Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 22/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-14
N° RG 22/01200 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQJC
(Réf 1ère instance : 20/00579)
Mme [D] [O] épouse [J]
Société MATMUT
C/
Mme [G] [Z] épouse [C]
Organisme CPAM DU FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame [G] LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [D] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (29)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MATMUT société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°775701477
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [G] [Z] épouse [C]
de nationalité Française,
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (35)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU FINISTERE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le samedi 18 août 2018, un accident de la circulation impliquant le cyclomoteur conduit par Mme [G] [Z] épouse [C], et le véhicule conduit par Mme [D] [O] épouse [J], assurée auprès de la société Matmut, est survenu au lieu-dit [Localité 11], sur la commune de [Localité 15].
Le certificat médical initial délivré le 18 août 2018 à Mme [C] fait état de multiples fractures, entraînant une ITT prévisionnelle de 90 jours, sous réserve de complications, et un arrêt de travail de 3 mois.
Par courriers en date des 5 février 2019 et 27 août 2019, la société Matmut a refusé la prise en charge du sinistre et l’indemnisation de Mme [C], au motif que la victime, débitrice du stop, avait commis une faute excluant son droit à indemnisation.
Le 20 août 2019, le docteur [U], expert mandaté par la Mutuelle des Motards, a examiné Mme [C]. Il a estimé que son état n’était pas encore consolidé.
Suivant acte d’huissier en date du 17 mars 2020, et des 9 et 16 avril 2020, Mme [C] a fait assigner Mme [J], la société Matmut et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré Mme [J] et son assureur, la société Matmut, solidairement tenues d’indemniser l’intégralité du préjudice de Mme [C],
— condamné solidairement Mme [J] et la société Matmut à payer à Mme [C] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts de cette somme seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement,
— condamné la société Matmut au paiement de la pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal sur l’indemnité provisionnelle allouée à compter de la date d’expiration du délai, soit le 18 avril 2019, et jusqu’au jugement devenu définitif, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances,
— condamné in solidum Mme [J] et la société Matmut à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [J] et la société Matmut aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 25 février 2022, Mme [J] et la société Matmut ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 février 2022 en ce qu’il a :
* déclaré Mme [J] et son assureur la société Matmut solidairement tenus d’indemniser l’intégralité du préjudice de Mme [C], que Mme. [C] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice,
* les a condamnés solidairement à verser à Mme [C] une provision de
50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que les intérêts de cette somme seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement,
* condamné la société Matmut au paiement de la pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal sur l’indemnité provisionnelle allouée à compter de la date d’expiration du délai, soit le 18 avril 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances,
condamné solidairement Mme [J] et la société Matmut à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les fautes commises par Mme [C] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [J] et la société Matmut de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Vu le procès-verbal de gendarmerie,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
— confirmer le jugement et juger que le véhicule de Mme [J] est impliqué dans l’accident dont elle a été victime, et juger qu’elle doit être intégralement indemnisée de son préjudice et qu’aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ne peut lui être opposée,
— confirmer le jugement et déclarer Mme [J] et son assureur, la société Matmut, solidairement tenus d’indemniser l’intégralité de son préjudice,
— débouter Mme [J] et la société Matmut de leurs demandes, fins et conclusions tendant à l’exclusion du droit à indemnisation ou à la réduction du droit à indemnisation,
— déclarer Mme [J] et la société Matmut solidairement tenus à indemniser l’intégralité du préjudice,
— confirmer le jugement et les condamner, solidairement, à indemniser l’intégralité du préjudice avec intérêts au taux légal,
— confirmer le jugement et les condamner solidairement au paiement d’une provision de 50 000 euros, sauf à parfaire ou compléter, à valoir sur son préjudice temporaire et définitif, avec intérêts au taux légal,
— confirmer le jugement et débouter Mme [J] et la société Matmut de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
La déclarer recevable en son appel incident en tant que le tribunal :
' n’a condamné la société Matmut au paiement des intérêts capitalisés qu’à compter du jugement,
' n’a condamné la société Matmut au paiement des pénalités que jusqu’à la date du jugement,
' n’a pas condamné la société Matmut au paiement des pénalités avec intérêts au taux légal capitalisés,
Et statuant à nouveau.
— condamner la société Matmut aux pénalités prévues aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
— juger que la contestation de la responsabilité du conducteur ne dispense pas la société Matmut de présenter une offre,
— condamner la société Matmut au paiement des pénalités en tant qu’elle n’a formulé aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l’accident du 18 août 2018,
— infirmer le jugement et condamner la société Matmut au paiement des pénalités qui seront affectées des intérêts au taux légal capitalisés, de plein droit, de la date d’expiration du délai jusqu’à la date de l’arrêt définitif, en application de l’article L.211'13 du code des assurances,
— infirmer le jugement et condamner la société Matmut au paiement des indemnités et pénalités qui seront affectées des intérêts au taux légal capitalisés, de plein droit, de la date de l’accident jusqu’à parfait règlement en application de l’article 1343'2 du code civil,
— confirmer le jugement et débouter Mme [J] et la société Matmut de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement et condamner Mme [J] et la société Matmut, in solidum, au paiement d’une somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution, au titre de la procédure de première instance,
— condamner Mme [J] et la société Matmut, in solidum, au paiement d’une somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution, au titre de la procédure d’appel.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 25 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le droit à indemnisation
Mme [J] et la société Matmut soutiennent que la victime a commis une faute de conduite cause exclusive de l’accident de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Elles font valoir que si Mme [C] a bien marqué le stop au panneau se trouvant à l’intersection de la RD 10 et de la RD 52, elle a commis une faute en s’engageant sur la droite sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger et ce alors qu’elle avait aperçu le véhicule de Mme [J] à droite à environ 200 mètres. Elles lui reprochent d’avoir manqué à son devoir de diligence et de prudence dont chaque conducteur est débiteur au visa de l’article R.415-6 du code de la route en ce qu’elle aurait dû céder le passage à Mme [J] et ne s’engager qu’après son passage.
Elles indiquent que le choc a eu lieu juste après que Mme [C] se soit engagée sur la droite et considèrent que Mme [C] a pris son virage trop large et s’est ainsi déportée sur la voie de circulation de Mme [J]. Elles indiquent que le plan photographique annexé au procès-verbal d’enquête a mis en évidence que le choc est intervenu sur la voie de circulation de Mme [J]. Elles avancent que les traces de choc sur le véhicule de Mme [J] au niveau de l’avant gauche ainsi que les blessures présentées par Mme [C] du côté gauche démontrent que le point de choc n’a pas eu lieu de face mais de manière latérale sur la gauche, ce qui corrobore l’hypothèse d’une manoeuvre trop large réalisée par la motarde qui s’est déportée sur la voie de circulation opposée.
Elles ajoutent que Mme [C] ne maîtrisait pas parfaitement sa moto n’étant titulaire du permis moto que depuis 4 mois au moment de l’accident.
Elles en déduisent que le comportement fautif de Mme [C] est en relation de causalité nécessaire et évidente avec son préjudice de sorte que son droit à indemnisation doit être exclu.
En réponse, Mme [C] rappelle qu’elle a bien marqué le stop. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à une règle de priorité puisqu’elle a emprunté la voie de circulation sur la droite, sur laquelle ne venait aucun véhicule. Elle argue qu’elle n’avait pas à céder le passage au véhicule de Mme [J] qui ne venait pas dans sa voie et qui circulait à une vitesse excessive, 90km/h au lieu de 70km/h. Elle en déduit que les dispositions de l’article R.415-6 du code de la route ne sont pas applicables, l’accident ayant eu lieu après le stop.
Elle soutient que c’est le véhicule de Mme [J] qui l’a percutée dans sa propre voie de circulation. Elle expose que les dégâts sur les véhicules à l’avant latéral gauche ne permettent pas d’exclure un choc frontal puisque la partie avant a été endommagée. S’agissant du point de choc figurant sur le plan des gendarmes, elle relève qu’il est décrit comme 'supposé’ par les enquêteurs et qu’aucun élément ne permet de le situer sur la voie de circulation de Mme [J]. Elle reproche aux appelantes de dénaturer les faits. Elle en déduit qu’il est impossible de caractériser une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Elle ajoute que comme les déclarations de Mme [C] et de Mme [J] sont opposées et qu’il n’y a aucun témoin direct de l’accident, la cour peut en déduire que les circonstances ne sont pas déterminées et elle rappelle que, dans ce cas, son droit à indemnisation demeure plein et entier.
Enfin, elle constate que les appelantes ne sollicitent plus devant la cour une réduction de son droit à indemnisation contrairement en première instance.
L’implication du véhicule de Mme [J] dans l’accident survenu le 18 août 2018 n’est pas discuté.
L’article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Il convient d’examiner les différentes fautes de la conductrice invoquées par les appelantes et leur lien de causalité avec les dommages qu’elle a subis.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que l’accident s’est produit le 18 août 2018 à 19H45 au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 15] où la vitesse est limitée à 70km/h au niveau d’un carrefour décrit comme accidentogène en raison d’une mauvaise visibilité et d’une circulation élevée. Il est acquis qu’il n’y a aucun témoin direct de l’accident et que la moto de Mme [C] a été déplacée. Il n’a pas été donné de suite à l’enquête pénale qui a conclu que chacune des conductrices pouvait se voir reprocher des faits de blessures involontaires.
Les déclarations de Mme [J] et de Mme [C] devant les gendarmes sont contradictoires sur la survenance de l’accident.
Mme [J] a indiqué qu’elle avait vu une moto arrêtée au stop à l’intersection de la D10 et de la D52, que la conductrice 'jouait avec sa poignée d’accélérateur', que la moto s’est engagée sur sa voie et 's’est jeté dessus', qu’elle n’a pas eu le temps de freiner et que son véhicule a tapé à l’avant gauche la moto.
Mme [C] a déclaré qu’elle s’était arrêtée au stop, qu’elle a aperçu une voiture approximativement à 200 mètres sur la voie de droite, qu’elle a redémarré en tournant sur la droite et quand elle a redressé son volant, elle a dit s’être retrouvée devant le véhicule alors qu’elle était sur sa voie de circulation puis qu’elle a été percutée de face. Interrogée par les gendarmes, elle dit ne pas se rappeler si le véhicule de Mme [J] était sur sa voie de circulation en entier ou si elle avait seulement chevauché la ligne centrale.
Il n’est pas contesté que Mme [C] a marqué le stop et que l’accident est survenu après qu’elle se soit arrêtée au stop alors qu’elle avait redémarré. Il est également établi que Mme [C] s’est engagée sur la voie de droite et que Mme [J] circulait sur la voie opposée en venant de la droite de sorte que Mme [C] n’était plus débitrice de la priorité à son égard. Les dispositions de l’article R.415-6 du code de la route ne sont, dès lors, pas applicables.
Les parties s’opposent sur la localisation du point de choc, chacune affirmant qu’il s’est produit sur sa propre voie de circulation.
Le croquis des gendarmes mentionne un point de choc mais qui décrit comme 'supposé’ sur la voie de circulation de Mme [J] à proximité de la ligne médiane. Toutefois, la cour constate que les enquêteurs ne précisent pas les éléments qui les ont amenés à le positionner à cet endroit de la chaussée. Les enquêteurs n’ont imputé la responsabilité de l’accident à aucune des deux conductrices puisqu’ils ont conclu que chacune des conductrices étaient susceptibles d’avoir commis des faits de blessures involontaires.
S’agissant des dégradations sur les véhicules, il résulte de l’expertise réalisée que le véhicule de Mme [J] présente des dégâts au niveau de l’aile avant/ latéral gauche mais les premiers juges ont justement relevé que cette localisation ne permettait pas d’établir que c’était Mme [C] qui avait empiété sur la voie de circulation de Mme [J].
En ce qui concerne le fait que Mme [C] serait titulaire du permis moto depuis 4 mois lors de l’accident et ne maîtriserait pas bien son engin, la cour relève que la moto était seulement une 125 cm3 et que Mme [C], qui a déclaré avoir suivi un stage de 7 heures en août 2018, a indiqué maîtriser l’accélération. Les seules déclarations de Mme [J] sur le fait qu’elle ne maîtrisait pas son engin ne sont corroborées par aucun élément produit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’en déduire que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et qu’aucune faute de Mme [C] n’est établie par les pièces produites de sorte que son droit à indemnisation est entier. Le jugement, qui a dit que Mme [J] et son assureur seront solidairement tenus d’indemniser Mme [C] de l’intégralité de son préjudice, sera confirmé.
— Sur la demande de provision
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 50 000 euros à titre de provision.
Les appelantes n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Le jugement sera confirmé sur le montant de la provision allouée à Mme [C] qui apparaît parfaitement approprié à la gravité des blessures décrite dans l’expertise du docteur [U].
— Sur les pénalités
Mme [J] et la société Matmut demandent d’infirmer le jugement. Elles font valoir que la société Matmut n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à la victime en toute bonne foi parce qu’elle a retenu une exclusion du droit à indemnisation de la victime.
Mme [C] lui oppose que la contestation de la responsabilité du conducteur victime ne dispense pas l’assureur de présenter une offre dans le délai requis par l’article L.211-9 du code des assurances. Elle rappelle d’ailleurs qu’en phase amiable, elle a toujours revendiqué son droit à indemnisation plein et entier. Elle sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il avait fixé l’arrêt définitif des pénalités à la date du jugement et non à la date de la décision définitive. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts sur les pénalités de la date de l’assignation, date de la demande de capitalisation, jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect de ces dispositions en prévoyant que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d’offre et justifie l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, il est acquis que l’assureur n’a formulé aucune offre. Il est constant que l’opinion subjective de l’assureur quant au droit à indemnisation de la victime ne le dispense pas de présenter une offre. Le jugement a fait application, à bon droit, de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter de la date d’expiration du délai soit le 18 avril 2019.
S’agissant de l’assiette matérielle, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] de voir fixer l’arrêt définitif à la date de la décision définitive, soit la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et non à la date du jugement définitif, comme indiqué dans la décision entreprise, dans la mesure où une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Il est constant que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire et que l’article L.211-13 précité ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil qui s’applique de manière général aux intérêts moratoires. Il convient ainsi de faire droit à la demande de Mme [C] de voir capitaliser les intérêts sur les pénalités de la date de l’assignation, date de la demande de capitalisation et non la date de l’accident, jusqu’à parfait paiement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, Mme [J] et la société Matmut seront condamnées in solidum à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Matmut sera condamnée au paiement de la pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal jusqu’à la date où la présente décision sera définitive et que la capitalisation sera ordonnée pour chaque année pleine et entière échue depuis la date de l’assignation ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [O] épouse [J] et la société Matmut de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum Mme [D] [O] épouse [J] et la société Matmut à payer à Mme [G] [Z] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme [D] [O] épouse [J] et la société Matmut aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Imprimante ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Droit de retour
- Commodat ·
- Délai de preavis ·
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Logement de fonction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Causalité ·
- Trouble ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Clause resolutoire ·
- Écrit ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Édition ·
- Commercialisation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bâtiment ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Centre commercial ·
- Clause ·
- Redevance ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Horaire ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Débours ·
- Facture ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Instrument financier ·
- Investissement ·
- Client ·
- Ordre ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Produit ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.