Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/318
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00307 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WV
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [G] [X], né le 01 août 1964, a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité, le 01 décembre 2020. Par courrier du 13 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a informé M. [X] de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1, avant que ce dernier ne saisisse la commission de recours amiable qui, par décision du 24 juin 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 juillet 2021, lequel, par jugement du 28 novembre 2022, a':
— infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 13 janvier 2021 octroyant à M. [X] une pension de première catégorie d’invalidité';
— octroyé à M. [X] le bénéfice d’une pension de deuxième catégorie d’invalidité';
— dit que le bénéfice de la pension de deuxième catégorie d’invalidité a un effet rétroactif au 01 décembre 2020, soit la date de la demande, obligeant la CPAM du Bas-Rhin à verser les sommes dues à M. [X] au titre de cette pension de deuxième catégorie depuis cette date du 01 décembre 2020';
— condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens';
— condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer 750 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que M. [X] présentait, le 13 janvier 2021, tous les éléments permettant de lui octroyer une pension de deuxième catégorie, en étant dans l’incapacité totale et absolue d’exercer la moindre activité, même à temps partiel et même sur un poste adapté du fait de ses douleurs.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision le 20 janvier 2023.
Par conclusions, enregistrées le 11 août 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer que la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à M. [X] est pleinement justifiée';
— condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir':
— Sur la pension d’invalidité attribuée à M. [X], que le maintien en catégorie 1 est amplement justifié.
En premier lieu, elle soutient que le seul fait que l’assuré n’ait pas eu d’activité professionnelle depuis 2005 ne suffit pas à caractériser une invalidité de deuxième catégorie.
En deuxième lieu, l’appelante, invoquant le rapport d’expertise du docteur [O], désigné en première instance, affirme que M. [X] «'présente une capacité de travail réduite de 66'2/3 sans impossibilité de travailler'», ce qui confirme l’attribution d’une invalidité de première catégorie.
Par ailleurs, elle produit un avis du médecin-conseil, consulté le 16 janvier 2023, lequel a conclu que la situation de M. [X] ne présente pas de critères correspondant à une prise en charge d’une invalidité de deuxième catégorie.
Par conclusions, enregistrées le 07 mai 2024, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé soutient':
— Sur son état d’invalidité, que celui-ci, obérant ses capacités de travail ou de gain des deux tiers et le rendant invalide à exercer une activité rémunérée, nécessite l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
À ce titre, il rappelle, en premier lieu, qu’il présente une myofasciite à macrophages depuis 2001 ainsi que des troubles chroniques ostéo-articulaires et musculaires avec des dysesthésies, des céphalées, acouphènes et vertiges, une altération de l’état général avec asthénie intense, un syndrome anxieux avec des troubles de l’attention et de la concentration, une insomnie, des troubles digestifs, lesquels syndromes ont été constatés par le docteur [F], le 06 octobre 2017.
Par ailleurs, l’intimé indique que, lors d’une consultation du 27 octobre 2017, le docteur [M]-[U] a constaté des douleurs diffuses des quatre membres à type de brûlures associées à des courbatures, des raideurs du rachis, des douleurs musculaires déclenchées et aggravées par le froid et par le toucher, lesquelles douleurs sont permanentes et d’intensité estimée à 7/10.
En deuxième lieu, il affirme n’avoir pu reprendre une quelconque activité professionnelle du fait de l’importance de son handicap et souligne qu’il a été licencié pour inaptitude à compter de 2010 alors qu’il était arrêté depuis octobre 2005.
En troisième lieu, l’intimé relève que le docteur [O] n’a pas pris en compte les atteintes cognitives, alors qu’elles sont réelles et objectivées par sa prise en charge médicale.
En quatrième lieu, il retient que l’affirmation selon laquelle il peut encore travailler, malgré une réduction des deux tiers de ses capacités de travail ou de gain, n’est absolument pas étayée par des éléments scientifiques précis.
À l’audience du 13 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité'».
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle':
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail';
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1';
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné';
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit':
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée';
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque';
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'».
En l’espèce, M. [X] a exercé des fonctions d’électronicien en Allemagne, du 02 août 1982 au 19 octobre 2005, avant de faire l’objet d’arrêts de travail successifs, puis d’un licenciement pour inaptitude en 2008, du fait d’une «'myofasciite à macrophage'», lui causant des douleurs chroniques diffuses au niveau des masses musculaires associées à un syndrome de fatigue chronique invalidant, de troubles cognitifs notamment mnésiques et de troubles du sommeil en rapport également avec un syndrome d’apnée du sommeil appareillé, selon examen clinique du 27 octobre 2010. Il ressort, également, de cet examen clinique que M. [X] a été jugé comme «'présent[ant] une inaptitude totale à un reprise du travail'» (pièce n° 6 ' intimé).
Le docteur [F], par certificat du 06 octobre 2017, a recensé les symptômes présentés par M. [X] en les termes suivants': «'troubles chroniques ostéoarticulaires et musculaires avec des dysesthésies ('), céphalées, acouphènes et vertiges ('), altération de l’état général avec asthénie intense ('), syndrome anxieux avec des troubles de l’attention et de la concentration ('), insomnie ('), troubles digestifs (')'».
Le docteur [M]-[U] a noté, dans son rapport du 03 novembre 2017, que «'le patient décrit toujours des douleurs diffuses des quatre membres à type de brûlures, associées à des courbatures, raideur du rachis, des douleurs musculaires déclenchées et aggravées par le froid et par le toucher. Ces douleurs sont permanentes, d’intensité estimée selon l’EVA à 7/10 (')'».
M. [X] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité, le 01 décembre 2020, auprès de la CPAM du Bas-Rhin qui, par décision du 13 janvier 2021, a «'estimé que [l’assuré présentait] un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ou de gain justifiant [son] classement dans la catégorie 1 ('). (') le point de départ de la pension (') est fixé au 01 décembre 2020 (')'».
Le docteur [O], mandaté en première instance, a «'pratiqué un examen sur pièces'», du fait de la non-présentation de M. [X] aux deux convocations, et rendu, le 20 avril 2022, l’avis suivant': «'(') nous nous trouvons devant une situation médicale complexe sans support nosographique convaincant puisque seule l’équipe parisienne qui a pris en charge l’assuré a construit cette entité floue définie par un tableau algique et une asthénie et d’éventuels troubles cognitifs étayé par la présence d’une réaction macrophagique aux dépôts d’aluminium utilisé comme adjuvant dans de nombreuses vaccinations. L’assuré a lui-même milité pour la reconnaissance de la MFM par les autorités de santé. Il ne nous appartient pas de prendre fait et cause pour ou contre cette entité contestée (il semblerait qu’elle se soit éteinte depuis 2011) mais de constater l’existence d’un tableau algique diffus et d’une asthénie persistante depuis plus de 20 ans sans atteinte somatique ni troubles psychiques avérés résistant à toutes les solutions thérapeutiques proposées, aboutissant à un «'enkystement'» de la situation. En témoigne le volumineux dossier à charge présenté qui occulte d’ailleurs certains documents moins favorables (lettres de sortie du service de rhumatologie).
L’incapacité est réelle mais n’empêche pas toute activité professionnelle et ne nécessite pas l’assistance d’un tiers pour une affection proche de la fibromyalgie sans relation de cause à effet avec les adjuvants vaccinaux aluminiques comme l’affirme une seule équipe médicale contredite depuis plusieurs années par les expertises officielles (rapport de l’Académie de Pharmacie de 1915) et la littérature médicale mondiale.
Conclusion': M. [X] présente une capacité de travail réduite des 66'2/3 sans impossibilité de travailler. Confirmation de l’invalidité de 1ère catégorie selon les critères de l’UCANSS'».
Le docteur [R], médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, a rendu, le 16 janvier 2023, l’avis suivant': «'(') M. [X] se plaint de différents symptômes, mais la totalité des examens cliniques et paracliniques ne permettent pas de dire que l’assuré est totalement incapable d’exercer une activité quelconque rémunérée. Il est vu très régulièrement au service médical de l’assurance maladie.
Au vu des conclusions médicales des différents experts vus par M. [X] au cours des nombreuses contestations, tous s’accordent à dire qu’un travail léger est possible.
Des synthèses concernant l’affection dont se plaint M. [X] ont été faites et sont disponibles sur les sites de l’OMS et de l’ANSM. L’état des connaissances à ce jour est bien résumé par le professeur [E], mandaté par un des TCI': «'il n’y a aucuns éléments médicaux objectifs qui permettent de relier la causalité de cette maladie au cortège des symptômes décrits par le patient'; et pas plus qu’il n’existe des moyens objectifs de mesurer la véracité des plaintes présentées par le patient'».
Également l’expertise auprès du docteur [C], mandaté par la CNITAAT en mars 2020 concluait un travail léger à temps partiel était jugé possible.
Il est très dommage que M. [X] ne se soit pas rendu, pour convenances personnelles, aux convocations de l’expert médical du tribunal par deux fois en 2022'!
Le TASS s’appuie sur le fait que M. [X] n’a plus exercé d’activité depuis 2005. Mais cela ne correspond pas aux critères de prise en charge d’une invalidité catégorie 2. D’autre part, dans ce gros contentieux, il manque le certificat médical puisque l’assuré ne s’est pas rendu, pour convenances personnelles, aux deux convocations de l’expert mandaté par le tribunal en 2022.
Conclusion': Il n’y a aucun argument en faveur d’une modification de la catégorie d’invalidité et le maintien en catégorie 1 reste amplement justifié (')'».
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que, si M. [X] présente, incontestablement, des syndromes nombreux altérant son état de santé, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément médical ne permet de déterminer si ces pathologies sont incompatibles ou compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, de sorte que, faisant siennes les conclusions de l’expert médical désigné en première instance, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. [X] le bénéfice d’une pension de deuxième catégorie d’invalidité et infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 13 janvier 2021.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 novembre 2022';
Déclare que la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à M. [X] est pleinement justifiée';
Déboute Monsieur [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [G] [X] aux entiers dépens';
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Claire Bessey, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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