Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 23 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JVA2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 07 avril 2026
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 23 Avril 2026
COMPOSITION
Mme Cécile ANDRE, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 Avril 2026,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 23 Février 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant et assisté de Me Emilie DECROOS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
Madame la Procureure Générale près la Cour d’appel d’Amiens
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
EPSM DE [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représenté
EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
PREFET DE [Localité 2]
Agence régionale de Santé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [V], né le 23 février 1984 à [Localité 1] fait l’objet depuis le 28 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public
Le 02 avril 2026 Monsieur le préfet de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 07 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 avril 2026 par [T] [V] .
[T] [V] a été transféré à l’EPSM de [Localité 4] le 14 avril 2026.
[T] [V], le [Etablissement 1] et l’établissement EPSM de [Localité 4], et M. le préfet de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme SIALI, substitute générale, a visé cette procédure par écrit le 20 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 23 avril 2026 en audience publique
A l’audience, [T] [V] a comparu assisté de son conseil.
Bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 3], l’EPSM de [Localité 4] et le Préfet de [Localité 2] n’ont pas comparu.
Le conseil de [T] [V] a indiqué qu’il ne relevait pas d’irrégularité formelle de la procédure et que son client contestait sa dangerosité, pour lui-même comme pour les tiers.
[T] [V] a été entendu en dernier et a dit que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions surtout depuis son transfert, qu’il se sentait bien désormais et qu’il ne ressentait pas le besoin d’être hospitalisé. Il a précisé qu’il ne prenait son traitement médicamenteux que parce qu’il y était contraint.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 28 mars2026 et les certificats médicaux suivants des 29 mars, 30 mars, 2 avril et 22 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [T] [V]. Le certificat du 22 avril 2026 du docteur [I] établi d’après l’article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique indique que M. [V] « présenté un discours sublogorrhéique, une diffluence des idées et un relâchement des liens logiques ; on note une désorganisation idéative avec un délire flou mal systématisé, multi thématique, mystico-religieux, persécution, grandeur, de référence, à mécanisme intuitif interprétatif et hallucinatoire avec une adhésion totale aux idées délirantes, sans aucune critique. D’autre part il n’y a pas d’exaltation ni de fléchissement thymique, pas d’idée suicidaire et pas de velléité de passage à l’acte auto ni hétéro agressif. L’état clinique du patient rendant son consentement non recueillable et la nécessité d’une surveillance constante présente, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [T] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu [T] [V] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [T] [V] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Cécile ANDRE,
Greffier Président
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