Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er oct. 2024, n° 21/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 18 juin 2021, N° 20/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02578 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDJQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
18 juin 2021
RG :20/00008
[Z]
C/
S.A.S. RHODANIENNE DES AUTOCARS GINHOUX
Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 18 Juin 2021, N°20/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé au 01 octobre 2024
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le 19 Janvier 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. RHODANIENNE DES AUTOCARS GINHOUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de la DROME
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [S] [Z] a été engagé à compter du 2 septembre 2010, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de cars par la société Sotra, laquelle a fusionné avec la société Rhodanienne des autocars Ginhoux, le 1er octobre 2018.
Par courrier du 11 septembre 2019, la société Rhodanienne des autocars Ginhoux a réclamé à M. [S] [Z] les sommes, au titre des billets payés par les clients entre mai et août 2019, qu’il devait détenir pour le compte de l’entreprise, soit la somme de 2365, 60 euros.
Le 23 septembre 2019, la société Rhodanienne des autocars Ginhoux a déposé une plainte à l’encontre de M. [S] [Z].
Par courrier du 1er octobre 2019, M. [S] [Z] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 11 octobre 2023, par la société Rhodanienne des autocars Ginhoux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2019, M. [S] [Z] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
' Il résulte de la comparaison entre l’état statistique transmis par la société Keolis et l’état des recettes remises par vos soins, que vous n’avez pas remis des caisses de la ligne 73 Keolis a dû concurrence de 2 302,90 euros correspondant aux tournées suivantes :
-3 mai 2019 : 48,10 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-9 mai 2019 : 91,30 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-16 mai 2019: 134,80 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-20 mai 2019: 85,20 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-23 mai 2019: 131,60 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-27 mai 2019: 74,40 euros Ligne 73 Service 59180 5h15, service 59677 6h35, service 59692 7h30 et service 59691 9h02,
-29 mai 2019: 243,10 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-11 juin 2019: 134,70 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-13 juin 2019: 174,30 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-24 juin 2019: 49,80 euros Ligne 73 Service 59180 5h15, service 59677 6h35, service 59692 7h30 et service 59691 9h02,
-28 juin 2019: 124,70 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-29 juin 2019: 111,00 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-3 juillet 2019: 146,20 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-22 juillet 2019: 191,60 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-29 juillet 2019: 89,10 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-12 août 2019: 125,50 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
-22 août 2019: 139,50 euros Ligne 73 Service 59710 13h10 et Service 59727 18h00,
Soit 2 302,90 euros
S’agissant d’une ligne réalisée en sous-traitance de Keolis Drôme Ardèche, en effet, cette découverte a été faite à la suite du rapprochement effectué le 5 septembre 2019, entre le tableau Excel récapitulant les remises par vos soins des recettes de l’entreprise, et l’état statistique du système billettique Brio Logitrom de la société Keolis.
Ainsi, il ressort de cette comparaison, que vous avez conservé, sans l’accord de la direction de l’entreprise et donc sans droit, les recettes correspondant à la vente de billets sur la ligne Keolis pour les jours précités.
D’ailleurs vous n’avez pas non plus remis le récapitulatif manuel que vous deviez établir, ni les fiches informatiques correspondant aux ventes effectuées.
Par ailleurs, et concernant la ligne 74 Ginhoux, il résulte de l’état du système billettique Xerox Atlas, que vous avez omis, sans l’accord de votre employeur, de restituer la caisse du 21 août 2019 pour une somme de 69,80 euros, ce qui porte à 2 372,70 euros, le montant des recettes que vous avez conservé sans droit et en fraude des droits de votre employeur.
Vos explications confuses sur une prétendue remise de bons, qui n’a jamais existé dans l’entreprise n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation, surtout que, circonstance aggravante, vous avez déjà été mis en demeure le 14 juin 2019, et sanctionné par un avertissement compte tenu de votre comportement erratique avec les caisses que vous deviez remettre à l’ entreprise.
Vous êtes le seul conducteur de l’entreprise avec lequel nous rencontrons des absences de reversements de recettes fréquentes et répétées.
Votre contrat de travail est donc rompu à effet immédiat et sans aucune indemnité de rupture.
(') Enfin. je vous mets en demeure de restituer sans délai les matériels ou document appartenant à l’entreprise que vous auriez encore en votre possession'.
Par courrier du 19 novembre 2019, la société Rhodanienne des autocars Ginhoux a sollicité de nouveau auprès de M. [S] [Z] une restitution des sommes au titre des billets payés par les clients entre mai et août 2019.
Elle a également, le 23 septembre 2019, déposé plainte contre lui.
Contestant son licenciement, par requête du 28 janvier 2020, M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas aux fins de voir condamner la SAS Rhodanienne des autocars Ginhoux au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— déclaré recevable la demande de nullité déposée par la défense et au fond la rejette,
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [S] [Z] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] [Z] de toutes ses demandes,
— ordonné à la société Rhodanienne des autocars Ginhoux une remise d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi avec une ancienneté au 26 janvier 2011 mais ne fait pas droit à l’astreinte de 50 euros,
— condamné M. [S] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— débouté la société Rhodanienne des autocars Ginhoux de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 6 juillet 2021, M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal correctionnel de Privas a relaxé M. [S] [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mars 2023, M. [S] [Z] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par M [Z] à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2021 par le Conseil des Prud’hommes d’AUBENAS.
Réformer le jugement dont appel.
Constater que la SARL RHODANIENNE DES AUTOCARS GINHOUX n’apporte aux débats aucune preuve incontestable et n’est plus en mesure de le faire compte tenu de l’effet du jugement du 15/02/2022,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et constitue un abus de droit,
Condamner en conséquence la SAS RHODANIENNE DES CARS GINHOUX à verser à M. [Z] les sommes brutes suivantes :
-13.267,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9 mois de salaire,
-2.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif fondé sur des accusati ons calomnieuses dont il a fait l’objet,
-2.948,40 € à ti tre d’indemnité de préavis (deux mois) et 294,84 € de congés payés sur préavis
-2.653,20 € bruts à titre d’indemnité de licenciement (1/5 ème de mois de salaire par année d’ancienneté),
— la remise des documents afférents : certificat de travail et attestation POLE EMPLOI avec ancienneté au 26/01/2011, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 1 mois après notification du jugement à intervenir,
-4.000 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels dépens. »
M. [S] [Z] soutient en substance que :
— il a été particulièrement affecté par les reproches formulés et a toujours contesté les motifs du licenciement dont il a fait l’objet dès lors qu’il a systématiquement remis à ses supérieurs l’intégralité des recettes encaissées lors des tournées, ce dont il ne peut pas justifier du fait du fonctionnement mis en place par l’employeur, lequel ne délivre pas de quitus à ses chauffeurs lors de la remise des encaissements
— il ne lui appartient pas de rapporter la preuve qu’il a remis les recettes encaissées mais bien à son employeur, qui entend lui imputer une non remise, de rapporter la double preuve des encaissements par le salarié et de l’absence de restitution à l’employeur
— or, la société se constitue des preuves à elle-même, ne produisant aux débats aucune pièce objective
— surtout, poursuivi pour les mêmes griefs, il a été relaxé par le tribunal correctionnel, cette décision étant opposable à l’employeur qui n’est plus recevable à lui imputer cette faute, de sorte que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
En l’état de ses dernières écritures du 8 mars 2023, la société Rhodanienne des autocars Ginhoux a demandé de :
« Déclarer l’appel de M. [Z] recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement dont appel,
En conséquence, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées,
Le condamner à payer à la société RHODANIENNE DES CARS GINHOUX la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens. »
La société fait valoir en substance que :
— concernant le jugement de relaxe : la notification du licenciement ne vise aucune infraction pénale et ne fait pas état de la notion de détournement par le salarié, de sorte que le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal n’est pas applicable, d’autant que le jugement du tribunal correctionnel ne remet pas en cause la matérialité des faits visés dans la poursuite
— elle ne s’est pas constituée de preuves à elle-même, les pièces produites par elle proviennent de systèmes billettiques ne lui appartenant pas, outre une attestation d’expert-comptable qui appartient à une profession réglementée
— l’erreur n’est pas possible puisqu’il y a un double mode de contrôle des encaissements, le système étant informatisé
— M. [S] [Z] a déjà été sanctionné pour des retards dans le versement des recettes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 mars 2023 à 16 heures et fixé examen de l’affaire à l’audience du 24 mars 2023.
Par avis du 20 février 2023, l’examen de l’affaire a été déplacé à l’audience du 15 juin 2023, puis par avis du 17 mai 2023, à l’audience du 16 novembre 2023.
Par avis du 16 octobre 2023, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article 1355 du code civil :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il résulte de ce texte mais également de l’article 480 du code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Il ressort du jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal correctionnel de Privas, que M. [S] [Z] était poursuivi pour « avoir à [Localité 1], du 2 mai 2019 au 31 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINOUX, de l’argent, en l’espèce la somme de 2037,90 euros, qu’il avait accepté de prendre en charge, à charge à lui de les rendre à la fin de son service en l’espèce la recette des trajets de bus, faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.314-1 AL.2, ART.3 14-10, ART. 131-26-2 C.PENAL.»
Or, il s’agit manifestement des mêmes griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement en ces termes :
« vous n’avez pas remis des caisses de la ligne 73 Keolis a dû concurrence de 2 302,90 euros correspondant aux tournées suivantes :
-3 mai 2019 (…)
-22 août 2019: 139,50 euros (…)
Soit 2 302,90 euros »
S’agissant d’une ligne réalisée en sous-traitance de Keolis Drôme Ardèche, en effet, cette découverte a été faite à la suite du rapprochement effectué le 5 septembre 2019, entre le tableau Excel récapitulant les remises par vos soins des recettes de l’entreprise, et l’état statistique du système billettique Brio Logitrom de la société Keolis.
Ainsi, il ressort de cette comparaison, que vous avez conservé, sans l’accord de la direction de l’entreprise et donc sans droit, les recettes correspondant à la vente de billets sur la ligne Keolis pour les jours précités.
(…)
Par ailleurs, et concernant la ligne 74 Ginhoux, il résulte de l’état du système billettique Xerox Atlas, que vous avez omis, sans l’accord de votre employeur, de restituer la caisse du 21 août 2019 pour une somme de 69,80 euros, ce qui porte à 2 372,70 euros, le montant des recettes que vous avez conservé sans droit et en fraude des droits de votre employeur. »
Les poursuites engagées à l’encontre de M. [S] [Z] l’ont été sur la base de la plainte déposée le 23 septembre 2019 par le directeur de la société, lequel fait état des mêmes faits que ceux visés dans la lettre de licenciement :
« En date et lieu supra énoncés, ma société est victime d’abus de confiance par M. [Z] (').
Depuis courant mai 2019, M. [Z] [S] n’a pas rendu les recettes sur la ligne 73.
Malgré nos multiples relances pour qu’il vienne déposer la recette à la gestion billétique. M. [Z] a déposé uniquement les recettes de la ligne 74 et ligne CD 07.
Il n’a pas rendu la recette de la ligne 73 qui est d’une somme de 2.037,90 € (').
Au nom de la RHODANIENNE DES AUTOCARS GINHOUX, je dépose plainte contre M. [Z] [S] pour ces faits ».
Le seul fait que la lettre de licenciement ne vise pas précisément la qualification pénale de l’article 314-1 du code pénal (abus de confiance, détournement de fonds) est sans emport, dès lors que le tribunal correctionnel a nécessairement jugé les mêmes faits, que la SAS Rhodanienne des autocars Ginhoux qualifiait elle-même dans sa plainte « d’abus de confiance », alors en outre qu’elle reprochait dans la lettre de licenciement à M. [S] [Z] d’avoir : « conservé sans droit et en fraude des droits de votre employeur » le montant des recettes.
Par ailleurs, le tribunal correctionnel, même s’il n’a pas spécialement motivé sa décision, a, en retenant sur l’action publique que : « il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite [Z] [S] », nécessairement considéré que les faits n’étaient pas établis.
Enfin, comme le relève l’intimée elle-même, l’appel du jugement pénal sur les dispositions civiles est sans incidence sur la décision de relaxe intervenue.
Dès lors, les faits relatifs à la conservation du montant des recettes entre mai et août 2019 ne peuvent fonder le licenciement pour faute grave intervenu, en application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le jugement prud’homal.
La SAS Rhodanienne des autocars Ginhoux fait valoir également que la lettre de licenciement reprochait à M. [S] [Z] un autre motif tiré de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles liées à l’absence de remise de fiches informatiques concernant les ventes effectuées et aux récapitulatifs qu’il se devait d’établir.
Cependant, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
Par ailleurs, la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’appelant ne répond pas précisément sur ce second point, l’employeur ne fournit à la cour aucun élément lui permettant de retenir un licenciement sur la base de la seule « non restitution de documents récapitulatifs », étant relevé que ce grief n’est manifestement mentionné dans la lettre de licenciement (« D’ailleurs vous n’avez pas non plus remis le récapitulatif manuel que vous deviez établir, ni les fiches informatiques correspondant aux ventes effectuées. ») que pour corroborer la non remise des recettes prétendue, laquelle fonde en réalité seule le licenciement intervenu.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Les demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ne sont pas au subsidiaire contestées dans leur quantum. Il convient donc d’y faire droit.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de l’appelant (1474,20 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 9 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [S] [Z] doit être évaluée à la somme de 4422,60 euros correspondant à l’équivalent de trois mois de salaire brut.
M. [S] [Z] sollicite également la somme de 2000 euros pour licenciement abusif fondé sur les accusations calomnieuses dont il a fait l’objet. Il n’a pourtant engagé aucune procédure pour dénonciation calomnieuse. Le jugement sera, par motifs substitués, confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat dans les termes du dispositif du présent arrêt. Une astreinte n’est pas nécessaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Rhodanienne des autocars Ginhoux mais il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [S] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a condamné aux dépens
— Le confirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Rhodanienne des autocars Ginhoux à payer à M. [S] [Z]:
-2948,40 euros à titre d’indemnité de préavis
-294,84 euros de congés payés sur préavis
-2653,20 euros d’indemnité légale de licenciement
-4422,60 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Ordonne la remise par la SAS Rhodanienne des autocars Ginhoux à M. [S] [Z] d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail avec ancienneté au 26 janvier 2011, conformes au présent arrêt dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Rhodanienne des autocars Ginhoux aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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