Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP Herald anciennement [13]
[12]
EXPÉDITION à :
S.A. [5]
Pole social du TJ d'[Localité 14]
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G76S
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 14] en date du 14 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
[12]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W], salarié de la société [4] [8], employé en qualité d’ouvrier du bâtiment, a été victime le 2 février 2022 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il meulait et donnait des coups de marteau à répétition sur une pièce. Il a ressenti des douleurs à l’avant-bras et à l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 8 février 2022 mentionnait « NCB droite ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 17 janvier 2023 et il lui a été attribué un taux d’IPP de 15% pour « gêne fonctionnelle de l’épaule droite avec limitation légère d’un mouvement sur six et moyenne de quatre mouvements sur six ».
Saisie par la société le 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 8 juin 2023, confirmé le taux d’IPP attribué à M. [W].
Par requête du 25 juillet 2023, la société [4] Châteauneuf a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation du taux d’IPP qui lui est opposable.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [4] [Localité 9],
— dit que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [G] [W] à la date du 17 janvier 2023, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la [6] ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur, la société [4] [Localité 9], à la suite de l’accident de travail de son salarié M. [G] [W] à 10%,
— dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [4] [Localité 9] et la [7], la situation de M. [G] [W] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
— débouté la société [4] [Localité 9] de sa demande d’expertise,
— condamné la [7] aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du Dr [F] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la [11],
— rappelé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application des articles 514 du code de procédure civile et R.142-10-6 du code de la sécurité sociale s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 mars 2024, la [6] en a relevé appel par déclaration du 18 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, la [6] demande de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 14 mars 2024,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail de M. [W],
— débouter la société [4] [Localité 9] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, la société [4] [Localité 9] demande de :
— la déclarer recevable en ses écritures,
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [W] par la [6] est surévalué,
En conséquence,
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à un taux qui ne saurait dépasser 8%,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mars 2024 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à M. [W] au titre de son accident du travail du 2 février 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [7] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ramené le taux d’IPP attribué à M. [W] opposable à la société [4] [Localité 9] à 10%. Elle justifie le taux de 15% attribué à M. [W] en raison d’une limitation légère d’un mouvement sur 6 (12%/6) et d’une limitation moyenne de 4 mouvements sur 6 (4/6 x 20%). Elle critique l’expertise du Docteur [S] qui réduit le taux en raison de l’absence de vérification en passif des amplitudes par le médecin conseil, alors que le barème ne le prévoit pas, et en raison d’un état antérieur qui a une expression clinique au moment de la consolidation, alors qu’il est possible que ce soit le fait accidentel qui ait décompensé cet état antérieur jusqu’alors muet.
La société [4] [Localité 9] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le taux d’IPP attribué à M. [W] qui lui est opposable est surévalué, et demande que ce taux soit ramené à 8%. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin consultant qui estime que, d’après l’examen d’évaluation, seuls les mouvements d’élévation présentent une limitation légère, les autres mouvements n’étant pas limités.
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel. S’agissant de l’état antérieur, le barème indicatif distingue :
— si l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais n’est pas aggravé par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité ;
— si l’accident du travail ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— si un état antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de la maladie ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [W], 60 ans à la date de consolidation, s’est vu attribuer, en suite de son accident du travail du 2 février 2022, une IPP de 15% pour « gêne fonctionnelle épaule droite avec limitation légère d’un mouvement sur six et moyenne de quatre mouvements sur six ».
Il a été constaté par le médecin conseil qui a évalué les séquelles :
— une limitation légère d’un mouvement sur 6 : rotation externe 50° (contre 60° à gauche),
— une limitation moyenne de 4 mouvements sur 6 :
* antépulsion 80° (contre 180° à gauche)
* rétropulsion 10° (contre 40° à gauche),
* abduction 80° (contre 180° à gauche),
* rotation interne : main dos au lombaire,
— avec testing de coiffe positif pour le sus-épineux et perte de force de moitié (dynamomètre 70 à droite contre 150 à gauche).
Le calcul du taux d’IPP fixé à 15% n’a pas été réduit par le médecin conseil pour tenir compte de l’état antérieur consistant en de l’arthrose acromio-claviculaire découverte à l’imagerie, qui était sans expression clinique avant l’accident.
Le docteur [F], médecin consultant de la société [5] a relevé, dans un avis du 20 avril 2023, que « l’étude des mouvements est réalisée SANS évaluation actif/passif », seules les amplitudes en actif étant rapportées. Au regard des « lésions imputables à l’AT du 2 février 2022 représentées par une lésion tendineuse unique de l’épaule droite dominante, traitée médicalement, sans complication, des séquelles représentées par une limitation légère certaine des seuls mouvements d’élévation et de la rotation interne, de la participation aux limitations d’une arthropathie acromio-claviculaire non imputable à l’accident, et la reprise du travail au poste de charpentier », le médecin consultant considère que le taux d’IPP ne saurait dépasser 8%.
Le docteur [S], médecin expert désigné par le tribunal, a relevé que « contrairement aux préconisations du barème qui exigent un examen passif pour notamment s’assurer de la bonne coopération de l’assuré, le médecin conseil n’a réalisé son examen qu’en actif ».
La Caisse qui critique les conclusions du docteur [S] quant à l’absence de l’examen en passif, fait référence au barème qui ne prévoit pas d’examen en passif. Il y a lieu toutefois de relever que le texte cité ne prévoit pas de termes actif/passif, ce qui ne remet pas utilement en cause la critique du Docteur [S].
La Caisse fait valoir de plus que l’état antérieur n’a pas à être pris en compte dans l’évaluation des séquelles, dans la mesure où il était muet jusqu’à l’accident.
Le docteur [S] relève toutefois qu'« il est étonnant de constater que le médecin conseil considère qu’il n’y a pas d’état interférant alors que les imageries montrent une nette arthropathie acriomio-claviculaire et que l’examen retrouve des tests de Neer et Yocum positifs, attestant de la gêne ressentie par l’assuré au niveau sous-acromial. La [10] considère qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte car sans expression clinique, ce qui n’est pas exact ».
De même, le docteur [F] a souligné l’existence de cet état antérieur et considère que cette « nette arthropathie acromio-claviculaire non imputable participe » aux limitations des mouvements.
L’état antérieur est dès lors établi, et rien ne démontre que l’accident l’ait décompensé.
Par ailleurs, le docteur [S] a relevé que « l’examen en actif faisait ressortir une limitation moyenne de l’antépulsion, de l’abduction et de la rotation interne, une limitation importante de la rétropulsion (mais le médecin conseil la considère uniquement comme moyenne, ce qui est favorable à l’employeur donc nous la considérerons moyenne), une limitation légère de la rotation externe et une adduction normale. Ceci correspond effectivement à un taux d’environ 15% ». Il y a lieu de considérer qu’il a fait une juste analyse des résultats, qui corrobore celle du médecin conseil et d’écarter celle du docteur [F].
Enfin, le docteur [S] a relevé que « le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’âge de l’assuré et de sa qualification manuelle pour augmenter le taux, ce qui est favorable à l’employeur ('). Cependant, l’absence de vérification en passif des amplitudes articulaires et l’existence d’un état interférant indéniable peut permettre de ramener le taux opposable à l’employeur à 10% ».
Ainsi, pour tenir compte des carences de l’examen et de l’état antérieur, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP opposable à la société [4] [Localité 9] à 10%.
Il convient au surplus de constater que les parties n’apportent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’analyse du Docteur [S] et l’appréciation du tribunal, de sorte que le jugement du 14 mars 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [6] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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