Infirmation partielle 20 novembre 2024
Confirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 nov. 2024, n° 24/05396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05396 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKXX
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2024, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [T]
né le 09 octobre 1992 en Moldavie, de nationalité moldave, se disant être né à [Localité 6] lors de l’audience et être de double nationalité moldave et roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 5]
assisté de Me Elodie Toujas, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [G] [E] (interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [T] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024, à 11,10, complété à 11h15, 14h14, 14h17, 14h28 et 14h30, par M. [V] [T] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 19 novembre 2024 à 20h05, 20h06, 20h07, 20h08 et 20h26 pour M. [V] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui ne maintient pas les moyens sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, l’irrégularité du placement en garde à vue et l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [T] a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral en date du 13novembre 2024.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes le 18 novembre 2024.
Monsieur [V] [T] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir les moyens suivants :
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
— La violation de ses droits en ce que l’arrêté préfectoral lui a été notifié sans interprète
— Le manque de base légale de l’arrêté de placement en rétention dès lors qu’il n’existe pas d’OQTF antérieure, les deux actes ayant été notifiés de façon concomitante
— Sur le fond, il sollicite une mesure d’assignation à résidence
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté apparaît suffisamment motivé au regard des élémenst à la disposition du préfet lorsqu’il l’établi.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le non-recours à un interprète
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [V] [T], tout comme l’OQTF. Si un interprète a été mis à la disposition de Monsieur [V] [T] au stade judiciaire, il doit être observé que, informé de son droit à bénéficier d’un interprète en garde à vue, il y a renoncé et l’ensemble des auditions ont été réalisées en langue française.
Par la suite, lors de la notification des décisions administratives il n’a pas plus manifesté la nécessité d’un interprète. Enfin, à son arrivée au centre de rétention administrative, ses droits lui ont été de nouveau notifiés en langue française sans difficulté.
Dans ces conditions, il n’existe aucune atteinte aux droits de Monsieur [V] [T] et ce moyen sera écarté.
— Sur la notification simultanée de l’OQTF et de l’arrêté de placement en rétention
Si l’arrêté de placement en rétention doit être précédé d’une OQTF, décision constituant son fondement juridique, aucun texte n’interdit qu’il soit procédé à une notification simultanée des deux actes.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [V] [T] a été précédé d’une OQTF figurant au dossier.
Dans ces conditions, il n’existe aucune irrégularité ni aucune atteinte aux droits de Monsieur [V] [T] et ce moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [T] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement stable avec sa compagne.
Ce faisant Monsieur [V] [T] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du magistrat du siège de [Localité 4]-[Localité 3] sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de Monsieur [V] [T],
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [V] [T] à l’adresse suivante [Adresse 2],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police situé [Adresse 1] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code,
RAPPELONS à Monsieur [V] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Édition ·
- Commercialisation ·
- Injonction
- Action relative à la déspécialisation ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Déspécialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Novation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Europe ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Poste ·
- Illicite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recouvrement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Causalité ·
- Trouble ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Clause resolutoire ·
- Écrit ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Horaire ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Débours ·
- Facture ·
- Client
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Imprimante ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Droit de retour
- Commodat ·
- Délai de preavis ·
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Logement de fonction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.