Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
C/
[B]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
— Mme [D] [B]
— Me Laurence BONDOIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laurence BONDOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHXP – N° registre 1ère instance : 23/01398
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date 14 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir régulier,
ET :
INTIMEE
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE et substitué par Me Seham EL MOKTARI, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 11 mai 2026.
Le 11 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [B], conseil juridique (puis avocate salariée) depuis 1991 au sein de la société [1], aux droits de laquelle se trouve la société [2], a adressé le 2 mai 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] (la CPAM, ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial de la même date faisant état d’un 'canal carpien bilatéral'.
La date de première constatation médicale a été fixée au 12 février 2019.
La CPAM a étudié séparément les deux aspects de la pathologie ; le présent litige porte sur la syndrome du canal carpien droit.
Après enquête au titre du tableau 57 des maladies professionnelles – et plus précisément de sa subdivision 57 C – la CPAM a estimé que les travaux accomplis par l’assurée sociale dans le cadre de son activité professionnelle ne correspondaient pas à ceux prévus par la liste limitative du tableau.
La caisse a en conséquence transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] Hauts-de-France, lequel a émis le 17 janvier 2023 un avis défavorable, motif pris de l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée sociale.
Liée par cet avis, la caisse a notifié le 19 janvier 2023 à Mme [B] une décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie le 30 mars 2023 par l’assurée sociale d’un recours administratif préalable, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation par décision du 11 septembre 2023.
Procédure :
Le 25 juillet 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 14 décembre 2023 a désigné, pour avis, un second CRRMP, en l’occurrence celui de la région Grand Est.
Le 18 mars 2024, ce comité a rendu à son tour un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal a toutefois :
— dit que la pathologie de canal carpien droit du 12 février 2019 était d’origine professionnelle,
— condamné la caisse aux dépens.
La CPAM de [Localité 1] [Localité 2] a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2024 à la suite de la notification intervenue le 26 novembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions de ce jour,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la pathologie du 12 mai 2020, dont est atteinte Mme [B] n’est pas d’origine professionnelle,
— confirmer le refus de prise en charge du 19 janvier 2023,
— débouter Mme [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux éventuels frais et dépens.
Elle soutient que l’assurée occupe un poste administratif pour lequel elle n’exécute pas de manière habituelle les travaux prévus au tableau n°57 C des maladies professionnelles et que les [3] sont concordants en ne retenant pas de lien entre la pathologie et le travail.
Par conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, Mme [B] demande à la cour de :
— débouter la caisse de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la pathologie du canal carpien droit du 12 février 2019 est d’origine professionnelle,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Elle note que 9 heures par jour, 45 heures par semaine, elle effectuait un travail permanent et quotidien sur ordinateur et que le tableau n° 57 des maladies professionnelles évoque des mouvements de préhension de la main que l’on retrouve avec l’utilisation de la souris d’ordinateur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’avis du comité s’impose à la caisse.
La juridiction n’est pas liée par les avis d’un ou plusieurs [3], fussent-ils concordants ; il lui appartient d’apprécier souverainement la force probante de l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, Mme [B] travaille au sein de la société [4] (anciennement société [1]) depuis 1991. De conseil juridique, elle est devenue avocate salariée. Elle a déclaré le 2 mai 2022 un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette pathologie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dans le cadre de son enquête administrative, la caisse a transmis des questionnaires aux parties.
Celui de l’assurée sociale décrit comme suit le poste de travail : 'travail permanent et quotidien sur ordinateur, traitement de mails, recherches par internet, recherche des infos dans les documents sur l’ordinateur, frappe de consultations et d’actes, échanges avec les clients (tel, visio ou présentiel) avec l’établissement en simultané de compte rendus ou modification des projets, tri et classement des mails et des documents en informatique, tout est dématérialisé. A minima 90 % sur ordinateur (le reste ce sont des réunions internes ou avec des clients ou des formations – des déplacements pour aller au photocopieur ou pour envoyer des documents)'.
L’assurée sociale mentionne par ailleurs :
— une durée journalière de travail de 9 heures, 5 jours par semaine,
— une description de ses tâches comme suit : ' frappe de documents, mails, textes sur ordinateur, recherches, classement (nombreux clics droits ou gauches, déplacements de documents et mails)',
— la réalisation de travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, comportant des mouvements avec appui du poignet et comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Le questionnaire de l’employeur fait quant à lui état d’une durée journalière de travail de 8 heures et décrit le poste de travail de la manière suivante : 'travailler avec un ordinateur fixe ou portable, au téléphone – se déplacer ponctuellement sur d’autres bureaux [4] en France ou à l’international, ou chez les clients – intervenir sur les dossiers d’acquisitions, de fusions et de restructurations, ainsi que sur toutes les problématiques associées (structuration du haut de bilan, gouvernance, responsabilité), et ce dans des contextes domestiques et internationaux, dont l’avocat gère les principaux aspects (négociation et rédaction d’actes consultations, coordination des équipes [4] et des équipes clients) – travailler sur ces sujets en liaison étroite avec nos équipes de droit fiscal et de droit social – accompagner les clients dans les problématiques juridiques – travailler avec une équipe de collaborateurs qui interviennent en tant qu’avocats conseil (…) [D] [B] est cadre au forfait jours ce qui suppose une certaine autonomie dans la gestion de ses missions et de son temps de travail'.
L’employeur soutient dans ce cadre que Mme [B] n’effectue aucun des mouvements décrits dans le tableau n°57, et explique que l’intéressée dispose d’un tapis de souris et d’un clavier ergonomiques, affirmation qui n’est pas remise en cause et qui suivait les recommandations du docteur [Z], médecin du travail, dans son attestation de suivi du 23 avril 2019 et son avis d’inaptitude du 3 juin suivant.
Le [3] de la région Hauts-de-France, saisi par la caisse dans le cadre de l’instruction, a rendu un avis défavorable selon lequel, 'compte tenu de l’activité variée de l’intéressée, il n’y a pas dans l’activité habituelle de mouvement répété et/ou forcé de flexion/extension du poignet sous contrainte de temps'.
Le [3] de la région Grand Est, désigné par le tribunal, a également rendu un avis défavorable en relevant que : 'il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’avocate salariée depuis une trentaine d’années. Cette activité essentiellement administrative ne comporte pas de gestuelle susceptible d’expliquer la pathologie déclarée'.
Pour retenir, au contraire, qu’il existe un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée, les premiers juges ont retenu, en substance, que :
— le tableau ne précise pas une quelconque fréquence ou une quelconque durée,
— il ne fait pas non plus référence à un secteur d’activité,
— l’employeur reconnaît que sa salariée travaillait sur un ordinateur,
— aucun élément ne permet de remettre en cause que le travail de l’assurée la conduisait, de manière permanente, à travailler sur ordinateur donc à exercer de manière répétée un appui carpien, ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main à l’occasion de la frappe sur le clavier informatique.
Mme [B] verse aux débats :
— un certificat médical du docteur [X], du 12 février 2019, qui a noté une 'suspicion du syndrome du canal carpien',
— des attestations de suivi des 23 avril et 03 juin 2019 dans lesquelles le docteur [Z], médecin du travail, recommande la mise à disposition d’une souris verticale, d’un clavier extra-plat et d’un repose-pieds,
— un mail du 7 juin 2019 relatif au matériel recommandé par la médecine du travail, dans lequel il est indiqué la réception d’une souris verticale mais pas d’un clavier extra-plat,
— un certificat médical du docteur [X] du 21 septembre 2021, qui confirme la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral,
— des arrêts de travail des 26 avril 2019, 22 juillet 2021, 8 octobre 2021, 2 et 22 février 2022 et des 4, 21 et 28 mars 2022,
— une nouvelle attestation de suivi du docteur [Z], du 29 mars 2022, concluant à une reprise à temps partiel thérapeutique et rappelant la nécessité de mettre à disposition de la salariée un clavier extra-plat,
— un certificat médical du docteur [U] du 2 mai 2022 mentionnant le syndrome du canal carpien bilatéral,
— des avis de la médecine du travail des 28 juin et 12 juillet 2022 faisant état d’une inaptitude au poste antérieurement occupé d’avocate,
— des fiches des process informatiques de la société,
— des attestations d’anciens salariés de la société, notamment M. [L] et Mme [F] qui indiquent, en substance, qu’il était difficile de s’adapter aux nombreux logiciels informatiques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les déclarations faites par l’employeur dans son questionnaire apparaissent pour le moins étonnantes. En effet, alors que ce dernier estime que sa salariée n’est concernée par aucun des mouvements décrits dans ce questionnaire – en d’autres termes, par aucun des mouvements décrits par le tableau de maladie professionnelle – il n’est pour autant guère contestable que le travail de l’intéressée, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des recherches juridiques et la rédaction de documents, courriels et autres textes, s’effectue essentiellement en recourant à l’outil informatique, ce qui implique nécessairement des mouvements répétés ou prolongés des poignets et des mains sur le clavier, ainsi qu’une manipulation constante de la souris d’ordinateur.
La cour observe au demeurant que, malgré plusieurs recommandations en ce sens par la médecine du travail, il n’est pas établi que l’assurée ait pu bénéficier d’un clavier ergonomique.
Le fait que l’assurée sociale dispose d’une certaine autonomie dans la réalisation de ses missions est sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’il est établi que l’essentiel de ses fonctions suppose le recours constant à un ordinateur, ce qui n’a d’ailleurs pas été utilement remis en cause par l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que, de par sa spécialité, Mme [B] effectuait un travail uniquement via son ordinateur, de manière permanente.
Il en ressort ainsi la réalisation de tâches répétitives s’agissant de la frappe sur le clavier et de la préhension de la souris d’ordinateur, lesquelles conduisent à exercer de manière répétée soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, en dépit des avis défavorables des deux [3], qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [B] et son activité professionnelle, et d’ordonner en conséquence la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance. Y ajoutant, il convient de condamner la caisse aux dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La cour rappelle que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, il convient d’allouer à ce titre à Mme [B] la somme de 1 000 euros que la caisse sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] aux dépens d’appel,
Condamne cette dernière à verser à Mme [D] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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