Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E277
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2024 – RG N°23/00411 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SCI CORYPHEE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-sébastien GAROT de la SCP D’AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [S] [I] épouse [H]
née le 10 Septembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Coryphée a conclu un bail professionnel en application des dispositions de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 avec Mme [S] [H] née [I], portant sur un local affecté à l’exploitation d’une école de danse dans un immeuble situé au [Adresse 1]. Le contrat de location a été régularisé par acte sous seing privé en date du 27 mai 2017 pour un local d’une surface de 170 m² comportant une salle et un vestiaire mais stipulant également l’usage d’un cabinet de toilette, et de deux douches communes avec d’autres occupants de l’immeuble. Le prix du loyer était fixé à 850 euros par mois, indépendamment des charges récupérables. L’exemplaire du bail en possession du propriétaire prévoyait que ce loyer était libellé hors-taxes, soit une redevance locative mensuelle de 1 020 euros TTC alors que, par une mention manuscrite, l’exemplaire détenu par la preneuse mentionnait l’inverse.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 14 mai 2018,un congé pour vendre a été délivré à la locataire mais a été révoqué deux jours plus tard. La société bailleresse a alors sollicité une majoration du prix du loyer qui a été refusée par la locataire. Dans le courant de l’année 2022, Mme [H] a avisé la société cocontractante de son intention de quitter les lieux au plus tard au mois de juillet de l’année courante. Elle a, par suite, indiqué avoir procédé à la remise des clefs non pas entre les mains du représentant légal de la société bailleresse mais par un simple dépôt sur une tablette disposée devant le bureau du dirigeant de la SCI Coryphée, situé dans le même immeuble que les locaux loués, et en présence de deux témoins. La bailleresse a alors fait grief à sa partenaire d’un impayé de loyer que celle-ci a refusé de régulariser.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la SCI Coryphée a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de la voir condamner à lui payer le solde débiteur de loyers échus jusqu’à la date de libération effective des lieux qu’elle a fixée au mois de janvier 2023, durant lequel un nouveau commandement de payer le solde débiteur de loyers lui a été adressé.
Suivant jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Belfort a statué dans le sens suivant :
' Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Coryphée.
' Fixe au 31 août 2022 le terme du bail conclu entre la SCI Coryphée et Mme [S] [I] épouse [H].
' Fixe à la somme de 2 835,34 euros le montant dû par Mme [S] [I] épouse [H] au titre de l’arriéré locatif sur la période de mai 2022 au mois de janvier 2023.
' Fixe à la somme de 6 448,82 euros le montant du trop-perçu par la SCI Coryphée au regard des loyers versés du premier semestre 2018 au 30 avril 2022 et du dépôt de garantie.
' Ordonne la compensation entre ces sommes.
' Condamne en conséquence la SCI Coryphée à verser à Mme [S] [I] épouse [H] la somme de 3 613,48.€
' Condamne la SCI Coryphée à verser à Mame [S] [I] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
' Rejette la demande de capitalisation formulée par la SCI Coryphée.
' Condamne la SCI Coryphée aux entiers dépens.
' Condamne la SCI Coryphée à verser à Mme [S] [I] épouse [H] la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu, en substance, les motifs suivants :
' Même si le dépôt de clefs sur une tablette à l’entrée d’un bureau ne peut être regardé comme étant une formalité laissant augurer la libération des lieux loués, le bailleur a délivré à son partenaire contractuel des quittances de paiement mentionnant l’encaissement de loyers d’un montant de 850 euros et ce pour la période antérieure au mois de septembre 2022. De surcroît, il ressort des pièces de la procédure que le local a été reloué à la fin du mois de novembre de la même année. Il s’en déduit que le terme de la convention locative doit être fixé non pas au 3 janvier 2023 comme le revendique la SCI Coryphée mais au 31 août précédent.
' Le montant du loyer doit donc être fixé à la somme de 850 euros TTC puisque les quittances font état du paiement libératoire d’une telle somme. Il en résulte pour la partie preneuse l’existence d’un solde débiteur d’un montant de 2 835,34 euros.
' S’agissant des charges, les termes dont le recouvrement est entrepris correspondent à des périodes échues, il n’y a pas lieu de raisonner en termes de provision mais en termes de charges réelles. Or les documents produits par la société requérante sont insuffisants pour établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle s’estime, de ce chef, titulaire.
' Pour s’opposer au paiement du solde obtenu après compensation des créances réciproques entre les parties, la société bailleresse oppose à son adversaire un moyen de fin de non-recevoir tiré de la prescription. Or l’article 789 du code de procédure civile attribue au seul juge de la mise en état le pouvoir d’examiner les fin de non recevoir. En raison de l’incompétence de la juridiction du fond, le moyen encourt lui-même l’irrecevabilité.
' Il résulte des attestations nombreuses et concordantes produites aux débats que le dirigeant social de la SCI bailleresse a adopté vis-à-vis de la locataire un comportement injurieux, voire agressif et en tous les cas inappropriés justifiant l’octroi d’une indemnité compensatrice du préjudice qui en est résulté pour elle.
* * *
Suivant déclaration d’appel en date du 17 décembre 2024, formalisée par voie électronique, la SCI Coryphée a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du18 novembre 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Déclarer l’appel de la société civile immobilière Coryphée recevable et bien fondée et, en conséquence ;
Infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Coryphée,
Fixe au 31 août 2022 le terme du bail conclu entre la SCI Coryphée et Mme [S] [I] épouse [H],
Fixe à la somme de 2 835,34 euros le montant du par Mme [S] [I] épouse [H] au titre de l’arriéré locatif sur la période de mai 2022 à janvier 2023,
Fixe à la somme de 6 448,82 euros le montant du trop perçu par la SCI Coryphée au regard des loyers versés du 1er septembre 2018 au 30 avril 2022 et du dépôt de garantie,
Ordonne la compensation entre ces sommes,
Condamne la SCI Coryphée à verser à Mme [S] [I] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejette la demande de capitalisation formulée par la SCI Coryphée,
Condamne la SCI Coryphée aux dépens,
Condamne la SCI Coryphée à verser à Mme [S] [I] épouse [H] la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau ;
Constater que le bail à usage professionnel consenti par la SCI Coryphée à Mme [S] [I] épouse [H] relativement à des locaux situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 1], au 1er étage, composé d’une salle de danse et d’un vestiaire et autres parties communes, l’ensemble d’une surface utile de 170 m², s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 février 2023, ensuite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du ministère de Maître [F] [L], huissier de justice associé à [Localité 3], en date du 3 janvier 2023 ;
Constater que Mme [S] [I] épouse [H], a libéré les lieux courant du mois de janvier 2023 ;
Condamner Mme [S] [I] épouse [H], à payer à la SCI Coryphée la somme principale de 12 815,24 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts comme il est dit aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclarer Mme [S] [I] épouse [H], irrecevable en toutes ses demandes comme prescrites et, subsidiairement, non fondées ; l’en débouter ;
Condamner Mme [S] [I] épouse [H], à payer à la SCI Coryphée une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] [I] épouse [H], aux entiers dépens de première instance et d’appel, y incluant le coût du commandement de payer qui lui a été délivré par acte de Maître [F] [L], huissier de justice associé à [Localité 3], en date du 3 janvier 2023.
Elle fait pour cela valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
' L’appel incident de la locataire, s’agissant du remboursement du trop-perçu, encourt l’irrecevabilité en raison de la prescription quinquennale à laquelle est soumise toute action en recouvrement d’une créance antérieure au 11 septembre 2018.
' Le bail souscrit entre les parties prévoit un loyer hors-taxes d’un montant mensuel de 850 euos et de 1020,00 euros, toutes taxes comprises, étant souligné que la société concluante est assujettie à la TVA.
' Les clefs n’ont pas été restituées par l’intimée dans des conditions régulières et entre les mains du bailleur, celui-ci ne s’étant avisé du délaissement des locaux qu’au mois de janvier 2023, date à laquelle il convient de fixer le terme du bail, et par conséquent celui de la période d’impayé locatif.
' Elle oppose un démenti formel aux allégations selon lesquelles M. [N], dirigeant social de la SCI bailleresse, et son épouse, auraient proféré des propos désobligeants voire injurieux vis-à-vis de la locataire et se seraient introduits dans les lieux en l’absence de la locataire.
* * *
En réponse, et aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 19 novembre 2025, Mme [H] explicite sa position dans les termes suivants :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Belfort en date du 28 novembre 2024.
Condamner la SCI Coryphée à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Elle soutient à cet égard que :
' L’exemplaire du bail qu’elle détient prévoit expressément que le loyer est fixé à la somme de 850 euros par mois TTC et c’est le dirigeant social de la société bailleresse qui a procédé lui-même, et manuscritement, à la modification des stipulations du contrat.
' La remise des clés sur une tablette disposée devant le bureau appartenant à la société bailleresse, ainsi que les parties l’avaient prévue, a bien eu lieu à la fin du mois de juillet 2022 ainsi que peuvent en attester deux témoins. C’est donc au 31 août 2022 que le bail a pris fin et les dispositions du jugement en ce sens doivent être confirmées.
' Pas plus qu’en première instance la société bailleresse ne prouve, ni n’offre de prouver, qu’elle a acquitté le montant des charges récupérables qu’elle prétend être fondée à recouvrer.
' Le montant annuellement révisé du loyer, en fonction de l’indice applicable, s’est avéré fallacieux et il en est résulté, au bénéfice de la concluante, un trop-perçu que le premier juge a justement évalué et qui après compensation entre les créances réciproques des parties fait apparaître à son bénéfice un solde créditeur dont elle est fondée à réclamer le remboursement.
' C’est à juste titre également que le tribunal a retenu que le comportement des bailleurs lui avait causé un préjudice de jouissance dont il a justement fixé la créance compensatrice à la somme de 2 000 euros.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise des clefs:
La preneuse à bail estime avoir satisfait aux exigences de restitution du local en procédant à la remise des clefs à la société bailleresse par le simple dépôt de celles-ci sur une tablette située à proximité du bureau dont elle disposait au sein de l’immeuble où se situe le local professionnel loué. Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014, applicable aux baux d’habitation et aux baux professionnesls, et relatif au dépôt de garantie, la remise des clés peut s’effectuer selon deux modalités : la remise en mains propres au bailleur, d’une part, et l’envoi à son adresse par LRAR, d’autre part. Le texte légal n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir de modalités spécifiques. En l’occurrence, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société Coryphée ait autorisé la locataire à s’acquitter de ses obligations de remise par le dépôt des clefs du local dans une boîte aux lettres, sur une tablette ou tout autre modalité dispensant celle-ci d’une remise en main propre au mandataire social de la société bailleresse. Il s’ensuit que le simple dépôt de clefs sur une étagère ou une tablette, quand bien même le destinataire de la remise en aurait été dûment avisé, ne peut acquitter le débiteur de cette obligation inhérente aux devoirs de sa charge. Dès lors, les témoignages produits et qui attestent d’un dépôt de clefs sur un support matériellement disposé devant le bureau appartenant à la société bailleresse ne permettent pas d’accorder une quelconque valeur probatoire aux diligences ainsi accomplies.
La société appelante fait valoir qu’elle s’est incidemment aperçue du départ de sa locataire au mois de janvier 2023 et sollicite, en conséquence, que le terme du bail soit fixé à la date à laquelle elle a régularisé, à l’endroit de la preneuse à bail, un commandement de payer le solde débiteur de loyers, soit le 3 janvier 2023. Il y a donc lieu de rechercher, au cas présent, si les productions des parties accréditent le bien-fondé de cette allégation ou bien si certains indices font apparaître avec certitude que le bailleur avait connaissance du délaissement des lieux à une date antérieure à celle invoquée par la société Coryphée.
La publication sur un site internet d’une annonce relative à une offre de vente du local n’est pas de nature à laisser présumer une cessation d’occupation des lieux loués par le titulaire d’un titre locatif. En effet, dans certaines circonstances, l’article 1743 du code civil rend opposable à l’acquéreur le bail affectant la chose vendue, ce dont il se déduit que la vente peut être déclarée parfaite, quand bien même le cessionnaire en jouissance n’aurait pas encore abandonné l’immeuble loué.
En revanche, l’offre de location du même local suppose que celui-ci soit nécessairement libre de toute occupation. Or, une annonce publiée sur un site internet a proposé à la location le bien antérieurement cédé à bail à Mme [H]. Ainsi, et au plus tard, à la date du 22 novembre 2022 la salle de danse louée par la société appelante était disponible à la location. Il s’en déduit que le bail a été résilié à cette date. Le jugement, qui a retenu comme terme du contrat le 31 août 2022 sera donc infirmé sur ce point.
* * *
Sur le montant du loyer:
Les stipulations relatives au prix du loyer dans chacun des exemplaires du bail détenu par les parties sont contradictoires entre elles.
L’exemplaire détenu par la société bailleresse énonce, en son article 7 :
« Loyer 850 euros HT et hors charges payables le premier de chaque mois.
Le loyer sera augmenté de la TVA au taux en vigueur soit 20 %.
Le loyer mensuel TVA inclus hors charges est donc de 1 020,00 euros. »
L’exemplaire en possession de la locataire reproduit à l’identique les deux premiers alinéas mais diverge du bail produit par le bailleur en ce qui concerne le dernier alinéa qui dispose que :
« le loyer mensuel TVA incluse hors charges est de 850 euros. »
Cette discordance entre les documents contractuels constitue assurément une anomalie au regard des exigences relatives à la formalité du double impliquant que chaque partenaire contractuel soit attributaire du même exemplaire fixant les obligations de chacune des parties. Il convient de relever que la mention du prix du loyer sur l’exemplaire du bail produit par l’intimée n’est pas dactylographiée mais manuscrite ce qui démontre que les stipulations initiales ont été effacées et remplacées par des dispositions nouvelles sans qu’elles soient reproduites sur l’autre exemplaire.
Mais, ainsi que l’a relevé à bon escient le premier juge, les quittances de paiement délivrées par la société bailleresse durant la période comprise entre le mois de septembre 2017 et le mois d’août de l’année suivante font état d’un loyer de 850 euros TTC. Ce document avalise donc la thèse de la preneuse à bail selon laquelle son partenaire lui a bien consenti un rabais sur le montant du loyer initialement prévu en intégrant dans sa quotité la part de TVA. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant du loyer exigible à la somme en principal de 850 euros TTC.
Il sera également ajouté que l’analyse développée ci-dessus est conforme aux prescriptions de l’article 1188 alinéa 1er du code civil qui prévoit que les clauses du contrat s’interprètent d’après la commune intention des parties. La reconnaissance par le bailleur de la réfaction du prix du loyer par la délivrance de quittances conformes à l’avenant régularisé traduit donc cette commune intention des parties. En outre, l’article 1190 du même code précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
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Sur les charges:
Le premier juge a débouté la société Coryphée de sa demande en paiement des charges récupérables au motif que les pièces produites au soutien de ses prétentions étaient insuffisantes.
À hauteur d’appel, la société bailleresse n’a produit aucune pièce justificative mais seulement des comptes de charges qui ne permettent pas à la cour de s’assurer du bien-fondé de la demande formulée à ce sujet.
Les pièces justificatives de charges récupérables sont normalement mises à disposition du locataire débiteur. Mais lorsque la demande de communication est exposée dans un cadre contentieux, il appartient au créancier de ces charges d’administrer la preuve de leur caractère certain et liquide par la production de justificatifs (Cass 3° Civ 9 juin 2015 n° 14- 13. 555.) Les diligences en ce sens doivent être exhaustives dès l’instant où les décomptes par nature de charges mentionnant la part récupérable sur le locataire ainsi que les délibérations des assemblées générales des copropriété indiquant les tantièmes afférents à chaque lot ne suffisent pas, si l’ensemble des dépense n’est pas justifié, à condamner le preneur à bail au paiement de la créance de charges qui lui est réclamée (Cass 3° Civ. 2 juillet 2013 n° 12- 20. 281).
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Sur la créance locative de la société bailleresse:
Le décompte de l’impayé de loyers tient compte de la révision annuelle telle que prévue à l’article 8 du contrat de location. Le décompte établi par le premier juge dans les motifs du jugement n’est pas contesté. Reprenant la même base liquidative, la cour fixera la créance de la société bailleresse à la somme de 2 835,34 euros correspondant au loyer révisé des mois de juin, juillet et août 2022 (soit la somme mensuelle de 925,24 euros) à laquelle s’ajoute la somme de 50,62 euros au titre de la quote-part de l’augmentation du loyer pour le mois de mai de la même année. Compte tenu des motifs qui précèdent, le compte sera abondé des termes de loyer correspondant aux mois de septembre et octobre de l’année 2022 et celle du mois de novembre au prorata du nombre de jours d’occupation, étant observé que le bail ne stipule aucunement que le loyer est dû dans son intégralité pour tout mois commencé. Il suit de là que le montant de l’impayé locatif s’élève à la somme de 5 321, 90 euros.
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Sur le compte entre les parties:
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception de fin de non-recevoir soulevée par la SCI Coryphée faute d’avoir, pour ce faire, saisi le juge de la mise en état compétent en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Dès lors, en l’absence de purge des moyens d’irrecevabilité avant l’examen de l’affaire au fond, ceux-ci ne peuvent plus être ultérieurement invoqués. Il s’ensuit que la demande en répétition de l’indu formulée par la preneuse à bail est recevable, même pour les quote-parts dont l’action en recouvrement ne peut plus être entreprise au delà du délai quinquennal de prescription.
Le trop-perçu allégué par Mme [H] résulte d’une discordance entre le loyer effectivement acquitté et la quotité réellement exigible au titre de la redevance locative révisée. Le décompte produit par la partie intimée n’est l’objet d’aucune contestation et est étayée par la production des relevés de compte. Le premier juge l’a ainsi entériné et a retenu un trop-perçu dont le montant sera toutefois ramené à 1 126,92 euros pour prendre en considération l’impayé supplémentaire résultant de la date de fin de bail retenue par le présent arrêt, compte étant par ailleurs tenu de la créance de restitution du dépôt de garantie.
* * *
Sur le préjudice de jouissance subi par la preneuse à bail:
Le premier juge a accordé à la locataire une indemnité d’un montant de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance que celle-ci estime avoir subi du fait des agissements du bailleur, et ce sur le fondement de l’article 1719 du code civil.
En vertu de ce texte, le propriétaire du local a l’obligation de délivrer à son cocontractant le bien en l’état conforme aux stipulations du bail. Il est fait à cet égard grief à la SCI appelante d’avoir manqué à ses obligations en ne permettant pas à la preneuse de jouir de l’exclusivité d’usage du vestiaire et de ne pas avoir mis à sa disposition les places de parking conventionnellement prévues.
Si le contrat de bail prévoit que les douches étaient communes aux deux locataires professionnels exerçant leur activité dans le même immeuble, exploitant l’un et l’autre une école de danse, il n’est aucunement spécifié que l’usage des vestiaires subisse le même sort et soit également partagé. Il en résulte que la jouissance de la partie du local affectée à l’usage de vestiaire est exclusivement dévolue à Mme [S] [H]. Cependant, si les attestations produites montrent que régnait dans les lieux une certaine promiscuité des usagers des deux écoles de danse au sein des vestiares, il ne peut en être inféré, de manière univoque, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou à celle d’assurer à son partenaire contractuel la jouissance paisible des lieux loués. Ainsi, les habitudes prises par d’autres élèves que les adhérents de l’école de danse dirigée par l’intimée, dont la fréquence n’est au demeurant pas quantifiée, ne peuvent s’analyser qu’en des agissements imputables à des tiers insusceptibles d’engager la responsabilité du bailleur.
De la même manière, dès l’instant où les places de parking ne sont pas individualisées, le fait que certains clients n’aient pu en bénéficier ne peut valablement être reproché au bailleur au titre du défaut de délivrance conforme. Les attestants qui font état de cette privation de jouissance précisent que les places réservées et comprises dans le fonds loué étaient occupées par des véhicules sans qu’il soit néanmoins établi qu’ils appartiennent à des usagers de l’autre école de danse. En toute hypothèse, le bailleur ne peut être tenu responsable des agissements de tiers, et ce en vertu de l’article 1725 du code civil. La responsabilité de la SCI Coryphée ne peut, en conséquence, être recherché de ce chef.
Il est en outre fait grief la société bailleresse d’un défaut d’entretien du local dont la vétusté a conduit à la chute d’une des fenêtres de la salle de danse. Aucun élément tiré du dossier de la procédure ne permet cependant d’objectiver une quelconque carence imputable au propriétaire. De surcroît, à supposer même que l’état de vétusté induise l’intervention du bailleur au titre de ses obligations réparatives, aucune mise en demeure préalable de la part de la preneuse ne lui a été adressée. Il convient de rappeler, de ce point de vue, sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée pour les vices apparus en cours de bail, que la preneuse était, par suite des circonstances, seule à même de constater, ne saurait engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pas pris les dispositions nécessaires pour y remédier (Cass 3° Civ octobre 2021 n° 20-19.278). En l’occurrence, il ne s’évince pas des pièces du dossier que le bailleur ait été mis en demeure de procéder à des travaux de réparation de l’équipement défectueux. Partant, les troubles du jouissance subis par le locataire ne peuvent engager sa responsabilité.
Enfin, il est fait état par Mme [H] du comportement injurieux à son égard de M. [N], mandataire social de la SCI Coryphée, et de sa propension à pénétrer dans les lieux en son absence. Cependant, le comportement du dirigeant, à le supposer établi et détachable de l’exercice de ses fonctions, ne saurait obliger la société à la destinée de laquelle il préside, à réparation. Il appartenait, en conséquence, à la partie lésée d’introduire son action en responsabilité à l’encontre des personnes physiques estimées être les auteurs du dommage qu’elle a subis.
En conséquence des motifs qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance invoquée par la locataire.
L’équité ne commande pas l’application à hauteur de cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Il sera fait masse les dépens d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le terme du bail professionnel conclu entre Mme [S] [I] épouse [H] et la SCI Coryphée au 31 août 2022 et limité, en conséquence, l’impayé locatif à la somme de 2 835,34 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs :
' Fixe à la date du 22 novembre 2022 le terme du bail professionnel conclu entre Mme [S] [I] épouse [H] et la SCI Coryphée.
' Fixe à la somme de 5 321,90 euros le montant de la dette locative à la charge de Mme [S] [I] épouse [H].
' Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le trop-perçu de loyer par la SCI Coryphée à la somme de 6 448,82 euros comprenant le montant du dépôt de garantie.
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a liquidé le solde créditeur de trop-perçu de redevance locative dont Mme [S] [I] épouse [H] est titulaire à l’égard de la SCI Coryphée à la somme de 3 613,48 euros.
Statuant à nouveau de ce chef :
' Condamne la SCI Coryphée à payer à Madame [S] [I] épouse [H] la somme de 1 126,92 euros au titre de solde de trop-perçu de redevance locative.
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Coryphée à payer à Mme [S] [I] épouse [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau de ce chef :
' Déboute Mme [S] [I] épouse [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
' Confirme le jugement déféré pour le surplus.
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dit qu’il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffier, Le président,
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