Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°28
LM/KP
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDFO
[Y]
C/
[E]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01867 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDFO
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 8] (17)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3697 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES :
Monsieur [J] [E]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX.
Monsieur [N] [I]
né le 30 Janvier 1976 à [Localité 9] (17)
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2004, la société civile Les pins, aux droits de laquelle est venu M. [G] [E], aux droits duquel vient M. [J] [E], a consenti à Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 381,12 euros, hors charges.
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 2005, le tribunal d’instance de Jonzac a ordonné une expertise de l’immeuble aux fins de dire si le clos et le couvert étaient assurés, si l’immeuble présentait des désordres et si le logement correspondait aux critères du logement décent définis par le décret du 30 janvier 2002 et désigné Monsieur [R] [T] en qualité d’expert.
Le rapport de Monsieur [R] [T] a été rendu le 3 mai 2006 qui concluait à la nécessité de faire des travaux pour un montant de 50 000 euros.
Par jugement du 9 octobre 2006, le tribunal d’instance de Jonzac a notamment autorisé les locataires à effectuer les travaux préconisés par l’expert en page 18 et 19 de son rapport, dit que le montant de ces travaux s’imputerait sur le montant des loyers à due concurrence et dit que M. [I] et Mme [Y] devront obtenir de la caisse d’allocations familiales le versement à leur profit de l’allocation logement et en affecter le montant au paiement des travaux.
Par acte délivré le 1er octobre 2021, M. [J] [E] a fait assigner les consorts [O] devant le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise afin de dire si les travaux ont été réalisés.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant Madame [S] [C] afin de dire si les travaux préconisés par l’expert en page 18 et 19 de son rapport selon la décision du 9 octobre 2006, avaient été réalisés par les locataires.
Le rapport de Madame [S] [C] a été déposé le 11 septembre 2023 qui a conclu que 'le jugement du 9 octobre 2006 a permis à Mme [Y] d’habiter une maison à moindre coût et ce, depuis plus de 16 ans sans effectuer les travaux ordonnés nécessaires à l’obtention d’un logement décent'.
Les 20 et 24 octobre 2023, Monsieur [J] [E], venant aux droits de la sci Les pins a attrait Monsieur [I] et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac aux fins de résiliation du bail, d’expulsion avec fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation des locataires à paiement des loyers et charges impayés.
Le 23 octobre 2023 l’assignation a été dénoncée au préfet de Charente-maritime.
En première instance, Mme [Y] s’est opposée aux demandes du bailleur et demandé au juge de condamner M. [J] [E] à effectuer les travaux de mise aux normes conformément au décret relatif au logement décent, dire que la locataire sera dispensée de payer les loyers tant que les travaux de remise en état ne seront pas effectués et à titre subsidiaire, déclarer prescrite la créance au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [I] n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a statué ainsi :
— prononce la résiliation du bail ;
— condamne solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [J] [E] le montant du loyer depuis le mois de novembre 2023 et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 381,12 euros, outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 28 795,64 euros au titre des loyers et charges dus au 20 octobre 2023 (loyer du mois d’octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit qu’à défaut par Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
— déclare la demande concernant les travaux au titre de l’indécence du logement recevable ;
— condamne Monsieur [J] [E] à réaliser les travaux du logement avec les critères de décence, tels que prévus par les expertises des 3 mai 2006 et 11 septembre 2023 comprenant :
— la vérification et remaniement de la couverture,
— le renfoncement de la charpente,
— la création de chevêtres pour permettre le passage du conduit de- la mise en place de garde-corps aux fenêtres. à l’étage, le calfeutrement et finition en périphérie des menuiseries de l’étage
— le renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée,
— la création des chambres à l’étage, comprenant les cloisons, les revêtements de sols, etc
— le remplacement de la porte d’entrée,
— le remplacement des deux fenêtres de la salle de séjour,
— la réfection du plafond de la salle de séjour,
— la mise aux normes de l’escalier et du garde-corps, la mise en place d’un doublage sur le mur séparatif entre cuisine,
— la fourniture et pose de revêtements de sols dans la salle de séjour,
— la réfection complète de la salle de bains et toilettes,
— la remise en état du dégagement y compris menuiseries,
— la réfection du plafond et des doublages de la salle à manger (actuellement chambre),
— la réfection complète de l’installation électrique,
— la révision générale de la plomberie sanitaire,
— la révision générale de l’assainissement,
— la construction du garage ou bouchage de la baie entre maison et futur garage,
— la mise en place d’isolation,- la création d’un mode de chauffage,
— la réfection complète et mise aux normes du foyer fermé et du conduit d’extraction fumées ;
— dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal au préfet de Charente Maritime application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelle que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction habitation ;
— condamne in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] payer à Monsieur [J] [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
— constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en intimant M. [E] et en limitant aux chefs suivants :
— prononce la résiliation du bail ;
— condamne solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [J] [E] le montant du loyer depuis le mois de novembre 2023 et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 381,12 euros , outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 28 795,64 euros au titre des loyers et charges dus au 20 octobre 2023 (loyer du mois d’octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit qu’à défaut par Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
— condamne in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] payer à Monsieur [J] [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
— constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [Y], par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes dirigées contre Madame [Y],
— juger n’y avoir lieu à résiliation du bail,
— décharger Madame [Y] de toute condamnation,
— statuer ce que de droit sur les dépens, Madame [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Monsieur [E], par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2025, demande à la cour de :
— juger Monsieur [J] [E] recevable et bien fondé en son appel incident ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Jonzac le 15 mai 2024 en ce qu’il :
'- déclare la demande concernant les travaux au titre de l’indécence du logement recevable ;
— condamne Monsieur [J] [E] à réaliser les travaux logement avec les critères de décence, tels que prévus par les expertisés septembre 2023 comprenant :
— la vérification et remaniement de la couverture,
— le renfoncement de la charpente,
— la création de chevêtres pour permettre le passage du conduit de fumée du foyer fermé
— la mise en place de garde-corps aux fenêtres de l’étage,
— le calfeutrement et finition en périphérie des menuiseries de l’étage,
— le renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée,
— la création des chambres à l’étage, comprenant les cloisons, les revêtements de sols, etc
— le remplacement de la porte d’entrée,
— le remplacement des deux fenêtres de la salle de séjour,
— la réfection du plafond de la salle de séjour,
— la mise aux normes de l’escalier et du garde-corps, la mise en place d’un doublage sur le mur séparatif entre cuisine,
— la fourniture et pose de revêtements de sols dans la salle de séjour,
— la réfection complète de la salle de bains et toilettes,
— la remise en état du dégagement y compris menuiseries,
— la réfection du plafond et des doublages de la salle à manger (actuellement chambre),
— la réfection complète de l’installation électrique,
— la révision générale de la plomberie sanitaire,
— la révision générale de l’assainissement,
— la construction du garage ou bouchage de la baie entre maison et futur garage,
— la mise en place d’isolation,- la création d’un mode de chauffage,
— la réfection complète et mise aux normes du foyer fermé et du conduit d’extraction fumées ; '
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de proximité de Jonzac le 15 mai 2024 et juger que le montant des loyers et charges dus au 15 mai 2024, date du prononcé de la résiliation du bail, s’élève à la somme de 34 901.44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.
— débouter Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée par commissaire de justice à M. [N] [I] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [Y] critique le premier juge en ce qu’il a retenu la qualité à agir de M. [J] [E] mais ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer M. [J] [E] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention en lien avec le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. [E] et n’a donc pas à statuer sur ce moyen.
Sur la résiliation du bail
Mme [Y] soutient que le premier juge n’a pas tiré les conséquences des pièces et moyens de droit qui lui ont été soumis par elle, que le dispositif du jugement du 9 octobre 2006 ne prévoit aucun terme que que les locataires s’exécutent, M. [E] n’ayant pas saisi le juge d’une requête en interprétation ou autre, ce qui implique que la dispense de paiement des loyers et accessoires s’applique jusqu’à ce que les travaux soient achevés.
Elle prétend que la caf a cessé le versement de l’allocation logement parce que la sci Le Pins n’a pas fourni les quittances de loyers à compter de janvier 2014 et que si le bailleur avait délivré les dites quittances de loyer, elle aurait été en mesure de réaliser les travaux. Elle estime ne pas être fautive dans la non réalisation des travaux et prétend que des travaux, dont elle fournit les justificatifs, ont pu être réalisés pendant la période où le bailleur délivrait des quittances de loyers.
M. [J] [E] soutient que le montant des travaux ayant été fixé à 50 000 euros, les locataires auraient du reprendre le paiement du loyer courant et des charges à compter du mois d’octobre 2017, les travaux n’ayant pas été réalisés et les allocations logement versées entre les mains des locataires entre le mois d’octobre 2006 et le mois de décembre 2013 à hauteur de la somme de 34 789,23 euros n’ayant pas été utilisées pour réaliser les travaux préconisés par l’expert. Quant aux travaux effectivement réalisés par les locataires, le bailleur rappelle que l’experte judiciaire a écrit qu’au regard des 'bricolages réalisés’ sans factures d’entreprises, sans assurances…, il était sûrement préférable de ne pas continuer les 'travaux'; Pour lui, les manquements des locataires à leurs obligations contractuelles sont donc manifestes et suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 1728 du code civil, le locataire a notamment l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables et d’user du bien loué de manière paisible et en bon père de famille.
L’article 1224, du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le jugement du tribunal de Jonzac ne fixe aucune date de reprise du paiement du loyer mais subordonne la dispense de paiement des loyers à la réalisation des travaux prescrits à la charge des preneurs, étant précisé que les travaux ont été estimés à la somme de 50 000 euros et que le montant du loyer est de 382,12 euros par mois.
Il en résulte que l’imputation sur loyer ne pouvait s’opérer que dans la limite de 50 000 euros.
Or, Mme [Y] justifie de 39 123,05 euros de dépenses dans les travaux ordonnés par le juge du tribunal d’instance de Jonzac en 2006, ces dépenses ayant été réalisées sur la période de 2006 à 2012.
Si Mme [Y] prétend que c’est par la faute du bailleur que les travaux ont cessé parce qu’il n’aurait pas fourni les quittances de loyer, elle ne rapporte cependant pas la preuve de la cause de la suspension des versement des apl ni d’avoir défendu son droit à l’égard de la caf.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir réclamé à la société Les pins ou ses aynats droits l’édition de quittances de loyer ni de l’avoir mise en mesure de les éditer ou encore d’avoir informé le bailleur de l’état d’avancement des travaux.
Quant aux travaux réalisés, ils ne sont pas conformes à ce qui avait été préconisé par l’expert et ceux qui ont été faits sont qualifiés de 'bricolage’ par l’experte judiciaire et sont à refaire.
S’il apparaît que le bailleur a été négligent en ne réclamant pas le paiement des loyers dès le mois d’octobre 2017 alors que le montant cumulé des loyers correspondait au montant des travaux, à savoir 50 000 euros, de sorte que la dispense de paiement des loyers avait nécessairement pris fin à cette date, étant précisé qu’il ne percevait plus les allocations logement depuis 2014, il n’en demeure pas moins que les locataires devaient respecter leur obligation première qui est de payer leur loyer à compter de cette date, sauf à demander au propriétaire une mise en conformité du logement ou à saisir le juge d’une demande de dispense ou de réduction du loyer selon les modalités prévues à l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ce que M. [I] et Mme [Y] n’ont pas fait.
C’est donc à bon droit que le tribunal de proximité de Jonzac a prononcé la résiliation du bail et le jugement sera confirmé sur ce point.
La cour d’appel confirmera aussi le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [M] [Y] et M. [N] [I] à payer à M. [J] [E] le montant du loyer depuis le mois de novembre 2023 et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, étant constaté que Mme [Y], dans le cadre de son appel, ne formule aucune prétention à titre subsidiaire concernant les sommes auxquelles les défendeurs ont été condamnés en première instance.
Sur la condamnation du bailleur à effectuer des travaux
Madame [Y] demande la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Monsieur [E] fait valoir que le premier juge s’est affranchi de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 octobre 2006 en décidant de mettre à la charge du bailleur les travaux mis à la charge des preneurs par ce jugement, outre qu’il a prononcé cette condamnation après avoir prononcé la résiliation du contrat de bail et donc avoir dénié toute qualité à agir de Mme [Y] en sa qualité d’occupante sans droit ni titre. Il demande donc la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré Mme [Y] recevable en sa demande concernant les travaux au titre de l’indécence du logement et en conséquence, a condamné M. [E] à les réaliser.
Réponse de la cour d’appel :
La condamnation du bailleur à effectuer les travaux de remise en conformité du logement indécent ne peut être prononcée que si le contrat de bail passé entre la sci Les Pins le 13 février 2004 d’une part, et Mme [M] [Y] et M. [N] [I] d’autre part, se poursuit.
Or, en l’espèce, par l’effet de la décision de prononcé de la résiliation de ce contrat de bail, le bailleur ne peut plus être condamné à réaliser les travaux de mise en conformité du logement avec les critères de décence au profit de Mme [Y] et M. [I].
La cour réformera donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le bailleur à exécuter les dits travaux.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens tant en première instance (par réformation du jugement entrepris) qu’en appel, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
En revanche, parties perdantes dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] et Madame [Y] condamnés solidairement aux entiers dépens d’appel, étant précisé que Mme [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Jonzac le 15 mai 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la demande de Madame [M] [Y] concernant les travaux au titre de l’indécence du logement recevable ;
— condamné Monsieur [J] [E] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement avec les critères de décence, tels que prévus par les expertises des 3 mai 2006 et 11 septembre 2023, comprenant :
— la vérification et remaniement de la couverture,
— le renfoncement de la charpente,
— la création de chevêtres pour permettre le passage du conduit de fumée du foyer fermé
— la mise en place de garde-corps aux fenêtres de l’étage,
— le calfeutrement et finition en périphérie des menuiseries de l’étage,
— le renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée,
— la création des chambres à l’étage, comprenant les cloisons, les revêtements de sols, etc
— le remplacement de la porte d’entrée,
— le remplacement des deux fenêtres de la salle de séjour,
— la réfection du plafond de la salle de séjour,
— la mise aux normes de l’escalier et du garde-corps, la mise en place d’un doublage sur le mur séparatif entre cuisine,
— la fourniture et pose de revêtements de sols dans la salle de séjour,
— la réfection complète de la salle de bains et toilettes,
— la remise en état du dégagement y compris menuiseries,
— la réfection du plafond et des doublages de la salle à manger (actuellement chambre),
— la réfection complète de l’installation électrique,
— la révision générale de la plomberie sanitaire,
— la révision générale de l’assainissement,
— la construction du garage ou bouchage de la baie entre maison et futur garage,
— la mise en place d’isolation,- la création d’un mode de chauffage,
— la réfection complète et mise aux normes du foyer fermé et du conduit d’extraction fumées ;
— condamné in solidum Mme [M] [Y] et M. [N] [I] à payer à M. [J] [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande de condamnation de M. [J] [E] pour effectuer les travaux de mise aux normes conformément au décret relatif au logement décent ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de proximité de Jonzac le 15 mai 2024 ;
Condamne solidairement Mme [M] [Y] et M. [N] [I] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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