Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 sept. 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[V]
copie exécutoire
le 09 septembre 2025
à
Me Guyot
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00031 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUIT
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 24 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL Interbarreaux PARIS-LILLE Haussmann Kainic Hascoët Hélain
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
PV 659 en date du 02 février 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SA Cofidis a fait assigner M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir condamner à lui rembourser le solde de deux prêts à la consommation consentis les 29 avril 2019 et 19 décembre 2019 à hauteur de 3000 euros chacun, remboursables en 60 mois chacun avec intérêts au taux fixe respectivement de 19,29% et de 19,23% l’an.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a déclaré l’action de la SA Cofidis irrecevable comme forclose, l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
La SA Cofidis a formé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 décembre 2022 signifiée à l’intimé le 6 mars 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par conclusions signifiées à l’intimé par le même exploit d’huissier de justice réitérées devant la cour par conclusions n°2 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’intimé à lui verser, outre les dépens de première instance et d’appel :
-3359,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 octobre 2020 au titre du prêt personnel du 29 avril 2019,
-3670,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,23% l’an à competr du jour de la mise en demeure du 20 octobre 2020 au titre du prêt personnel du 19 décembre 2019,
-1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la forclusion de l’action en paiement de la société de crédit :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier juge a considéré que l’action était forclose dans la mesure où la première échéance non régularisée soit le 23 mars 2020 en ce qui concerne le premier crédit, et en mars 2020 en ce qui concerne le second crédit, remontait à plus de deux ans avant l’introduction de l’action en justice par assignation du 5 mai 2022.
Il ressort également du jugement que si un premier exploit a été dressé le 31 janvier 2022 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Cofidis n’a pas été en mesure de produire l’avis à l’assigné par lettre recommandée avec avis de réception prescrite à peine de nullité de l’acte par le même article si bien que l’affaire a été renvoyée à l’audience utile suivante pour que la société Cofidis en justifie. La société Cofidis a assigné pour cette audience par acte d’huissier dressé le 5 mai 2022 mais n’a pas produit l’avis relatif au premier exploit.
La société de crédit soutient que son action n’est pas forclose dès lors que la procédure a été régulièrement engagée par l’assignation régularisée le 31 janvier 2022, soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés, que l’assignation du 5 mai 2022 n’a fait que réitérer la première, qu’elle a bien produit à l’audience du 13 juin 2022 le courrier recommandé revenu « défaut d’accès ou d’adressage » expédié le 9 mai 2022.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 2241 du code civil "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.« et qu’aux termes de l’article 2242 du même code, »l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance."
L’assignation du 31 janvier 2022 a donc interrompu le délai de forclusion de deux ans qui a commencé à courir à compter de la première échéance impayée et non régularisée de chaque crédit, soit mars 2020.
L’action en paiement n’est donc pas forclose et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la créance :
La société de crédit fait valoir que les contrats ont été signés électroniquement, qu’elle verse aux débats pour chaque contrat qu’elle produit le fichier de preuve de signature électronique, la fiche de dialogue, la FIPEN, la notice d’assurance et la consultation FICP, et que des échéances étant restées impayées elle a mis en demeure vainement l’emprunteur de les régler avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 alinéa 2 du même code.
Il résulte de l’article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 (dit règlement eIDAS) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Aux termes de l’article 25 du règlement susvisé dispose :
« 1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
2.L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
3.Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un Etat membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres Etats membres.
Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée.
Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite.
La signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée répondant aux exigences de l’article 26 du règlement eIDAS. Elle doit également avoir été créée à l’aide d’un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant selon l’article 28 dudit règlement aux exigences fixées à l’annexe II et elle doit être liée à un certificat qualifié de signature électronique répondant selon l’article 29 dudit règlement aux exigences fixées à l’annexe 1. Cette signature est proposée par un prestataire d’un service de confiance qualifié.
A l’appui de sa demande, la société de crédit se prévaut de contrats de crédit signés électroniquement.
Cependant les deux offres de prêt personnel qu’elle produit aux débats qui sont les exemplaires « prêteur » ne comportent la trace d’aucune signature ni même la mention usuelle « signé électroniquement par… » .
D’autre part les fichiers de preuve de signature électronique qu’elle produit également aux débats dénommés "fichiers de preuve Protect&Sign« émanant du service de confiance Docusign France ne permettent pas de rattacher ces signatures électroniques aux offres de prêt produites, les numéros des contrats figurant dans ces fichiers de preuve, à savoir »1506433« et »2137310" ne se retrouvant pas sur lesdites offres.
La société Cofidis, qui ne justifie pas des offres de crédit signées par M. [V], sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société de crédit succombant à l’instance restera tenue des dépens et frais hors dépens par application des article 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et frais hors dépens et,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Constate que l’action en paiement de la société Cofidis est recevable mais mal fondée,
La déboute de ses demandes en paiement,
Dit qu’elle supportera la charge de ses frais et dépens en appel.
La Greffière, La Présidente,
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