Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 12 mai 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, 27 décembre 2024, N° 2024/17 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[P]
Copie exécutoire
le 10 février 2026
à
Me Wadier
Me Janocka
Extrait des minutes
le 10 février 2026
à Mme [P] [V]
à M. [E] [H]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJLT
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE DU 27 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024/17)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [E]
Lieu dit [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 18
ET :
INTIMEE
Madame [V] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D’AMIENS, susbtitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le 10 février 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mai 2026.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement rendu le 27 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, saisi le 6 juin 2024 par Mme [V] [P] épouse [L] en autorisation de cession de bail au profit de sa fille [F], a :
— constaté l’absence de comparution et de demandes de M. [H] [E],
— déclaré irrecevables les pièces transmises par lui au greffe du tribunal,
— ordonné la cession du bail rural conclu le 30 avril 1957 entre Mme [B] [R] veuve [X] et Mme [O] [X] épouse [E] d’une part, aux droits desquelles vient M. [H] [E], bailleur, et M. [D] [P] d’autre part aux droits duquel vient Mme [V] [P] épouse [L], preneuse, portant sur les parcelles actuellement cadastrées section A n°[Cadastre 1] "[Localité 3]", A n°[Cadastre 2] "Rideau de [Localité 4]" et A n°[Cadastre 3] « Au moulin fondu », d’une contenance totale de 16 hectares 8 ares sur la commune de [Localité 5] (80), et ce au profit de Mme [F] [L] née le 31 mars 1995 à [Localité 6],
— condamné M. [H] [E] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [V] [P] épouse [L] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit.
Suivant déclaration du 24 janvier 2025, M. [E] a formé appel de cette décision et par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025 qu’il réitère à l’audience, demande à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] [P] à lui verser 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’article L.331-1 et suivants du même code, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— déclarer l’appelant mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— le condamner à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’autorisation de cession du bail :
Pour s’opposer à la cession du droit au bail, M. [E] fait valoir que la preneuse, qui n’a pas déféré à sa demande de production de pièces adressée le 7 février 2025, ne justifie pas de la capacité de sa fille à respecter les obligations nées du bail dans la mesure où la situation professionnelle de Mme [F] [L], qui ne dispose que de 11 parts sociales sur les 1011 qui représentent le capital social de la SCEA [L] [P] (soit 10,8% du capital social), n’est pas connue précisément et qu’il n’est pas justifié si elle exerce son activité d’exploitant agricole à titre exclusif ou en pluriactivité, à titre principal ou secondaire.
Il ajoute qu’elle ne justifie pas davantage du respect par la SCEA [L] [P] de la réglementation des structures à la date à laquelle les parcelles ont été mises à sa disposition.
Il fait valoir d’autre part que la preneuse ne justifie pas de l’information au bailleur de la mise à disposition de la SCEA, ce qui caractérise la mauvaise foi du preneur, motif légitime d’opposition à la cession du bail.
Pour solliciter la confirmation pure et simple de la décision entreprise, Mme [V] [P] fait valoir que sa fille, âgée actuellement de 30 ans, remplit toutes les conditions pour reprendre l’exploitation des parcelles, que la SCEA [L]-[P] a obtenu une autorisation administrative d’exploiter par arrêté du 16 février 2006, si bien qu’elle est en règle avec la règlementation des structures, qu’outre son diplôme de niveau IV agricole elle est titulaire d’un certificat professionnel des produits phytopharmaceutiques, qu’elle est d’ores est déjà agricultrice associée exploitante au sein de la SCEA [L]-[P] depuis 2022, co-gérante avec ses parents de ladite société et affiliée à la mutualité sociale agricole depuis le 1er janvier 2017 en qualité de membre de société non salariée agricole à titre principal, que sa participation minoritaire dans le capital social n’a rien de surprenant compte tenu de son installation au sein de la société familiale et de la transmission des baux à son profit, qu’il ne peut être contesté sa volonté réelle d’exploiter personnellement ainsi que sa possession des moyens d’exploiter. Elle ajoute que sa bonne foi n’est pas contestée par le bailleur.
Il résulte de l’article L .411-35 du code rural que la cession du bail à un descendant majeur ou émancipé n’est permise qu’avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.
Le juge contrôle notamment l’intérêt légitime du bailleur, apprécié en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations du contrat de bail. Le cessionnaire a l’obligation d’exploiter immédiatement, de façon effective et permanente, dès la cession autorisée judiciairement. La faculté de cession du bail rural dans le cadre familial faisant exception au principe d’interdiction des cessions et sous-locations, doit être réservée au preneur de bonne foi, c’est-à-dire qui s’est constamment acquitté de toutes les obligations découlant du bail, les juges du fond appréciant souverainement si les manquements du preneur à ses obligations sont suffisamment graves pour faire obstacle à l’autorisation de cession qu’il sollicite. Il est de jurisprudence constante que le candidat cessionnaire doit remplir les conditions imposées au bénéficiaire de la reprise par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ; que notamment il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, et qu’il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu’il lui revient de justifier par tous moyens qu’il satisfait à ces obligations.
Mme [F] [L] née le 31 mars 1995, réside à [Localité 7] à proximité des parcelles objet du bail, a la capacité professionnelle requise pour reprendre une exploitation agricole, comme étant titulaire d’un baccalauréat professionnel en conduite et gestion de l’exploitation agricole depuis octobre 2016, et justifie de l’obtention du certificat individuel professionnel d’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques le 9 septembre 2016.
Dans un courrier adressé à M. [E], Mme [F] [L] expliquait qu’elle était également titulaire d’un baccalauréat ES, d’un Master 2 en droit de l’activité agricole et de l’espace rural, qu’elle avait effectué son stage de fin d’études au sein du centre de gestion Cerfrance dans la partie conseil puis assistance juridique, qu’elle avait pris une année pour travailler au sein de la SCEA [L]-[P] puis avait travaillé en tant qu’inspectrice en agriculture au sein d’un organisme certifificateur. Elle n’indiquait pas sa profession actuelle hormis son statut d’agricultrice comme étant cogérante de la SCEA [L]-[P].
Si elle est affiliée à la MSA comme membre de la SCEA [L]-[P] depuis 2017 et qu’elle est depuis 2022 associée à hauteur de 10% et co-gérante de la SCEA [L] [P] au capital social de 151.650 euros le 1er décembre 2020, au profit de laquelle Mme [V] [P] indique que les terres louées ont été mises à disposition, cependant ces éléments ne suffisent pas justifier que Mme [F] [L] remplit toutes les conditions susvisées.
En effet cette dernière n’exploite, au travers de cette société agricole dont elle est cogérante minoritaire, aucune parcelle lui appartenant ou lui étant louée, et s’il ressort du courrier de la DDTM de la Somme du 2 mars 2022 qu’elle entend reprendre l’exploitation de 92 ha 14 a 95 ca louées par sa mère et mises à la disposition de la SCEA [P]-[L] dont font partie les parcelles objet du présent litige, elle ne justifie pas de la compatibilité de cette reprise avec son activité professionnelle actuelle, ne justifie pas davantage de son plan de professionnalisation personnalisée ni disposer des moyens financiers pour acquérir les parts sociales de la SCEA [P]-[L] à proportion des moyens de production (notamment en matériels agricoles) nécessaires pour exploiter les 92 ha convoités, étant précisé que la SCEA [P]-[L] le 16 février 2006 a obtenu une autorisation d’exploiter les 134 ha exploités par la cédante Mme [V] [L]-[P] en sus des 168,72 ha déjà exploités, soit 302,72 ha en tout.
Ainsi, la cour considère souverainement que la preneuse, qui n’a pas déféré à la demande légitime de production notamment du dernier avis d’imposition de sa fille et du plan de professionnalisation personnalisé, lui ayant été faite par courrier officiel de son conseil les 7 réitéré le 28 février 2025, ne démontre pas que cette dernière présente toutes les garanties nécessaires à la bonne exploitation des parcelles et notamment qu’elle a la volonté réelle de s’engager dans leur exploitation personnelle et qu’elle dispose des moyens de les exploiter.
Au surplus, la preneuse ne justifie pas avoir avisé le bailleur de la mise à disposition des parcelles à la SCEA [L]-[P], en application des dispositions de l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, la violation de cette obligation étant un motif légitime d’opposition à la cession du droit au bail.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’autorisation de cession du bail rural et d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [P] succombant à l’instance sera condamnée à en supporter tous les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [V] [P] de sa demande d’autorisation de cession du bail susvisé à sa fille [F] [L],
La déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
La condamne en tous les dépens de première instance et d’appel,
La condamne à verser à M. [H] [E] 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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