Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2024, N° 23/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01125 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JESR
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
22 février 2024
RG :23/00189
[9]
C/
[X]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me MALDONADO
— Me GUITTARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 22 Février 2024, N°23/00189
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
né le 16 Décembre 1961
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué à l’audience par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de Nîmes.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu le 17 mars 2023, M. [R] [X], entrepreneur individuel, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[7] ([8]) Provence Alpes Côte d’Azur le 27 février 2023 et signifiée le 08 mars 2023 pour le recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales du 4ème trimestre 2019, pour un montant de 3 992 euros en principal outre la somme de 265 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition à la contrainte du 27 février 2023 d’un montant de 4 257 euros,
— annulé la contrainte du 27 février 2023,
— condamné l’URSSAF à payer à M. [R] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée datée du 20 mars 2024 et reçue à la cour le 25 mars 2024, l'[Adresse 10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 février 2024.
Le 19 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024 et les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel compte tenu du taux de ressort.
Par courrier recommandé adressée au greffe le 09 septembre 2024, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur s’est désistée de son appel.
M. [R] [X], représenté à l’audience, a indiqué maintenir sa demande de condamnation de l'[11] à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L’article 401 du même code précise que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Conformément aux dispositions précitées, il convient de constater que le désistement d’appel formulé par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur et accepté par M. [R] [X] est parfait.
Ce désistement emporte donc acquiescement au jugement.
Au regard des frais que M. [R] [X] a dû engager pour assurer sa défense, des conclusions qu’il a dû établir avant le désistement d’appel, il convient de condamner l'[Adresse 12] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel parfait de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Dit que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l'[11] à payer à M. [R] [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[Adresse 12] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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