Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT
C/
[T]
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me LEFEVRE
Me JEAN
EDR/SB/FG/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04085 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 1] DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [J] [T]
née le 13 Juin 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-000103 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [E] [Y], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 11 août 2021, l’Office public de l’habitat de la Somme (ci-après désigné l’AMSOM) a donné à bail à Mme [J] [T] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 393, 88 euros outre 154, 46 euros de provision sur charges.
Au cours de l’année de 2023, le fils de Mme [J] [T], né le 26 mai 2006, a notamment incendié des véhicules et provoqué des dégradations sur l’ensemble immobilier appartenant à l’AMSOM.
Par acte du 16 février 2024, l’AMSOM a assigné Mme [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résiliation du contrat de bail, d’expulsion de la locataire et de condamnation de celle-ci à s’acquitter d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— reçu l’AMSOM en son recours,
— débouté l’AMSOM de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu avec Mme [J] [T],
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
— débouté l’AMSOM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 septembre 2024, l’AMSOM a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de celle l’ayant reçu en son recours.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2025, l’AMSOM demande à la cour de :
— le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Amiens,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation en date du 11 août 2023 aux torts exclusifs de Mme [J] [T],
— ordonner l’expulsion de Mme [T] tant de sa personne que de ses biens et de toute personne et tout bien de son chef du logement sis [Adresse 4],
— la condamner à s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la condamner à s’acquitter de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— juger l’AMSOM recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’AMSOM de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu avec elle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’AMSOM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter l’AMSOM de sa demande visant à la voir condamner à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’AMSOM de sa demande visant à la voir condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de l’AMSOM portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande principale de résiliation du bail
L’AMSOM soutient que M. [Z] [T], fils de Mme [J] [T], a incendié à plusieurs reprises tant du mobilier que des véhicules appartenant à d’autres locataires, ces faits ayant eu pour conséquence la destruction d’une gouttière et la dégradation d’un des murs du bâtiment ainsi que le bitume adjacent. Il indique avoir évalué son préjudice matériel à la somme de 1 970,47 euros, les reprises ayant été réalisées par ses salariés. Il estime qu’en agissant de la sorte, M. [T] n’a pas respecté le bail régularisé entre sa mère et lui, si bien que le contrat ne peut qu’être résilié aux torts de Mme [T]. L’AMSOM fait enfin valoir que l’absence de réitération de ces faits particulièrement graves et l’évolution positive de son fils alléguée par Mme [T] ne peuvent justifier qu’il soit débouté de sa demande de résiliation du bail.
Mme [T] s’oppose à la résiliation judiciaire du bail. Elle soutient qu’elle règle scrupuleusement son loyer et n’enregistre d’ailleurs aucun impayé. Elle indique avoir été dépassée par le comportement délinquant de son fils qu’elle ignorait totalement, précise avoir su se mobiliser pour que son fils puisse bénéficier du soutien psychologique et éducatif mis en place. Depuis lors, elle affirme qu’aucun incident n’a été enregistré et que son fils n’a commis aucune nouvelle infraction.
Sur ce,
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
L’article 12.1 4. du contrat de bail signé entre les parties prévoit que le locataire a pour obligation d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité des personnes, de porter atteinte à la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs, et de s’interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens selon la 'Charte de Bon Voisinage', rédigée et signée conjointement par les Associations de locataires et l’Office, annexée au contrat.
Par ailleurs, l’article 11.2 dudit contrat prévoit que la résiliation du contrat pourra être poursuivie par voie judiciaire en cas de non-respect des clauses relatives aux obligations du locataire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [T] a été déclaré coupable et condamné par le tribunal pour enfants d’Amiens pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis en mars et juillet 2023. M. [Z] [T] a notamment incendié deux véhicules stationnés sur le parking de la résidence, incendies qui ont également dégradé les infrastructures appartenant au bailleur dont un mur et le parking.
Mme [T] reconnaît la gravité des faits commis par son fils mineur et admet également avoir été dépassée par le comportement de son fils sur cette période.
Suite à ces condamnations, M. [Z] [T] a été pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et a entamé un suivi éducatif, psychologique et médical. Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du compte-rendu de l’examen psychologique de M. [Z] [T] établi le 27 octobre 2023, que ce dernier est sujet à des troubles du comportement, que le passage à l’acte se situe dans le creux d’une période de dés’uvrement et désinsertion avec prise d’alcool et de drogues dites douces. Il est relevé qu’il semble avoir saisi l’anormalité, la gravité des faits et leurs répercussions. Il est également noté que les aides socio-éducatives mises en place ont manifestement permis d’étayer la réflexion et le sentiment de culpabilité de M. [T], qu’il bénéficie d’une prise en charge médicamenteuse apportant un certain apaisement et qu’il a investi son suivi psychologique. Il est également indiqué qu’il devra fournir des efforts pour mettre en 'uvre ses intentions.
Ce constat est partagé et confirmé par les éléments de personnalité retenus à l’audience du 19 décembre 2024 devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Amiens qui cite le rapport de la protection judiciaire de la jeunesse du 31 octobre 2023 selon lequel M. [T] a intégré l’UEAJ en août 2023, était dans une dynamique positive concernant son insertion socio-professionnelle et qu’il était assidu dans son suivi psychologique au CMP. Lors de cette audience, M. [T] a expliqué qu’il tirait les bénéfices des accompagnements instaurés en sa faveur et qu’il suivait un traitement médicamenteux.
Depuis, les troubles ont cessé, Mme [T] indique qu’elle entretient de bons rapports avec ses voisins et le bailleur ne produit aucune attestation de locataires se plaignant du comportement de Mme [T] ou de son fils.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les manquements à l’obligation de jouissance paisible causés par le fils de Mme [T] en 2023 ne se sont pas répétés et qu’il n’apparaît pas justifié de résilier le bail conclu le 11 août 2021 entre les parties et d’ordonner l’expulsion de Mme [T].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’AMSOM de sa demande de résiliation judiciaire du bail.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée s’agissant des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Valorisation des déchets ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Mandataire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Europe ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Adresses ·
- Devoir de vigilance
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Lettre simple ·
- Siège ·
- Copie ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Mutuelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Endettement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Capital ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Certification ·
- Gestion ·
- Magasin ·
- Degré ·
- Grief ·
- Management
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Reconnaissance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.