Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 décembre 2022, N° 22/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00230 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNMT
SASU [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00091
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 16 juillet 2019 par Mme [D] [L], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant que manutentionnaire conductrice machine polyvalente, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 23 juillet 2021.
Par décision du 25 août 2021, la caisse a notifié à Mme [L] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 20 %, avec attribution d’une rente à compter du 24 juillet 2021.
Le 17 septembre 2023, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 mars 2022.
Lors de sa séance du 4 janvier 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [1] demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son recours ;
— de l’y déclarer bien fondée ;
— de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’entériner l’avis médico-légal du docteur [Y] ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [L] en lien avec la maladie professionnelle du 2 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux anatomique d’IPP de 2 % dans les rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [L].
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 novembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé que le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [L] était parfaitement justifié ;
— confirmer que le taux d’IPP de 20 % de Mme [L] des suites de sa maladie professionnelle du 19 décembre 2018 est opposable à la société ;
A titre subsidiaire,
— confirmer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de Mme [L] ;
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit au paragraphe 1.1.2 :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
Ce barème reste indicatif et en fonction de la valeur et portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, le taux d’incapacité de la victime peut rester fixé à l’intérieur de ces fourchettes de pourcentages dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
Au cas d’espèce, Mme [L] née en 1959, ouvrière manutentionnaire conductrice de machines polyvalente depuis 14 ans au sein de la société [1], a déclaré une tendinopathie chronique de l’épaule droite suite à des efforts répétés au travail selon le certificat médical initial, maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 12 décembre 2019.
Elle a été déclarée consolidée au 23 juillet 2021 avec séquelles évaluées à 20 %, après une intervention chirurgicale, en considération d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule chez une droitière (cf notification de rente du 25 août 2021 pièce caisse n° 4).
La société [1] qui s’appuie sur deux avis des 2 avril 2022 et 28 janvier 2023 de son médecin de recours, le docteur [B] [Y] (pièces 5 et 6), critique ce taux en ce que :
— le test de Jobe spécifique du tendon du sus-épineux n’a pas été effectué ;
— il n’existe aucune omarthrose ou complication post-opératoire pouvant expliquer une limitation passive de tous les mouvements ;
— l’examen clinique en actif n’a pas été réalisé et sa comparaison avec l’examen en passif ;
— il existe un état antérieur interférant, l’épaule gauche présente un déficit de mobilité ;
— une abduction de 90 degrés avec une antépulsion de 100 degrés permet parfaitement à la main d’atteindre le sommet de la tête.
Le médecin de recours de la société [1] a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles du 26 juillet 2021 du médecin conseil de la caisse, le docteur [K] ayant examiné l’assurée le 23 juin 2021, dont il a repris les constatations dans ses deux avis (cf pièces Salaisons celtiques n° 5 et 7 pages 2) reproduites ci-dessous :
'Attitude antalgique spontanée droite bras le long du corps. Affaissement de l’épaule droite.
Mensurations :
— niveau deltoïde : droit 49 / gauche 47 ;
— niveau biceps : droit 37 / gauche 37.
Palpation :
algies à la palpation acromio claviculaire droite.
Testing des signes de conflit sous acromial :
— signe de Neer : droit positif / gauche négatif ;
— signe de Hawkins : droit positif / gauche négatif
— signe de [F] : droit positif / gauche négatif.
Mobilité articulaire étudiée en passif :
— élévation latérale : droite 90° / gauche 130 ° (ndr : au lieu de 170°) ;
— antépulsion : droite 150° / gauche 150 ° (ndr : au lieu de 180°) ;
— rotation interne : droite pouce en bas de fesses / gauche entre les omoplates (ndr : au lieu de 80°) ;
— rotation externe : droite 30 ° / gauche 40 ° (ndr : au lieu de 60°).
Mouvements complexes de l’épaule :
— main droite épaule contro latérale : non ;
— main gauche épaule contro latérale : oui ;
— main droite sommet de la tête : non ;
— main gauche sommet de la tête : oui ;
— main droite dorsal haut : 5 centimètres ;
— main gauche dorsal haut : 3 centimètres ;
— main droite lombaires : 5 centimètres ;
— main gauche lombaire : 0 centimètre.
L’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles d’une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, repose sur le constat de limitations fonctionnelles à la date de consolidation qui sont présumées imputables à cette maladie et dont atteste le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil, ayant personnellement procédé à un examen clinique de l’assurée.
La société [1] concède qu’il n’y a pas d’état antérieur à la tendinopathie chronique de l’épaule droite de l’assurée (cf ses conclusions page 5 : 'Il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles. Répercussion sur l’emploi non documentée. C’est vrai').
L’état antérieur invoqué par l’appelante concerne l’épaule gauche et non l’épaule droite dont il est question au présent litige et n’a donc pas d’incidence négative sur l’évaluation du taux.
Dès lors que cette épaule gauche est également pathologique, il ne peut être fait aucune déduction de l’amyotrophie mesurée à deux centimètres au niveau du deltoïde du côté gauche qui n’est pas sain non plus par rapport au côté droit, également lésé chez une droitière.
Les dispositions du barème d’évaluation des séquelles précité privilégient une évaluation des mouvements en passif ('en empaumant le bras d’une main') et non en actif et n’imposent d’autre part pas la réalisation d’un test de Jobe qui serait spécifique à l’évaluation du tendon sus-épineux, étant rappelé que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle est une tendinopathie chronique de la coiffe des muscles rotateurs de l’épaule et pas seulement du supra-épineux.
Enfin, l’affirmation qu’une chirurgie sans complication restituerait la mobilité articulaire reste un postulat, en contradiction avec les constatations du médecin conseil de la caisse le 23 juin 2021, ayant notamment constaté chez Mme [L] une épaule droite affaissée et algique à la palpation, sans pour autant retenir une majoration de 5 % du taux pour périarthrite.
Le barème prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante, sans nécessité que tous soient pareillement limités de façon moyenne à raison de son caractère indicatif.
En outre, pour l’évaluation du taux global, il peut être tenu compte de l’âge de l’assurée (60 ans à la date de consolidation), du retentissement professionnel qui n’est pas contesté (cf conclusions de l’appelante précitées) et de l’impact plus important des répercutions fonctionnelles sur un sujet dont l’autre épaule présentait déjà un état pathologique, limitant les possibilités de compensation.
En conséquence, le taux d’incapacité de 20 % retenu sera confirmé, de même que le jugement ayant débouté la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
2 – Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
Il paraît équitable d’allouer à la caisse la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00091 rendu le 12 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel.
Condamne la SASU [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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