En troisième lieu, et d’une manière générale, il n’existe aucun élément probant permettant de caractériser des faits de vol suite à une introduction clandestine ou un maintien clandestin. Le fait que la famille [M] a pu ouvrir un commerce de vente de cartes à jouer postérieurement aux faits relatés est inopérant dès lors que les enfants [M] ont indiqué dans leurs auditions respectives qu’ils étaient des collectionneurs et que, par ailleurs, cela ne permet pas de caractériser les faits de vol en leurs qualité d’auteurs.
Par conséquent, la clause de garantie ne trouve pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige.
S’agissant de la demande formulée, à titre subsidiaire, il ressort du tableau récapitulatif des garanties, non contesté par l’assureur, qu’il est énuméré à la « garantie H : vol », les biens assurés avec les options disponibles, ainsi que les montants de la garantie et la franchise par sinistre.
Le tableau ne mentionne pas les conditions dans lesquelles la garantie à vocation à s’appliquer. La même remarque peut être formulée en ce qui concerne les garanties figurant dans le tableau récapitulatif des garanties particulières souscrites annuellement.
Cependant, il est indiqué en première page que « ce tableau résume l’ensemble des garanties qui vous sont proposées ». Il s’en suit que le document n’a ni pour but l’exhaustivité ni la vocation de définir les conditions d’exercice de la garantie et qu’il convient dès lors de se référer, comme pour tout contrat d’assurance, aux conditions générales.
Sur ce point, le fait que le contrat garantisse sous le terme de « vol » sous réserve de la survenance d’une circonstance particulière (effraction escalade, usage de fausses clés, introduction clandestine ou maintien clandestin, agressions violences ou menaces sur les personnes présentes) ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de l’assurance par une présentation trompeuse de la couverture de l’assurance au motif que l’intitulé de la garantie aurait dû être « vol aggravé ». Le fait qu’un document contractuel ne comporte pas dans ses intitulés une mention conforme avec, en l’espèce, une qualification pénale complète, est sans incidence sur la volonté de contracter de l’assuré qui a, à sa disposition, l’intégralité des dispositions générales et qui peut, ainsi, apprécier la portée de son engagement.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée dans sa totalité, la demande indemnitaire de la SARL VHLR étant rejetée dans sa totalité.
Sur les frais de l’instance :
La SARL VHLR, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et pour des motifs d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [V] [K] en qualité de liquidateur de la SARL VHLR ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes de la SARL VHLR représentée par M. [V] [K] ;
Dit que la SARL VHLR représentée par M. [V] [K] supportera les dépens de première instance et d’appel et rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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