Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mars 2026, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 3 mai 2024, N° 2024/64;2022000335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 54
CP
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Copies exécutoires délivrées à Me Houbouyan, Me Guedikian
le 16 mars 2026
Copie authentique délivrée TMC/RCS
le 16 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mars 2026
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBWE-V-B7I-V7L ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/64, RG n° 2022 000335 rendu le 3 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2024 ;
Appelante :
La S.A. Banque de Tahiti, immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le n° 6833 B, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représenté par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [Z], né le 7 octobre 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Ivan Houbouyan, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z], titulaire d’un compte-titres ouvert dans les livres de la Banque de Tahiti, a conclu une convention de compte d’instruments financiers, le 11 mars 2020, en vue de procéder à un investissement dans le « Brent ».
Le 13 mars 2020, il a passé un ordre d’achat.
Soutenant qu’elle avait manqué à ses obligations de prestataire de services d’investissement, par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2022, complétée par des écritures ultérieures, M. [Z] a demandé au tribunal mixte de commerce de condamner la Banque de Tahiti à lui payer les sommes suivantes :
— 1 026 044 298 Fcfp à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, pour n’avoir pas respecté les instructions données en choisissant, pour la réalisation d’un investissement d’une durée de 5 ans dans le Brent, un warrant ayant pour spécificité d’être susceptible d’être suspendu à tout moment ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
— 452 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— condamné la Banque de Tahiti à payer à M. [Z] la somme de 10 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
— condamné la Banque de Tahiti à payer à M. [Z] la somme de 300 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné la Banque de Tahiti aux dépens.
La Banque de Tahiti a relevé appel du jugement par requête enregistrée le 6 juin 2024, et demande son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 14 novembre 2025, la Banque de Tahiti demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 000 Fcfp pour procédure abusive ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 26 novembre 2025, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la Banque responsable du préjudice subi par M. [Z],
Le réformant sur le montant des dommages-intérêts alloués,
— Condamner la Banque de Tahiti à verser à M. [Z] la somme de 1.026.044.298 XPF à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, décomposée comme suit :
— 7.938.232,65 €, soit 947.285.178 XPF au titre de la plus-value manquée ;
— 660.000 €, soit 78.759.120 XPF au titre de la perte sur liquidation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
— Débouter la Banque de Tahiti de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Banque de Tahiti à payer à M. [Z] la somme de 1.200.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande principale au titre de la responsabilité de la Banque de Tahiti
Moyens des parties
La Banque de Tahiti soutient qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde ou de devoir de conseil et d’information aux motifs que M. [Z] a refusé la gestion sous mandat qu’elle lui avait proposée ; que son rôle était limité à une mission de Réception et Transmission d’Ordre (RTO) ; qu’elle s’est conformée aux exigences légales et conventionnelles ; qu’elle n’a pas choisi le produit financier sur lequel il a souhaité investir seul, à savoir un « certificat 100% Brent-Front » et non pas un « warrant » ; que ce produit n’a jamais été commercialisé par la Banque de Tahiti mais exclusivement par la Société Générale ; que le service a été fourni à l’initiative du client ; qu’il a signé trois documents prouvant qu’il assume la responsabilité de ses choix, donc les risques ; que M. [Z] est un investisseur averti profil dynamique du fait de son expérience acquise en matière boursière et de sa connaissance du monde des affaires en qualité de chef d’entreprise ; qu’il se qualifie lui-même d’investisseur averti, qu’il connaissait le produit comme ayant déjà investi sur des certificats en 2008 et 2009 ; que le produit souscrit était en adéquation avec son profil ; que c’est un produit non complexe qui ne peut être assimilé à un produit complexe relevant des produits dérivés. Elle argue de ce qu’en application de l’article L. 533-18 du code monétaire et financier, les obligations de la banque disparaissent en cas d’instructions contraires données par le client. Elle fait valoir qu’ayant rempli son obligation d’information et de conseil en application des dispositions de l’article L. 533-13 de ce code, elle était en mesure d’exécuter l’ordre initié par M. [Z] portant sur des produits complexes. Elle ajoute que l’indication d’une durée d’investissement souhaité de 5 ans est indicative, que la maturité courte du certificat permet flexibilité et gestion dynamique compatibles avec un placement plus long, qu’elle n’avait pas à interdire ce produit alors que plus la durée est longue plus le risque de volatilité et perte en capital augmente. Elle demande la confirmation du jugement sur l’absence de faute commise en ayant passé « au marché » le premier ordre le 13 mars 2020 pour un montant « équivalent » et non précis à celui de l’investissement voulu par le client ; que le principe de la meilleure exécution est une obligation de moyen et non de résultat.
M. [Z] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la banque avait commis une faute dans l’exécution de sa mission. Il fait valoir qu’il a donné instruction à la Banque de Tahiti un projet d’investissement dans le Bret sur un horizon de 5 à 10 ans ; qu’il n’a pas choisi lui-même le Certificat 100% Quanto sur le pétrole Brent, qui est un produit complexe soumis à la doctrine de l’AMF sur les produits à risque de capital, alors qu’il n’avait pas de connaissances sur les produits dérivés de type Warrants, qu’il n’a jamais donné les références « code ISIN » de ce produit à la banque, qu’elle ne lui a jamais fourni la documentation DIC sur le produit proposé, qu’il n’a pas été informé de la clause « Knock out » relative à la possibilité d’une radiation anticipée par son émetteur du cours de l’instrument financier de suivi du cours du Brent, qu’il ne pouvait pas se douter que le certificat pouvait être radié à tout moment ; qu’il a refusé de signer les documents soumis à chaque passage d’ordre. Il soutient qu’il est un client non professionnel et n’est pas un investisseur averti au sens de la jurisprudence comme étant agriculteur, qu’il n’a réalisé qu’une opération similaire il y a 9 ans, n’a aucune formation ni expérience professionnelle en matière financière, ne connait pas les produits types Warrants, qu’il a une activité d’homme d’affaires connexe à son activité de production et vente de légumes portant sur de petites sociétés polynésiennes.
Il soutient que la banque a commis des manquements dans l’exécution du mandat, premièrement, en lui faisant souscrire des titres pour un montant plus élevé que celui demandé, le 13 mars 2020, sans l’avertir du décalage entre la date de l’ordre et celle de passation, et alors qu’il avait donné l’ordre d’en acheter au prix du marché à concurrence de la somme de 1 million d’euros. Il reproche deuxièmement à la banque d’avoir manqué à son devoir d’information, de mise en garde et de conseil, en lui faisant souscrire des titres d’un produit complexe sans fournir l’information requise, et d’avoir violé ses obligations légales et contractuelles alors que la loi MIF lui interdisait un service de RTO sur un produit complexe et qu’elle s’était conventionnellement interdite de le faire. Troisièmement, il reproche à la banque, alors qu’il souhaitait investir dans un produit à long terme, de lui avoir proposé un certificat ouvert mais sans aucune indication de ce qu’il pouvait être clôturé à tout moment avec un préavis de seulement 30 jours calendaires. Quatrièmement, il lui reproche, par négligence ou incompétence, alors qu’il souhaitait investir dans un produit à long terme, de lui avoir proposé un certificat ouvert mais sans aucune indication de ce qu’il pouvait être clôturé à tout moment avec un préavis de seulement 30 jours calendaires. Il fait valoir qu’elle ne peut s’exonérer de son obligation d’investissement en invoquant la notion d’instruction spécifique.
Réponse de la cour
1-1- Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1134 du code civil de la Polynésie française,
' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
Aux termes de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 en vigueur du 3 janvier 2018 au 28 février 2022, applicable au litige, issu de la transposition de la directive n° 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, dite MIF, définissant les obligations des prestataires de services d’investissement lorsqu’ils agissent en réception et transmission d’ordre (RTO) :
« I – En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.
Lorsque la fourniture du service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble soit adéquate.
Ibis – Lorsqu’ils fournissent les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1 qui impliquent un changement d’instruments financiers, les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, obtiennent les informations nécessaires sur l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’ils fournissent le service mentionné au 5 de l’article L. 321-1, ces mêmes prestataires indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.
Ces obligations ne s’appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.
Pour l’application de cet article, constitue un changement d’instruments financiers soit la vente d’un tel instrument suivie de l’achat d’un autre instrument, soit l’exercice du droit d’apporter un changement à un instrument financier existant.
II- En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié.
Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits au sens de l’article L. 533-12-1 est envisagée, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
III- Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les services mentionnés aux 1 ou 2 de l’article L. 321-1 avec ou sans services connexes, à l’exclusion de l’octroi de crédits ou de prêts mentionné au 2 de l’article L. 321-2 dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, sans appliquer les dispositions du II du présent article, dans les conditions suivantes :
1° Le service porte sur des instruments financiers non complexes définis par décret ;
2° Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3° Le prestataire a préalablement et clairement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier et qu’il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée ;
4° Le prestataire s’est conformé au 3° des I ou II de l’article L. 533-10. "
Ce texte prévoit ainsi deux obligations s’imposant au prestataire de services d’investissement, lorsqu’il fournit un service autre que de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, et une exception :
— I : l’obligation de s’enquérir, auprès de son client, de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement pour, notamment, pouvoir lui recommander les instruments financiers adaptés à sa situation,
— II : l’obligation de mettre en garde le client préalablement à la fourniture du service, si le client n’a pas communiqué les informations nécessaires, ou si la banque estime, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés,
— III : par exception, le prestataire n’est pas tenu à cette mise en garde si le service est fourni à l’initiative du client et ne porte pas sur des instruments financiers complexes, en l’en ayant préalablement informé.
Selon l’article 533-18, I, al 1, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017, « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toutes autres considérations relatives à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l’ordre en suivant cette instruction. »
Ce texte pose la règle de « meilleure exécution », c’est-à-dire que le prestataire de services d’investissement de rechercher le meilleur rapport qualité/prix pour le client.
Il résulte de ces textes que le prestataire de services d’investissement est débiteur d’un devoir de mise en garde envers son client, à la double condition qu’il soit non averti et que l’opération envisagée présente un caractère spéculatif, et ce peu important que le prestataire ne soit que teneur de compte ou exécuteur d’ordre, qu’un mandat de gestion de portefeuille ait ou non été conclu et qu’une instruction spécifique ait été donnée ou non par le client.
Cette règle jurisprudentielle a été énoncée pour la première fois dans l’arrêt Buon (Com., 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-18.005, Bull. 1991 IV n°327) au sommaire suivant :
Quelles que soient leurs relations contractuelles, le banquier a le devoir d’informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où celui-ci en a connaissance. Viole en conséquence l’article 1147 du Code civil. La cour d’appel qui, pour écarter la responsabilité du banquier, retient que les rapports contractuels avec le client s’analysent en un contrat, non de gestion de portefeuille, mais de dépôt de titres, lequel n’impose aucun devoir de conseil quant aux actes de disposition.
L’obligation de mise en garde, à laquelle est tenu le prestataire de services d’investissement envers son client non averti à l’occasion de la souscription d’un instrument financier spéculatif, a donné naissance à une jurisprudence constante (par ex. Com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.673, Bull. 2015, IV, n° 155; Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.104 ; Com., 12 avril 2016, n° 14-26.635 ; Com. 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.477 ; Com., 8 novembre 2017, pourvoi n° 15-22.672). Elle ne doit être exécutée qu’au moment de la conclusion du contrat (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.697).
Sont considérées comme spéculatives des opérations réalisées dans l’intention d’essayer de tirer profit d’une différence de valeur par la combinaison d’un achat et d’une revente, qui exposent l’investisseur à des risques particulièrement importants, dont il peut légitimement ignorer la portée, tels que les warrants (Com., 17 novembre 2015, n° 14-18.673, Bull. 2015, IV, n° 155).
Sur la qualité d’investisseur averti ou profane, la Cour de cassation juge que ' le client d’un prestataire de services d’investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données ' (Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 18-10.592, publié). L’investisseur profane se présente comme celui qui n’a ni l’expérience, ni la maîtrise des opérations sur le marché boursier. A l’inverse, l’investisseur averti suppose l’habitude de la passation d’ordres spécifiques, et ce en nombre important, ou encore l’acquisition d’une bonne expérience boursière dans la période précédant le moment ou s’apprécie le caractère averti, ou non, de l’opérateur.
La Cour de cassation juge que c’est au prestataire de service de rapporter la preuve que son client a la qualité d’opérateur averti (Com., 4 fév. 2014, pourvoi n° 13-10.630, Bull. n°28). L’appréciation de cette qualité d’investisseur averti ou profane relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Com., 25 sept. 2019, n°16-24.151), la Cour de cassation exerçant un contrôle de motivation, notamment sur l’approche in concreto et donc procédant d’une analyse propre à la situation de chaque cas, à laquelle doit procéder la juridiction saisie (Com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.673, Bull. 2015, IV, n° 155).
La profession apparaît souvent comme un premier critère. L’expérience de l’investisseur constitue le second et principal critère. Ce caractère non averti ou averti d’une même personne peut évoluer dans le temps. Ainsi, lorsqu’une personne a à plusieurs reprises fait la démonstration de sa connaissance des marchés financiers, elle a été qualifiée de client averti (Com. 9 novembre 2010, n° 09-69.997). La connaissance et l’expérience du client doivent être d’autant plus approfondies que les opérations spéculatives effectuées sont risquées et leur risque difficile à appréhender (Com. 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.630, Bull. n° 28). Le caractère averti de l’investisseur doit nécessairement s’apprécier au moment où il doit, le cas échéant, être mis en garde (Com., 23 juin 2009, pourvoi n° 08-17.827 ; Com. 13 mai 2014, pourvoi n° 09-13.805 , Bull.n°83). Le caractère averti d’un investisseur ne peut pas résulter d’une clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu et compris une information relative aux risques encourus (Com. 9 novembre 2010, n° 09-71.065).
Enfin en application de l’article 1315 du code civil de la Polynésie française, il incombe à celui qui est tenu d’une obligation de conseil ou de mise en garde de rapporter la preuve de son exécution (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.588).
Au cas présent, contrairement à ce que soutient la Banque de Tahiti, qui est un prestataire de services d’investissement envers M. [Z], l’obligation légale de mise en garde pesant sur la banque ne disparait pas en cas d’instructions à l’initiative ou spécifiques ou contraires données par le client.
En effet, l’article 533-18, I, al 1, du code monétaire et financier, qui pose une règle de « meilleure exécution », n’exonère pas la banque de son obligation générale de mise en garde, en application de l’article L. 533-13, II, du même code, étant précisé que le III de ce texte prévoit seulement une exemption à l’obligation d’avertissement s’il s’agit d’instruments financiers non complexes.
Au regard de la double condition pour l’application de l’obligation de mise en garde, le premier critère tenant au caractère spéculatif de l’opération envisagée est établi, s’agissant d’un investissement en « certificat 100% Quanto sur le pétrole Brent » (code ISIN : FR0010511535) selon les bulletins d’ordres d’achat du 11 mars, 18 mars, 22 avril et 30 avril 2020 (pièces n°5 à 8 de l’appelante, n°3 de l’intimé), dont les caractéristiques sont présentées dans le document d’informations clés (DIC) Société Générale (pièce n°22 de l’appelante).
Le certificat est un produit complexe, classé dans la catégorie des instruments financiers dérivés, ainsi défini par le lexique en ligne de l’Autorité des marchés financiers (AMF) : « Cotés en continu, s’achetant ou se vendant comme les actions, les certificats sont des instruments à durée limitée dont les variations sont liées à celles d’un actif sous-jacent (une action, un indice boursier, etc.) : leur valeur évolue en fonction des fluctuations de celle de ce sous-jacent. Leurs conditions de remboursement à l’échéance sont connues dès l’émission (leur date de lancement). Il existe plusieurs types de certificats, des plus simples aux plus complexes. Les certificats sont des placements risqués. »
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge de manière erronée, le produit complexe souscrit en l’espèce n’est pas un warrant, mais un certificat. Les parties s’accordent sur ce point à l’audience, sauf à retenir, contrairement à la thèse soutenue par la Banque de Tahiti, qu’il s’agit bien d’un produit complexe.
Il s’agit en effet d’un titre de créance en Bourse indexé sur un actif sous-jacent, comme pour le warrant, constitué d’une matière première, le pétrole brut au cas présent, qui réplique les variations des prix du pétrole, lequel se prête bien à la stratégie d’investissement dynamique. Mais à la différence du warrant, qui est un produit optionnel avec une échéance précise et un effet levier, la valeur du certificat dépend essentiellement de la valeur du sous-jacent et il est moins risqué, puisqu’il s’agit d’un produit de réplication sans effet de levier, ni d’échéance précise, et donc peu ou pas d’influence de la volatilité ou de la valeur temps. Il s’agit d’un produit qui relève de la catégorie des placements structurés combinant des produits dérivés.
Le certificat 100% quanto sur le Brent émis par la Société Générale est néanmoins coté « produits financiers à haut risque », classé 5 sur 7 selon le document d’informations clés (pièce n°22 de l’appelante). Il s’adresse à des investisseurs en mesure de supporter une perte partielle ou totale de leur investissement. Les facteurs de risque tiennent, d’une part, à l’émetteur qui peut procéder à une radiation anticipée, d’autre part, au fait que les certificats 100% ne sont pas garantis en capital et peuvent être suspendus à tout moment et, d’une dernière part, la courbe de prix de matières premières comme le pétrole est exposée aux risques associés aux marchés financiers, au change, au taux, aux risques climatiques ou aux risques géo-politiques, selon le prospectus du Certificat quanto 100% (pièce n°6 de l’intimé).
En l’espèce, le cours de l’instrument financier devant suivre le cours du Brent a été suspendu à compter du 22 mai 2020 par son émetteur, la société de droit allemand Société Générale Effekten GMBH, cette suspension étant annoncée au JORF le 24 avril 2020 (pièce n°23 de l’appelante). Ainsi sur un total de 1 154 492,53 euros placés les 13 mars et 29 mai 2020, la somme de 490 730,76 euros a été restituée à M. [Z], soit une perte de plus de 663 000 euros correspondant à 57,50 % de l’investissement.
En revanche au regard du second critère d’application de l’obligation de mise en garde tenant à la qualité d’investisseur non averti, cette qualité est contestée à l’égard de M. [Z], qui est classé dans la catégorie des clients « non professionnels » au sens de la directive MIF 2.
D’abord sur le critère tenant à sa profession, la convention de compte d’instruments financiers signée le 11 mars 2020 (pièce n°11 de l’appelante et de l’intimé) indique que M. [Z] exerce la profession d’agriculteur, ce dont il justifie par sa carte de la chambre d’agriculture (sa pièce n°13). Il a également déclaré le 11 mars 2020 sur la fiche déclarative d’activité économique exercer la profession de commerçant en qualité d’entrepreneur individuel, avec un revenu mensuel de 3 000 000 Fcfp (pièce n°10 de l’appelante).
Cependant la Banque de Tahiti démontre que M. [Z] exerce aussi une activité d’homme d’affaires en qualité de gérant de plusieurs sociétés commerciales qui exploitent en Polynésie française des supermarchés de quartier affiliés à la chaîne LS Proxi, soit les sociétés SARL Mission à [Localité 1], SARL Papara, SARL [Adresse 3] et bazar de [Adresse 4], outre la société VLM Gestion constituée le 1er novembre 2022 qui est une société de propriété et gestion financière de participations dans d’autres sociétés, assurant notamment des prestations de gestion administrative, financière, comptable et du personnel pour les sociétés de M. et Mme [Z] (pièces n°13 et 14 de l’appelante, n°15 et 16 de l’intimé). Enfin, il est actionnaire de la société Natireva, société mère de la compagnie aérienne Air Moana (pièce n°21 de l’appelante).
Ensuite sur le critère de l’expérience, la Banque de Tahiti produit notamment le questionnaire de connaissance financière (QCF) et la synthèse épargne signés par M. [Z] le 11 mars 2020 (pièces n°3 et 4). Le questionnaire QCF mentionne que M. [Z] a déclaré le 11 mars 2020, alors âgé de 63 ans, effectuer des investissements financiers parfois accompagné de son conseiller financier, parfois tout seul, effectuer des investissements financiers annuellement, avoir réalisé son dernier investissement financier à moins d’un an et dans ce délai fait moins de 5 opérations. Il indique connaître tous les placements et services listés, notamment les actions, obligations et autres titres de créances cotés en Bourse, ainsi que les produits structurés. Il a ainsi parfaitement répondu en E aux questions concernant les produits structurés, qui peuvent comporter des sous-jacents et peuvent être exposés à un risque en capital. En revanche il a indiqué sa méconnaissance des produits dérivés type warrants et des « produits de défiscalisation (FIP, FCPI, SOFICA') ».
Encore, il ressort des extraits de compte investissement 2008, 2009 et 2011 et d’opérations financières compte-titre 2006 à 2010 de M. [Z] (pièces n°1 et 9 de la banque) qu’avant l’opération litigieuse en 2020, il avait déjà réalisé une trentaine d’opérations dans des produits financiers diversifiés et de nature complexes, notamment plusieurs achats de certificats « Brent PI opens » auprès de la Société Générale en 2008 et 2009, revendus en mars 2011, qui sont des certificats cotés sur le marché boursier adossés au cours du pétrole, soit des produits complexes type Call 100% adossés à un produit sous-jacent.
Enfin le client a présenté son projet d’investissement, dans le document synthèse épargne, avec l’objectif de valoriser son capital sur une durée à long terme (plus de 5 ans), en précisant la recherche d’un risque élevé et une capacité à subir des pertes en cochant la case « une recherche de performance élevée avec risque de perte élevé ».
Il en résulte que M. [Z], au moment où il devait le cas échéant être mis en garde, était un investisseur expérimenté actif notamment dans les certificats, peu important sa méconnaissance des warrants, qu’il soit à l’initiative ou non du choix du produit litigieux et que celui-ci soit commercialisé ou non par le groupe auquel appartient la Banque de Tahiti, pour avoir connaissance des produits structurés et avoir à plusieurs reprises investi dans un produit de type certificat. Il disposait dès lors d’une expérience et des compétences suffisantes dans les produits monétaires et les marchés financiers pour permettre de mieux comprendre les services proposés, ce dont il se déduit qu’il était un investisseur averti des risques résultant d’opérations spéculatives complexes pour ce type de produits.
Au demeurant, il sera observé surabondamment que M. [Z] a reconnu prendre l’entière responsabilité de ses choix de produits, ainsi qu’avoir pris connaissance de la documentation – qui inclut implicitement le DIC – et des risques attachés, en signant sous la mention suivante de la synthèse épargne: « Je refuse le conseil et en conséquence je prends l’entière responsabilité de mes choix de produit(s) et/ou de répartition. L’établissement me met en garde que le(s) produit(s) et/ou la répartition choisie peuvent ne pas être adaptés à ma situation. De ce fait, je ne pourrai pas mettre en cause la responsabilité de l’établissement. Je reconnais avoir pris connaissance de la documentation liée au(x) produits(s) souscrits(s) et aux risques attachés. »
En conséquence, la Banque de Tahiti, qui a rempli son devoir d’information, n’était pas tenue à son profit d’une obligation légale de mise en garde et de conseil, y compris sur les produits complexes type certificats, dont le caractère spéculatif n’est pas contesté mais dont M. [Z] connaissait les risques pour avoir déjà, de sa propre initiative, décidé d’investir dans ce type de supports.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [Z] était un client non averti et relevé la faute de la Banque de Tahiti à son égard sur ce fondement.
1-2- Sur la responsabilité de la banque au titre de la transmission d’ordre
Selon l’article 1147 du code civil de la Polynésie française, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
M. [Z] invoque dans ses dernières écritures (p.36) quatre manquements de la Banque de Tahiti à ses obligations contractuelles et à son obligation de conseil et d’information, dont le troisième relatif au produit proposé sera écarté au regard des développements supra sur le devoir de mise en garde.
Premièrement sur le manquement tiré du défaut d’exécution de l’ordre du 13 mars 2020, ordonné pour un montant " équivalent 1 M€ " et acheté pour un montant plus élevé de 1 132 361 euros, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, et notamment le bulletin d’ordre d’achat du 11 mars 2020 et le compte-rendu de transmission du bulletin d’ordre de bourse du 13 mars 2020 signés par M. [Z] (pièces n°5 et 16 de l’appelante), le premier juge a considéré qu’il avait passé un ordre pour 110 132 titres « au marché » à la date du 31 mars 2020. Il s’agissait dès lors d’un ordre « au cours du marché », c’est-à-dire qui dépend du cours à la date fixée, et non « à cours limité » qui aurait permis de fixer une valeur limite d’achat par titre.
Il sera simplement ajouté concernant la date, que l’argument relatif à l’ordre donné le 11 mars, transmis le 13 mars 2020, qui étant un vendredi à Tahiti signifiait que le marché était déjà clôturé depuis 5h30 à [Localité 2], et satisfait le premier jour ouvrable suivant soit le 16 mars, est dénué de portée dès lors que la date de fin de validité de l’ordre était fixée au 31 mars 2020, sans être limité ou révoqué au jour où il était signé, de sorte que la Banque de Tahiti avait jusqu’à cette date pour exécuter l’ordre dans sa totalité.
Le premier juge en déduit à juste titre que la discordance critiquée par M. [Z] ne constitue pas une faute imputable à la Banque de Tahiti.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
Deuxièmement sur le manquement relatif au service Réception et Transmission d’Ordre (RTO), il ressort des pièces contractuelles produites que M. [Z] n’a pas confié à la Banque de Tahiti une mission de conseil en investissement, puisqu’il a refusé sur le document de synthèse épargne la gestion conseillée, mais un simple mandat de Réception et Transmission d’Ordre (RTO), les parties s’accordant sur ce point.
En application de l’article L. 533-13, III, al 2°, du code monétaire et financier, le prestataire n’est pas tenu à l’obligation de mise en garde sur l’adéquation de la situation du client à l’investissement envisagé dans le cas où le service est à l’initiative du client et ne porte pas sur des instruments financiers complexes, en l’en ayant préalablement informé.
Il ressort des éléments de preuve produits que la banque, qui n’était pas tenue au devoir de mise en garde à l’égard d’un client averti, a néanmoins rempli ses obligations de s’informer sur les capacités financières et les objectifs d’investissement du client, et de l’informer des éventuels risques d’un ordre à son initiative.
Cependant la convention de compte d’instruments financiers signée le 11 mars 2020 entre les parties prévoit, au point 3.2.1, que « le client peut transmettre à son initiative des ordres en exécution simple. La banque de Tahiti informe en conséquence le client qu’en présence de tels ordre, elle n’est pas tenue d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier aux objectifs du client (') Ce service est limité à la fourniture des seuls services de réception-transmission d’ordres ou d’exécution d’ordres au comptant portant sur des instruments financiers non complexes » tels que définis par l’article 314-57 du règlement général de l’AMF (pièce n°11 de l’appelante et de l’intimé).
Une mention expresse similaire figure sur le formulaire d’ordre d’achat signé par M. [Z] le 11 mars 2020, à la case cochée « ordre à mon initiative » : « (') je reconnais être informé(e) que la Banque de Tahiti ne sera en mesure de me proposer qu’un service de réception /transmission d’ordre sur des produits restreints à la catégorie » produits non complexes au sens MIF " .
Ces dispositions conventionnelles répondent à un motif de limitation de la responsabilité de la banque, aux seuls produits non complexes, en cas de simple service de réception et transmission d’ordres à l’initiative du client.
Or il ressort des développements supra que les certificats sont des instruments financiers classés dans la catégorie des produits complexes au sens du règlement général de l’AMF et du MIF, comme étant des produits financiers très risqués s’adressant à des investisseurs avertis.
Il s’en déduit que la Banque de Tahiti, en transmettant un ordre sur un certificat 100% Brent, a violé son obligation contractuelle de réception et transmission d’ordre à l’initiative du client portant sur les seuls produits non complexes au sens du MIF.
Il convient donc de dire que la responsabilité contractuelle de la Banque de Tahiti est engagée sur ce fondement.
Enfin sur le quatrième manquement invoqué relatif au dernier ordre d’achat passé postérieurement au 24 avril 2020, date de suspension du cours du certificat publiée au JORF et sur Euronext, il échet de constater que l’ordre a été donné à l’initiative de M. [Z] lui-même postérieurement à cette date, le 30 avril 2020, avec un cours plafonné à 4€ pour 250 000 titres et un investissement de 1 000 000 euros « à cours limité » (ACL) avec une date de validité au 30 mai 2020 (pièce n°8 de l’appelante).
Faute de démontrer que la Banque de Tahiti était tenue contractuellement à une obligation de suivi des investissements de M. [Z] sur les certificats 100% Brent, qui n’avaient pas été réalisés sur la base d’une recommandation de la banque au sens d’une convention de conseil, et qu’elle avait connaissance de la suspension du cours du certificat à une date qui lui aurait permis de prendre quelque initiative que ce soit, alors que les opérations passées sur les marchés financiers sont considérées comme étant à l’initiative du client, M. [Z] ne saurait imputer à faute de la banque le montant supplémentaire souscrit à hauteur de 21 885 euros.
Au total, il y a lieu de retenir que la Banque de Tahiti a commis un manquement contractuel dans l’exécution de sa mission au titre de la réception et transmission d’ordre sur un produit complexe, alors qu’elle était limitée aux produits non complexes au sens du MIF. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée sur ce seul fondement.
2 – Sur la réparation du préjudice
Moyens des parties
La Banque de Tahiti soutient qu’en l’absence de faute de sa part, les conditions ne sont pas réunies pour que le préjudice de perte de chance de prendre une bonne décision soit indemnisé, que le préjudice est distinct de la perte financière subie ou du gain manqué, qu’il appartient à M. [Z] d’en rapporter la preuve, que rien ne prouve qu’il serait resté détenteur des certificats jusqu’au 2 mars 2022. Elle soutient subsidiairement que la cause du sinistre étant la radiation de la structure éméttrice des certificats en cause, elle était imprévisible et indépendante de toute initiative de la banque ; qu’elle en a averti M. [Z] dès qu’elle en a eu connaissance ; qu’il lui appartenait de s’assurer qu’il avait pris connaissance du risque attaché à la radiation mentionné dans le DIC concernant ce produit, qui devait nécessairement être en possession du client ; qu’il se contredit à reprocher à la banque un produit risqué tout en argumentant plus-value du manque à gagner. Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
M. [Z] réplique que son préjudice est constitué non seulement de la perte sèche sur liquidation de 660 000 euros en deux mois, mais aussi de la perte de chance de récolter les bénéfices de son choix dont la certitude a été établie par les faits, et qui n’a été manqué que par la seule faute de la banque, soit une plus-value manquée de 7.938.232,65 euros puisque le [Adresse 5] n’a fait qu’augmenter dans le délai de 2 ans qui a suivi.
Réponse de la cour
En application des articles 1147 du code civil de la Polynésie française, L. 533-13, III, du code monétaire et financier et de la convention entre les parties, le prestataire de service d’investissement qui fournit les services de réception et transmission d’ordres doit, lorsqu’il passe un ordre à l’initiative du client, en cas d’ordre sur un produit complexe, refuser de passer cet ordre.
Le manquement du prestataire de services d’investissement à son obligation de refus des ordres sur un produit complexe prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
La Cour de cassation juge que le préjudice de perte de chance d’éviter le dommage qui s’est réalisé ne consiste pas en sa réparation dans son intégralité (Com., 20 juin 2018, pourvoi n° 17-11.473, Bull. 2018, IV, n° 70). C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’après avoir analysé l’ensemble des éléments de la cause, le juge du fond a estimé que le préjudice de perte de chance subi par l’investisseur devait être évalué aux sommes qu’il a retenues (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-21.373).
Au cas présent, M. [Z], client non professionnel mais averti, a pris l’initiative d’un investissement dans un produit complexe spéculatif à haut risque.
Il invoque à titre de préjudice subi en lien avec les manquements reprochés à la banque, le risque de perte en capital et de gains manqués à savoir, d’une part, la perte des fonds investis sur liquidation pour la somme de 660 000 euros soit 78 759 120 Fcfp en deux mois et, d’autre part, la plus-value manquée à hauteur de 7 938 232,65 euros soit 947 285 178 Fcfp en deux ans.
Cependant, s’agissant d’un client averti, il n’est pas certain qu’en cas de refus par la banque d’exécuter les ordres litigieux, M. [Z] n’aurait pas soit choisi un autre investissement que le Brent, soit investi dans un produit non complexe mais moins spéculatif, soit tout de même passé ces ordres en utilisant d’autres solutions, notamment par le biais d’un avenant à la convention entre les parties ou auprès d’un autre organisme bancaire, de sorte qu’en présence d’un aléa, le préjudice consiste en la seule perte de la chance d’obtenir ce refus.
Ce préjudice ne correspond dès lors ni à la perte en capital, ni aux gains escomptés manqués, ces éléments étant par nature aléatoires.
En conséquence, le manquement de la Banque de Tahiti à son obligation contractuelle de refus de passer un ordre sur un produit complexe a entraîné une perte de chance d’obtenir ce refus causée directement à M. [Z] qui, compte tenu des circonstances de l’espèce, est évaluée à 10 % de la perte en capital subie, soit la somme de 66 000 euros soit 7 875 912 francs pacifiques.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Banque de Tahiti à payer à M. [Z] des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, mais infirmé en leur quantum.
En outre, la demande en étant judiciairement formée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1154 du code civil de la Polynésie française.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la Banque de Tahiti ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre par M. [Z] aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Banque de Tahiti, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En outre, elle sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 000 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné en son principe la Banque de Tahiti à payer à M. [Z] des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, jusqu’à parfait paiement et ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année, et ainsi qu’en ce qu’il a débouté la Banque de Tahiti de sa demande en condamnation de M. [Z] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la Banque de Tahiti à payer à M. [Z] la somme de 66 000 euros soit 7 875 912 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, fondée sur le manquement à son obligation contractuelle de refus de passer un ordre sur un produit complexe à l’égard d’un client averti ;
Y ajoutant :
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Condamne la Banque de Tahiti aux entiers dépens ;
Condamne la Banque de Tahiti à payer à M. [Z] la somme de 1 000 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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