Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00617 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW7K
N° de minute : 73/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [P]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Demeurant au63 [Adresse 1] [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 février 2026 par M. [I] [M] faisant obligation à M. [T] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2026 par M. [I] [M] à l’encontre de M. [T] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 20h45 ;
VU le recours de M. [T] [P] daté du 13 février 2026, reçu le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [I] [M] datée du 15 février 2026, reçue le même jour à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Février 2026 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [T] [P] recevable, faisant droit au recours de M. [T] [P], déclarant la requête de M. [I] [M] recevable et sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [T] [P] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 17 février 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h54 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [M] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 18 Février 2026 à 18h45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 février 2026 à l’intéressé, à [Q] [A], interprète en langue arabe, interprête ayant prêté serment, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [I] [M] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 18 février 2026 à 12h23 dont retour le 19 février 2026 à 00h38 ;
Après avoir entendu M. [T] [P] en ses déclarations et par l’intermédiaire de [Q] [A], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [I] [M], puis Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 17 février 2026 à 18 h 45 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rendue le 17 février 2026 à 11 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa demande en première prolongation du placement en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [P] au motif que la seconde condition fixée par l’article L 741-1 du CESEDA pour permettre à l’autorité administrative de placer un étranger en rétention n’est pas établie, en l’occurrence qu’une mesure d’assignation à résidence apparaissait suffisante pour assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement, soulignant par ailleurs que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisée.
Or, il estime, pour sa part, que la libération tient à des motifs impropres au contentieux du placement en rétention, le juge ayant dépassé son office qui est limité à l’évaluation de la nécessité du placement en rétention sous l’angle des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, il considère que sur ce dernier point, M. [P] ne remplit pas les conditions exigées en ce que :
— il n’a remis son passeport au centre de rétention administrative que le 12 février 2026 alors qu’il était placé en rétetention depuis la veille
— lors de son placement en garde à vue pour violences conjugales, il n’a indiqué que l’adresse du domicile conjugal, ayant été placé ultérieurement sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec sa conjointe
— l’attestation d’hébergement datée du 13 février 2026 et produite devant le juge fait état d’une nouvelle adresse qui n’a jamais été communiquée à l’autorité administrative
— il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— il ne travaille pas, ne justifie pas de ressources propres, de sorte qu’il ne justifie pas être en mesure de prendre en charge lui-même son départ vers le Maroc.
Il sollicite donc l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la mesure de rétention.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
En l’espèce, M. [P] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 9 février 2026 pour des faits de violences conjugales et n’a indiqué, à cette occasion, que l’adresse du domicile conjugal. Or, il est établi et non contesté qu’il a ultérieurement été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec sa conjointe.
S’il a fourni une attestation d’hébergement comportant une nouvelle adresse, elle est datée du 13 février 2026, soit deux jours après l’établissement de l’arrêté portant placement en rétention administrative daté du 11 février 2026 et notifié à l’intéressé le même jour à 20 h 40.
Dans ces conditions, il est donc établi qu’au moment de l’établissement de la décision de placement en rétention, date à laquelle il faut se placer pour apprécier sa légalité, il n’a pu justifier auprès de l’autorité administrative d’une résidence effective et stable qui aurait permis de l’assigner à résidence, le domicile conjugal étant exclus au regard des éléments précédemment rappelés.
De surcroît, il n’a pas pu non plus présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité à ce moment-là et a expressément refusé, lors de son audition par les services de police, de se soumettre à la mesure d’éloignement vers le Maroc ce qui établit le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prévu par les article L 612-3 4° et 8° du CESEDA.
Dans ces conditions, l’autorité administrative ne pouvait faire le choix d’une mesure d’assignation à résidence en l’état des informations qu’elle détenait au moment de l’établissement de la décision de placement en rétention.
Ainsi, il ne peut être reproché à l’autorité administrative d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article L 741-1 du CESEDA et à l’occasion de l’établissement de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, il convient de faire droit à l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin et d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [I] [M] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 17 Février 2026 ;
Statuant à nouveau ;
DECLARONS la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation la mesure de rétention administrative à l’encontre de M. [T] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 3] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [T] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 19 Février 2026 à 14h38, en présence de
— l’intéressé
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [T] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [I] [M]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Février 2026 à 14h38
l’avocat de l’intéressé
Maître [V] [E]
l’intéressé
M. [T] [P]
comparant
l’interprète
[A] [Q]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour information
— à M. [T] [P]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. M. [I] [M]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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