Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mars 2025, n° 23/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 septembre 2021, N° 19/02788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02741 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PP
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/02788
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [T] [Z] [F] [R]
Intervenant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Madame [X] [A] [D] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacob KUDELKO de la SCP CABINET FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE – Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
[G] [B] [P] [R]
Intervenant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [X] [A] [D] épouse [R],
Représentant : Me Jacob KUDELKO de la SCP CABINET FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE – Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
[U] [V] [I] [R] épouse [C]
Intervenante en qualité d’héritiere de Madame [X] [A] [D] épouse [R]
Représentant : Me Jacob KUDELKO de la SCP CABINET FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE – Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02741 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PP,
Vu les débats à l’audience d’incident du 11 Février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 10 aout 2023 par Mme [W] [N] à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance l’opposant à M. [R] [T] et Mme [R] [Y],
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2024 par Mme [W] [N], appelante, demandant au conseiller de la mise d’ordonner la production de pièces sous astreinte, et de désignation d’un expert judiciaire,
Vu le protocole en date du 11 février 2025 signés par les parties,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 par Mme [W] [N], appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :
— Vu le protocole transactionnel susvisé,
— Donner acte à Madame [W] [L] de son désistement d’instance et d’action de toute procédure l’opposant à Monsieur [T] [Z] [R], aux héritiers de feue Madame [X] [D] épouse [R] et encore de Monsieur [G] [R] sous conditions suspensives d’un désistement d’instance et d’action réciproque des consorts [R],
— Laisser les dépens exposés à la charge des parties qui les ont exposés,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par les consorts [R], intimés, demandant au conseiller de la mise en état de :
— DONNER ACTE de l’intervention volontaire et de la reprise de l’instance par M. [H] [Z] [R], Mme [U] [R] et M. [G] [R] en leur qualiteé d’ayant droits de Mme [X] [D] épouse [R], décédée le 14.12.2023,
— JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [S]
[L] compte tenu de l’acceptation par les intimeés,
— JUGER que les intimeés renoncent de leur coté a toutes leurs demandes formulées a
titre d’appel incident,
— JUGER que chacune des parties conservera aè sa charge ses dépens et ses frais.
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 11 février 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 11 mars 2025 ;
SUR CE
Sur le désistement de l’appel :
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté le 10 aout 2023 par conclusions remises par voie électronique le 24 décembre 2024 et le désistement est parfait ayant été accepté par les intimés en raison d’un protocole d’accord intervenus entre eux en date du 21 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et emporte extinction de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 398 du code de procédure civile.
Le désistement emporte ainsi extinction de l’instance d’appel et rend sans objet l’incident d’instance portant sur la production d’une pièce et la déisgnation d’un expert présentée par l’appelante.
Sur les autres demandes :
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance.
En l’espèce les parties se sont accordées pour dire qu’elles conserveront les dépens et frais exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie HUET, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 21 mai 2024,
Donnons acte de l’intervention volontaire et de la reprise de l’instance par M. [H] [Z] [R], Mme [U] [R] et M. [G] [R] en leur qualiteé d’ayant droits de Mme [X] [D] épouse [R], décédée le 14.12.2023,
Constatons le désistement d’appel de Mme [W] [L],
Disons que la demande d’incident (production de pièces et désignation d’un expert) est devenue sans objet,
Constatons l’extinction de l’instance RG n°23-2741,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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